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27/05/2010 | FRANCE | N°09NC01022

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27 mai 2010, 09NC01022


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 9 juillet 2009, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ;

Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800565 du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 7 décembre 2007 du directeur interrégional des services pénitentiaires, confirmant la décision en date du 17 octobre 2007 par laquelle le directeur du centre de détention d'Ecrouves a placé M. A en quartier dit différencié ;

2°) de rejeter la d

emande de première instance de M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 9 juillet 2009, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ;

Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800565 du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 7 décembre 2007 du directeur interrégional des services pénitentiaires, confirmant la décision en date du 17 octobre 2007 par laquelle le directeur du centre de détention d'Ecrouves a placé M. A en quartier dit différencié ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté les deux fins de non recevoir opposées par l'administration : d'une part, la requête de M. A est dépourvue de moyens ; d'autre part, elle est dirigée contre une mesure d'ordre intérieur, la différenciation des régimes de détention n'emportant aucune conséquence sur la situation juridique du détenu ; que si M. A a été mis à pied de son emploi d'auxiliaire de sport, cette décision est indépendante du placement en régime différencié, et l'intéressé a pu continuer à accéder au sport comme il le faisait antérieurement ;

- les décisions de mise à pied et de déclassement sont indépendantes du placement en régime différencié et ne sont pas contestées par M. A ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été notifiée à M. A, qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu l'ordonnance du 23 novembre 2009 du président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction de la présente instance au 15 décembre 2009 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2010 ;

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Considérant que M. A est incarcéré depuis le 18 avril 2002 au centre de détention d'Ecrouves ; qu'un téléphone portable a été découvert dans sa cellule le 17 octobre 2007 ; qu'il a alors été placé en régime dit différencié par décision verbale du même jour du directeur du centre de détention, confirmée le 7 décembre 2007 par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg, sur recours hiérarchique ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, que si le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, fait valoir que la demande de M. A n'était assortie d'aucun moyen de droit, il ressort des termes de la requête introductive d'instance que celle-ci comportait un moyen, d'ailleurs retenu par le tribunal, qui doit être regardé comme exprimé par l'intéressé alors même qu'il était contenu dans une citation en italique d'un article de doctrine ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée de ce que la requêté de M. A ne satisferait pas aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée ;

Considérant, en second lieu, que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, soutient que le placement de M. A en régime différencié de détention constitue une mesure visant à garantir l'ordre public dans l'établissement pénitentiaire et n'est pas au nombre de celles qui peuvent être attaquées par la voie du recours pour excès de pouvoir dès lors qu'elle ne modifierait pas la situation juridique du détenu ;

Considérant que, pour déterminer si la décision relative au placement d'un détenu en régime différencié au sein de l'établissement pénitentiaire d'Ecrouves constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et l'importance de ses effets sur la situation du détenu ; que la décision contestée a retiré à M. A le bénéfice du régime ordinaire de détention en le soumettant au régime différencié prévu par le règlement intérieur de l'établissement ; qu'il résulte des dispositions de ce règlement que le régime différencié de détention se caractérise par une organisation plus rigoureuse de la surveillance et des mouvements des détenus, lesquels ne disposent plus de la clé de leur cellule, sont accompagnés par un agent dans tous leurs déplacements et ont un accès plus limité à la salle de sports ; que, par suite, le placement en régime différencié d'un détenu constitue, eu égard à l'importance de ses effets sur les conditions de détention, une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, ne saurait utilement faire valoir la circonstance qu'en pratique, M. A ne se serait pas vu appliquer l'intégralité des dispositions du règlement intérieur régissant la situation des détenus placés en régime différencié ; que, dès lors, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a jugé ,que M. A était recevable à déférer par la voie de l'excès de pouvoir la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg en date du 7 décembre 2007 confirmant la décision du directeur du centre de détention en date du 17 octobre 2007 ;

Sur la légalité de la décision de placement en régime différencié :

Considérant que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, ne conteste pas le motif d'annulation retenu par le tribunal, tiré de ce que la mesure litigieuse a été prise sans avoir été précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg en date du 7 décembre 2007 confirmant la décision du 17 octobre 2007 par laquelle le directeur du centre de détention d'Ecrouves a placé M. A en régime dit différencié ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, et à M. Najib A.

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N° 09NC01022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01022
Date de la décision : 27/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-05-27;09nc01022 ?
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