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08/04/2010 | FRANCE | N°09NC01056

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 08 avril 2010, 09NC01056


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2009, présentée pour Mme Brigitte A, demeurant ..., par Me Girardot ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801297 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler la décision en date du 8 janvier 2008 par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a confirmé son refus de renouveler son contrat en qualité de maître de conférence associé à l'université de Mulhouse et, d'autre part, à enjoindre le mi

nistre de la réintégrer dans son poste dans le délai d'un mois à compter...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2009, présentée pour Mme Brigitte A, demeurant ..., par Me Girardot ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801297 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler la décision en date du 8 janvier 2008 par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a confirmé son refus de renouveler son contrat en qualité de maître de conférence associé à l'université de Mulhouse et, d'autre part, à enjoindre le ministre de la réintégrer dans son poste dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler la décision ministérielle du 8 janvier 2008 ;

3°) d'enjoindre le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de la réintégrer dans son poste dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu à son moyen tiré de ce que son contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée en application des dispositions de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

- elle exerce une activité principale de comptable dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel au sein de la société Saint-Rémy ; cette activité n'ayant pas évolué depuis 1994, l'université de Mulhouse ne pouvait pas se fonder sur la circonstance que cette activité ne pouvait pas être qualifiée d'activité principale pour refuser de renouveler son contrat de maître de conférences associé à mi-temps, qui avait été renouvelé à trois reprises depuis 1994 ; le décret du 17 juillet 1985 n'exige pas une rémunération minimale pour apprécier le caractère principal de l'activité concernée ;

- son dernier contrat aurait dû être requalifié en contrat à durée indéterminée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 août 2009, présenté par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- les premiers juges ont expressément répondu au moyen de la requérante tiré de ce que son contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée en application des dispositions de la loi n° 2005-846 du 26 juillet 2005 ;

- la circonstance que l'administration était informée, avant 2006, de l'irrégularité de la situation de Mme A est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ;

- la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 n'est pas applicable à Mme A ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 février 2010, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiées ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Considérant que Mme A a été recrutée à compter du 1er septembre 1994 et pour une durée de trois ans en qualité de maître de conférences associé à mi-temps par l'université de Mulhouse ; que son contrat a été renouvelé à quatre reprises, les 1er septembre 1997, 2000, 2003, à chaque fois pour une nouvelle période de trois ans, puis le 1er septembre 2006 pour une durée d'un an ; qu'à l'issue de ce dernier renouvellement, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a, par décision en date du 25 juillet 2007, refusé de renouveler le contrat de Mme A ; que celle-ci demande l'annulation de la décision en date du 8 janvier 2008 par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a confirmé sa décision de ne pas renouveler son contrat en qualité de maître de conférences associé à mi-temps ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que Mme A soutient que le tribunal n'a pas répondu à son moyen tiré de ce que son contrat la liant à l'université de Mulhouse devait être requalifié en contrat à durée indéterminée en application des dispositions de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ; qu'il résulte toutefois des termes mêmes du jugement attaqué, qui précise qu' à supposer même que le dernier contrat de Mme A ait dû être requalifié en contrat à durée indéterminée, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'acte contesté..., que les premiers juges se sont expressément prononcés sur ce moyen en l'écartant comme inopérant ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de la décision du 8 janvier 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 17 juillet 1985 : I - Des personnalités françaises ou étrangères justifiant depuis au moins trois ans d'une activité professionnelle principale, autre que d'enseignement, et d'une expérience professionnelle directement en rapport avec la spécialité enseignée peuvent être recrutées en qualité de professeur des universités ou de maître de conférences associés à mi-temps. II - Les intéressés sont tenus d'effectuer un service d'enseignement et de recherche d'une durée égale à la moitié de celle qui s'applique aux personnels titulaires de même catégorie./ La cessation de leur activité principale entraîne de plein droit la cessation du contrat d'association au terme de l'année universitaire en cours. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la possibilité d'être recruté en qualité de maître de conférences associé à mi-temps est notamment subordonnée à l'exercice d'une activité principale autre que l'enseignement ; que le niveau de rémunération de l'activité concernée constitue, plus que le nombre d'heures effectuées, un critère déterminant pour apprécier si ladite activité peut être regardée comme étant principale au sens des dispositions précitées ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que Mme A exerce une activité de comptable dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel au sein de la société Saint-Rémy ; que sa rémunération en qualité de comptable est nettement inférieure à celle d'un maître de conférences associé à mi-temps en début de contrat ; que, dès lors, nonobstant la circonstance qu'elle y consacre un nombre d'heures plus élevé que ses heures d'enseignement en qualité de maître de conférences associé, l'activité de comptable de Mme A ne saurait constituer une activité professionnelle principale au sens de l'article 9 précité ; que la circonstance que les conditions de son emploi comme comptable n'auraient pas évolué depuis 1994, et que l'administration aurait donc été en mesure dès cette date de constater l'irrégularité de sa situation, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; que, par suite, l'administration a pu légalement ne pas renouveler le contrat de la requérante au motif qu'elle ne justifiait pas d'une activité professionnelle principale autre que d'enseignement ;

Considérant, en second lieu, que Mme A soutient que son dernier contrat aurait dû être requalifié en contrat à durée indéterminée, sur le fondement de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

Considérant toutefois, d'une part, que s'il résulte des dispositions combinées des articles 12 et 13 de ladite loi que les contrats à durée déterminée des agents de la fonction publique de l'Etat recrutés dans les cas prévus par l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 sont, dans certaines conditions, reconduits pour une durée indéterminée à l'expiration d'une période de six ans, les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux professeurs des universités associés et aux maîtres de conférences associés, dont le recrutement s'effectue sur le fondement exclusif de l'article 5 de la loi du 11 janvier 1984 ; que, par suite, Mme A ne saurait utilement invoquer à son profit les dispositions de la loi du 26 juillet 2005 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 952-1 du code de l'éducation : ... Les enseignants associés ou invités assurent leur service à temps plein ou à temps partiel. Ils sont recrutés pour une durée limitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat... ; qu'aucune disposition de nature législative ou réglementaire applicable aux maîtres de conférences associés à mi-temps ne prévoit la possibilité d'engagements pour une durée indéterminée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que son dernier contrat la liant à l'Université de Mulhouse devrait être requalifié en contrat à durée indéterminée ; qu'au surplus, la requérante ne conteste pas la motivation susrappelée du tribunal en vertu de laquelle, à supposer même que son contrat aurait dû être requalifié en contrat à durée indéterminée, cette circonstance demeurerait en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentée par Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de celle-ci tendant à enjoindre le ministre de la réintégrer dans ses fonctions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Brigitte A et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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N° 09NC01056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01056
Date de la décision : 08/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP C.R.C.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-04-08;09nc01056 ?
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