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24/06/2010 | FRANCE | N°09NC01058

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 24 juin 2010, 09NC01058


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2009, complétée par mémoire enregistrés les

28 septembre 2009 et le 28 mai 2010, présentée pour la dont le siège est ..., par Me Pittet, avocat ;

La demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801145 du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de la contribution supplémentaire à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001,2002 et 2003 ainsi que des péna

lités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de ...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2009, complétée par mémoire enregistrés les

28 septembre 2009 et le 28 mai 2010, présentée pour la dont le siège est ..., par Me Pittet, avocat ;

La demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801145 du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de la contribution supplémentaire à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001,2002 et 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- si elle ne nie pas avoir réalisé la majeure partie de son activité hors la zone éligible au dispositif de l'article 44 sexies du code général des impôts, l'administration ne pouvait pour autant remettre en cause pour ce motif les allègements fiscaux dont elle avait bénéficié dès lors qu'elle avait formellement pris position sur sa situation de fait au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales dans un courrier en date du 21 juin 2000, confirmé par une lettre du 13 mars 2003 relative à l'imposition forfaitaire annuelle ;

- elle a été claire et transparente lors de l'exposé de sa situation et conduite à faire fausse route par le questionnaire adressé par l'administration qui ne contenait aucune question touchant au lieu d'exercice de l'activité ;

- l'administration aurait du compléter le questionnaire désuet qui lui a été adressé en lui demandant de préciser la zone géographique au sein de laquelle elle entendait exercer son activité alors qu'une entreprise de travaux de peinture installée sur le territoire d'une commune de 280 habitants n'a aucun caractère viable si elle développe son activité exclusivement à l'intérieur de la zone avoisinante ;

- il ne peut lui être reproché de méconnaître la loi alors que l'administration la méconnaît dans le même temps au travers des documents qu'elle émet ;

Vu le jugement attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 février 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut :

- au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens n'est de nature à emporter la décharge demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 :

- le rapport de Mme Le Montagner, président,

- et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ;

Sur le terrain de la loi :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, le bénéfice des dispositions du présent article est également accordé aux contribuables visés au 5° du I de l'article 35. Le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone de revitalisation rurale. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération./Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2004 dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 et dans les zones de redynamisation urbaine définies au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones... ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la , qui exerce depuis le 1er juillet 1999 l'activité de plâtrerie, peinture, pose de revêtement et ravalement de façade en réalisant plus de 75% de son chiffre d'affaires sur des chantiers situés hors de la zone de développement prioritaire, disposerait de moyens d'exploitation significatifs au siège de son exploitation sis à Serre-les-Sapins en zone éligible ; que, par suite, elle ne peut être regardée comme satisfaisant à la condition d'implantation géographique posée à l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Sur le terrain de la doctrine :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : /1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal... ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, préalablement saisie par la de la question de son éligibilité au régime d'exonération prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts, l'administration a adressé à celle-ci un questionnaire conduisant à exclusivement apprécier la condition posée audit article tenant au caractère nouveau de l'activité et à l'absence de reprise d'une activité préexistante, sans que soient également évoquées les modalités d'exploitation de l'entreprise au regard de la condition tenant à l'implantation exclusive en zone éligible ; que la lettre adressée par le service le 21 juin 2000 en réponse au questionnaire dûment rempli par la société indiquait expressément que l'entreprise pourra bénéficier du régime d'allègement mentionné ci-dessus ... Je vous rappelle toutefois que mon appréciation n'a de valeur que si la situation de l'entreprise est conforme aux données de fait que vous m'avez communiquées et ne se trouve pas modifiée ultérieurement ; que, par suite, et dès lors que l'administration s'était abstenue d'interroger l'entreprise sur les conditions de son implantation en zone éligible et n'avait formulé aucune réserve à cet égard, les dispositions de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales doivent être regardées, compte tenu des termes de la lettre en date du 21 juillet 2000, comme faisant obstacle à ce que l'administration excluât l'entreprise du bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts en se fondant sur la réalisation d'un volume d'affaires hors de la zone éligible, alors que n'étaient en cause, ni la matérialité des faits déclarés par l'entreprise, ni le caractère nouveau de son activité ; qu'il suit de là que la société est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Besançon a refusé de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 14 mai 2009 est annulé.

Article 2 : Il est accordé à la la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 3 : L'Etat versera à la la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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09NC01058


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle LE MONTAGNER
Rapporteur public ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS BULLE PITTET SUTTER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 24/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09NC01058
Numéro NOR : CETATEXT000022445940 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-06-24;09nc01058 ?
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