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23/09/2010 | FRANCE | N°09NC01174

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23 septembre 2010, 09NC01174


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 4 août 2009, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800291 du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de la société MDC Menuiserie, annulé la décision en date du 18 décembre 2007 par laquelle l'inspecteur du travail a infirmé l'avis d'inaptitude de M. A, salarié de la société MDC Menuiserie, émis le 20 septembre 2007 par le médecin

du travail ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administr...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 4 août 2009, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800291 du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de la société MDC Menuiserie, annulé la décision en date du 18 décembre 2007 par laquelle l'inspecteur du travail a infirmé l'avis d'inaptitude de M. A, salarié de la société MDC Menuiserie, émis le 20 septembre 2007 par le médecin du travail ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par la société MDC Menuiserie ;

Il soutient que :

- la circonstance que l'employeur a licencié le salarié déclaré inapte par le médecin du travail ne saurait faire obstacle au plein exercice, par l'inspecteur du travail, des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 241-10-1 du code du travail devenu l'article L. 4624-1 du même code ;

- ces dispositions ne prévoient aucun délai de saisine pour contester un avis d'inaptitude émis par un médecin du travail ;

- la solution retenue par les premiers juges revient à vider de sens et de portée l'article L. 241-10-1 du code du travail, qui prévoit un tel recours administratif préalable obligatoire à tout recours juridictionnel ;

- la décision de l'inspecteur du travail se substitue rétroactivement à l'avis du médecin du travail en raison du caractère obligatoire de ce recours ;

- si la décision de l'inspecteur n'ouvre pas droit à réintégration, elle permet au salarié licencié de l'invoquer devant la juridiction prud'homale ;

- l'article L. 241-10-1 du code du travail reconnaît à l'inspecteur du travail la possibilité de se déclarer compétent alors même que le salarié a été licencié antérieurement à sa saisine ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les observations, enregistrées le 14 décembre 2009, présentées pour M. A par Me Chevrier, avocat ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2010, présenté pour la société MDC Menuiserie par Me Cotillot ; elle conclut au rejet du recours du ministre, à ce qu'une somme de 900 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, par voie d'appel incident, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi ; elle fait valoir que :

- la procédure de vérification de l'aptitude du salarié et de contestation de l'avis du médecin du travail n'a de sens que si le contrat de travail demeure en cours ;

- admettre le contraire provoquerait une insécurité juridique, l'employeur n'ayant pas la possibilité de différer le licenciement du salarié dans l'attente de la décision de l'inspecteur du travail ; l'insécurité juridique serait encore accrue si le salarié avait la possibilité de saisir l'inspecteur du travail après le licenciement ;

- l'absence de mention d'un délai dans les dispositions de l'article L. 241-10-1 n'implique pas que la décision du médecin du travail peut être contestée à tout moment ;

- du fait de l'intervention du licenciement, M. A n'a plus d'intérêt à contester l'avis du médecin du travail ;

- l'avis d'inaptitude porte sur tout poste existant dans l'entreprise avec impossibilité de reclassement ;

- l'inspecteur était incompétent pour apprécier l'existence éventuelle d'un poste compatible avec l'aptitude physique du salarié ou des possibilités d'aménagement du poste de travail ; qu'ainsi, même si elle devait écarter le motif retenu par le tribunal administratif, la Cour devrait confirmer l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail pour incompétence ;

- le médecin du travail avait effectivement procédé à l'étude du poste et des conditions de travail dans l'entreprise ; il a constaté que la nature même du travail et le cadre précis de l'activité de M. A rendaient impossible l'adaptation du poste ; elle ne pouvait adjoindre un autre salarié pour permettre à M. A de travailler ; les salariés travaillant en binôme doivent être tous deux valides ; l'inspecteur a commis une erreur manifeste d'appréciation sur ce point ; c'est à juste titre que le médecin du travail a considéré que M. A était inapte à son poste et à tout autre poste dans l'entreprise, qui sont tous de même nature ; la Cour, à titre subsidiaire, pourrait retenir ce motif pour établir l'illégalité de la décision de l'inspecteur du travail du 18 décembre 2007 ;

- elle subit un préjudice du fait de cette décision, dès lors qu'elle risque d'être condamnée par le conseil des prud'hommes, auprès duquel M. A a sollicité une indemnité de 20 000 euros ;

Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 24 août 2010 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :

- le rapport de M. Trottier, président,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Considérant que, le 20 septembre 2007, le médecin du travail a déclaré M. A inapte à tous les postes au sein de la société MDC Menuiserie en l'absence de toute possibilité de reclassement ; que M. A, licencié le 4 octobre 2007 pour inaptitude physique consécutivement à cet avis, a contesté, le 16 octobre 2007, ce dernier devant l'inspecteur du travail de la Haute-Marne ; que, par décision du 18 décembre 2007, l'inspecteur du travail, après avoir relevé que l'inaptitude médicale définitive à tous les postes de travail existant dans l'entreprise n'était pas clairement établie et que l'étude du poste et des conditions de travail dans l'entreprise n'avait pas été effectuée, et estimé que le salarié apparaissait apte à un poste de travail dépourvu de contrainte physique à l'égard de la mobilisation du rachis lombaire, a annulé l'avis d'inaptitude du 20 septembre 2007 ;

Sur le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-10-1 du code du travail alors applicable, devenu l'article L. 4624-1 dudit code : Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. / Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. / En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail. ;

Considérant que les dispositions précitées, qui n'ont ni pour objet ni pour effet de soumettre le licenciement d'un salarié déclaré médicalement inapte à son poste de travail par le médecin du travail à une autorisation préalable de l'inspecteur du travail, visent à organiser, dans le cadre du contrat de travail, un recours de l'employeur ou du salarié à l'encontre de l'avis émis par le médecin du travail afin de permettre des mutations ou des transformations de postes, et ne peuvent ainsi trouver à s'appliquer qu'en cas de maintien du contrat de travail entre le salarié et l'employeur ; qu'eu égard à l'objet susrappelé d'un éventuel recours contre l'avis du médecin du travail, la circonstance que le code du travail ne prévoie pas de délai pour contester cet avis devant l'inspecteur du travail est sans incidence sur l'irrecevabilité d'un recours exercé après la rupture du contrat de travail ; que cette irrecevabilité n'a pas pour effet de priver le salarié de son droit au recours effectif devant un tribunal garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en est de même de la circonstance que le conseil de prud'hommes saisi du bien-fondé du licenciement du salarié ne se reconnaisse pas compétent pour se prononcer sur l'aptitude au travail de ce dernier ;

Considérant que, comme il a été dit plus haut, le contrat de travail liant M. A à la société MDC Menuiserie était rompu à la date à laquelle l'inspecteur du travail a été saisi ; que c'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont estimé que M. A n'était plus recevable à saisir l'inspecteur du travail le 16 octobre 2007 et que ce dernier était par suite tenu de rejeter la demande de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision susvisée du 18 décembre 2007 de l'inspecteur du travail de la Haute-Marne ;

Sur les conclusions indemnitaires présentées par la société MDC Menuiserie :

Considérant que la société MDC Menuiserie ne conteste pas le motif de rejet opposé à ses conclusions indemnitaires par les premiers juges, qui les ont déclarées irrecevables faute de demande préalable ; qu'ainsi, lesdites conclusions, qui portent d'ailleurs sur un litige distinct de celui soulevé par l'appel du ministre, ne peuvent ainsi qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées par la société MDC Menuiserie en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros que demande la société MDC Menuiserie au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE est rejeté ainsi que l'appel incident de la société MDC Menuiserie.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 900 euros à la société MDC Menuiserie au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE, à la société MDC Menuiserie et à M. Roger A.

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09NC01174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01174
Date de la décision : 23/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Thierry TROTTIER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : CHEVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-09-23;09nc01174 ?
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