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13/10/2009 | FRANCE | N°09NT00016

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 13 octobre 2009, 09NT00016


Vu la requête enregistrée le 5 janvier 2009, présentée pour M. Yves X, demeurant ... et la SOCIETE PONT AR GO, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ..., par Me Le Blanc, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. X et la SOCIETE PONT AR GO demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-5065 du 18 décembre 2008 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser, respectivement, les sommes de 915 340 euros et de 44 000 euros, à titre de provisions, en répa

ration des préjudices résultant, d'une part, de l'abattage de poules pond...

Vu la requête enregistrée le 5 janvier 2009, présentée pour M. Yves X, demeurant ... et la SOCIETE PONT AR GO, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ..., par Me Le Blanc, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. X et la SOCIETE PONT AR GO demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-5065 du 18 décembre 2008 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser, respectivement, les sommes de 915 340 euros et de 44 000 euros, à titre de provisions, en réparation des préjudices résultant, d'une part, de l'abattage de poules pondeuses dans leur exploitation située au lieudit Trolan à Plésidy, en exécution de l'arrêté du 14 février 2001 du préfet des Côtes d'Armor, d'autre part, de l'illégalité de l'arrêté du 1er juillet 2003 du préfet des Côtes d'Armor refusant de régulariser l'extension de cet élevage pour 110 000 poules pondeuses ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser lesdites provisions de 915 340 euros et 44 000 euros ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :

- le rapport de M. François, rapporteur ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Le Blanc, avocat de M. X et de la SOCIETE PONT AR GO ;

Considérant que M. X et la SOCIETE PONT AR GO interjettent appel de l'ordonnance du 18 décembre 2008 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser, respectivement, les sommes de 915 340 euros et de 44 000 euros, à titre de provisions, en réparation des préjudices résultant, d'une part, de l'illégalité de l'arrêté du 14 février 2001 du préfet des Côtes d'Armor ayant entraîné l'abattage de poules pondeuses dans leur exploitation située au lieudit Trolan à Plésidy, d'autre part, de l'illégalité de l'arrêté du 1er juillet 2003 du même préfet leur refusant l'autorisation de régulariser l'extension de cet élevage pour 110 000 poules pondeuses ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions aujourd'hui codifiées à l'article L. 512-20 du code de l'environnement : En vue de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1, le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application du présent titre, soit tout autre danger ou inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts précités (...) ;

Considérant que le préfet des Côtes-du-Nord a délivré le 10 mars 1978 à M. X un récépissé de déclaration portant sur quatre poulaillers de 1 575 m² de superficie unitaire au lieudit Trolanà Plésidy ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la pollution le 4 février 2001 des cours d'eau Le Magoar et Le Trieux par des fientes liquides issues de cet élevage avicole, le préfet, par arrêté du 14 février 2001, a mis M. X en demeure de prendre les mesures nécessaires pour prévenir tout nouveau risque de pollution à partir des poulaillers exploités et de l'unité de compostage, de stocker les fientes dans les fosses des poulaillers et de les transformer en compost sur le site avec interdiction d'épandage de fientes brutes, et dans un délai de deux mois de réduire son cheptel en fonction des capacités de l'unité de compostage, soit 4 000 tonnes de fientes, et de déposer un dossier de demande d'autorisation comportant une étude d'impact et de danger ;

Considérant que l'arrêté préfectoral du 14 février 2001, qui n'a été ni annulé, ni déclaré illégal par une décision juridictionnelle, est fondé non sur l'infraction d'exploitation d'un élevage avicole de capacité effective supérieure à celle déclarée, dont les faits constitutifs ont été écartés par l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 16 décembre 2004 qui, en revanche, confirme la condamnation de M. X pour faits de pollution, mais sur le risque de pollution résultant d'une capacité insuffisante de traitement des fientes ; que ledit arrêté, en vue d'éviter tout risque de cette nature, a en particulier prescrit l'adaptation du nombre d'animaux de l'élevage à la capacité technique de l'unité de compostage des fientes en application des dispositions précitées de l'article L. 512-20 du code de l'environnement dont les requérants n'établissent pas qu'il aurait été fait une application erronée ;

Considérant, en second lieu, que par son jugement du 26 octobre 2006, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 1er juillet 2003 par lequel le préfet des Côtes d'Armor avait rejeté la demande de M. X tendant à l'obtention d'une autorisation de régularisation de 110 000 poules pondeuses au motif qu'il résultait de l'autorité de la chose jugée s'attachant aux constatations de fait constituant le soutien nécessaire de la relaxe prononcée par le juge pénal, que M. X était, sous couvert de sa déclaration déposée le 23 février 1978, autorisé à exploiter 60 000 poules, non pas au total, mais pour chacun des quatre bâtiments de son exploitation ; que, toutefois, le lien de causalité entre cette illégalité fautive et les préjudices invoqués par les requérants tenant à l'abattage anticipé en mai et juin 2001 d'environ 75 000 poules, à l'impossibilité d'accueillir le nombre prévu de 140 000 à 195 000 animaux et à la perte d'une chance sérieuse de poursuivre l'exploitation de l'élevage avicole avec des cages de 550 cm² utilisables jusqu'en 2012, au lieu d'avoir à se conformer à la nouvelle norme de cages de 750 cm², n'est pas établi en l'état du dossier, dès lors, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la capacité de traitement de l'unité de compostage des fientes était suffisante au regard de l'importance de l'exploitation, que la rentabilité de l'exploitation avec un nombre accru d'animaux n'est pas établie, enfin, que l'obligation de se conformer à la nouvelle norme applicable en matière de confort des animaux résulte non de l'illégalité fautive susmentionnée mais de la modification de la réglementation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la créance invoquée par M. X et la SOCIETE PONT AR GO doit être regardée comme sérieusement contestable ; qu'il suit de là que les intéressés ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance du 18 décembre 2008 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande de provision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X et la SOCIETE PONT AR GO la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X et de la SOCIETE PONT AR GO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves X, à la SOCIETE PONT AR GO et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Une copie en sera, en outre, adressée au préfet des Côtes d'Armor.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00016
Date de la décision : 13/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : LE BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-10-13;09nt00016 ?
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