La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2009 | FRANCE | N°09NT00250

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 16 octobre 2009, 09NT00250


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 2 février et 23 mars 2009, présentés pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Coudray, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-643 en date du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de Loir-et-Cher à lui verser la somme, à parfaire, de 65 000 euros, majorée des intérêts de droit, en réparation des préjudices qu'il a subis en raison de l'illégalité de

l'avenant du 17 mai 2002 modifiant son contrat de travail, du non-renouvellem...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 2 février et 23 mars 2009, présentés pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Coudray, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-643 en date du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de Loir-et-Cher à lui verser la somme, à parfaire, de 65 000 euros, majorée des intérêts de droit, en réparation des préjudices qu'il a subis en raison de l'illégalité de l'avenant du 17 mai 2002 modifiant son contrat de travail, du non-renouvellement dudit contrat et de sa non-intégration dans la fonction publique territoriale ;

2°) de condamner le département de Loir-et-Cher à lui verser la somme, à parfaire, de 65 000 euros, majorée des intérêts de droit et de leur capitalisation, en réparation desdits préjudices ;

3°) de condamner le département de Loir-et-Cher à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- et les observations de Me Deniau substituant Me Casadei-Jung, avocat du département de Loir-et-Cher ;

Considérant que M. X, qui a été recruté en qualité d'agent contractuel par le département de Loir-et-Cher à compter du 20 juin 1983 pour exercer les fonctions de programmeur, interjette appel du jugement en date du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation dudit département à lui verser la somme, à parfaire, de 65 000 euros, majorée des intérêts de droit, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité de l'avenant du 17 mai 2002 modifiant son contrat de travail du 3 juillet 1984, du non-renouvellement de celui-ci et de sa non-intégration dans la fonction publique territoriale ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. X soutient que le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne vise pas l'ensemble des pièces de la procédure et méconnaît ainsi les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative relatif aux mentions obligatoires devant figurer sur un jugement, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la responsabilité du département de Loir-et-Cher :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée et de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non-titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que, par suite, la circonstance que, contrairement à ces prescriptions, le contrat de recrutement d'un agent non-titulaire a été tacitement reconduit ne peut légalement avoir pour effet de conférer au contrat dès son origine une durée indéterminée ; que le maintien en fonction à l'issue du contrat initial a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une durée déterminée et dont la durée est soit celle prévue par les parties, soit, à défaut, celle qui était assignée au contrat initial ;

Considérant que M. X, après avoir été recruté par un premier contrat en date du 30 mai 1983 pour une période d'essai de un an à l'issue de laquelle un contrat définitif renouvelable par tacite reconduction pourra être conclu, a été maintenu dans ses fonctions de programmeur par un second contrat signé le 3 juillet 1984 ; qu'en dépit de la circonstance que ce second contrat, dont le terme n'était pas fixé, a été renouvelé tacitement à plusieurs reprises et que le directeur des ressources humaines du département de Loir-et-Cher a fourni à l'intéressé une attestation destinée à un organisme de prêt immobilier indiquant qu'il bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée, l'engagement de M. X, qui entrait dans le champ d'application de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ne pouvait être regardé comme un contrat à durée indéterminée ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'avenant n° 2 au contrat du 3 juillet 1984, conclu le 17 mai 2002, qu'il a d'ailleurs accepté de signer, et qui prévoyait que son contrat d'engagement souscrit le 3 juillet 1984 était prorogé pour une période d'un an à compter du 20 juin 2002, aurait eu pour effet d'interrompre le contrat à durée indéterminée dont il estime bénéficier et constituerait, de ce fait, un licenciement illégal intervenu en cours de contrat ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'un agent recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'imposent, à peine d'illégalité, que les décisions portant refus de renouvellement de contrat soient motivées, qu'elles soient précédées d'un entretien préalable ou d'un préavis et que l'agent concerné soit invité à prendre connaissance de son dossier, dès lors que la mesure ne revêt pas un caractère disciplinaire ou n'a pas été prise en considération de la personne ; que l'autorité compétente peut refuser de renouveler ce contrat pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou en raison de ce que le comportement de l'intéressé n'aurait pas entièrement donné satisfaction ;

Considérant que, pour justifier le non-renouvellement du contrat de M. X au-delà du 19 juin 2003, le président du conseil général de Loir-et-Cher a indiqué que le service départemental d'incendie et de secours, auprès duquel M. X était mis à disposition depuis 1988, procédait à la création d'un poste d'informaticien sur lequel l'intéressé avait d'ailleurs la possibilité de postuler ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision n'aurait pas été prise dans l'intérêt du service et serait, pour ce motif, entachée d'illégalité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée : Les agents non-titulaires remplissant les conditions énumérées à l'article 4 et qui ont été recrutés après le 27 janvier 1984 peuvent accéder par voie d'intégration directe au cadre d'emplois dont les fonctions correspondent à celles au titre desquelles ils ont été recrutés et qu'ils ont exercées pendant la durée prévue au 4° de l'article 4, dans la collectivité ou l'établissement public dans lequel ils sont affectés, sous réserve de remplir l'une des conditions suivantes (...) ;

Considérant que si M. X soutient qu'en application des dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 3 janvier 2001 le président du conseil général de Loir-et-Cher devait procéder à son intégration dans la fonction publique territoriale, il n'établit pas, en tout état de cause, avoir présenté une demande en ce sens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que les décisions susrappelées prises à son encontre n'étant pas entachées d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité du département de Loir-et-Cher, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser au département de Loir-et-Cher la somme de 2 000 euros que celui-ci demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de Loir-et-Cher tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au département de Loir-et-Cher.

''

''

''

''

2

N° 09NT00250

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00250
Date de la décision : 16/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-10-16;09nt00250 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award