La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2009 | FRANCE | N°09NT00377

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 décembre 2009, 09NT00377


Vu la requête enregistrée le 13 février 2009, ensemble le mémoire complémentaire enregistré le 10 avril 2009, présentés pour la société civile immobilière (SCI) 14 RUE BOSQUET, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 14, rue Bosquet à Honfleur (14600), par Me Blin, avocat au barreau de Lisieux ; la SCI 14 RUE BOSQUET demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-1190 du 16 décembre 2008 par laquelle le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juill

et 2006 par lequel le président de la communauté de communes du pays de Honfleur...

Vu la requête enregistrée le 13 février 2009, ensemble le mémoire complémentaire enregistré le 10 avril 2009, présentés pour la société civile immobilière (SCI) 14 RUE BOSQUET, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 14, rue Bosquet à Honfleur (14600), par Me Blin, avocat au barreau de Lisieux ; la SCI 14 RUE BOSQUET demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-1190 du 16 décembre 2008 par laquelle le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2006 par lequel le président de la communauté de communes du pays de Honfleur (Calvados) a délivré à M. X un permis de construire pour la transformation en maison d'habitation d'un bâtiment sis 17, rue aux Chats à Honfleur ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner la communauté de communes du pays de Honfleur à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2009 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- les observations de Me Bouthors, substituant Me Blin, avocat de la SCI 14 RUE BOSQUET ;

- les observations de Me Godard, substituant Me Thouroude, avocat de M. X ;

- et les observations de Me Cabioch, substituant Me Liochon, avocat de la communauté de communes du pays de Honfleur ;

Considérant que par ordonnance du 16 décembre 2008, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la SCI 14 RUE BOSQUET tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2006 par lequel le président de la communauté de communes du pays de Honfleur a délivré à M. X un permis de construire pour la transformation en maison d'habitation d'un bâtiment sis 17, rue aux Chats à Honfleur ; que la SCI 14 RUE BOSQUET relève appel de cette ordonnance ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1-4° du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ; qu'aux termes de l'article R. 411-7 dudit code : La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : Art. R. 600-1. -En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, issu de l'article 9 du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable (...). / Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage ;

Considérant que pour rejeter par l'ordonnance attaquée, prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1-4° du code de justice administrative, la demande de la SCI 14 RUE BOSQUET comme manifestement irrecevable, le premier conseiller faisant fonction de président s'est fondé sur la circonstance qu'en dépit de la demande de régularisation qui lui avait été adressée par le greffe, la requérante n'avait pas justifié de l'envoi du texte de sa requête par lettre recommandée avec avis de réception dans les quinze jours de celle-ci au maire et au titulaire de l'autorisation ; que si, pour échapper à cette irrecevabilité, la SCI 14 RUE BOSQUET invoque la méconnaissance par M. X des dispositions précitées de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, lesdites dispositions, en application de l'article 26 du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, modifié par l'article 4 du décret n° 2007-817 du 11 mai 2007, ne sont entrées en vigueur qu'à compter du 1er octobre 2007 ; que, par suite, la société requérante, dont la demande est dirigée contre un permis de construire délivré le 7 juillet 2006, ne peut s'en prévaloir ; qu'en outre, la circonstance, également invoquée par la SCI 14 RUE BOSQUET de ce qu'en raison de l'irrégularité de l'affichage du permis en litige, sa requête ne saurait être regardée comme tardive, est sans influence sur l'irrecevabilité de cette requête au regard des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI 14 RUE BOSQUET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Caen, a déclaré sa demande irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du pays de Honfleur et de M. X, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la SCI 14 RUE BOSQUET demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SCI 14 RUE BOSQUET le versement à la communauté de communes du pays de Honfleur d'une part et de M. X d'autre part d'une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par chacun d'eux ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI 14 RUE BOSQUET est rejetée.

Article 2 : La SCI 14 RUE BOSQUET versera, d'une part, à la communauté de communes du pays de Honfleur, d'autre part, à M. X, une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière (SCI) 14 RUE BOSQUET, à la communauté de communes du pays de Honfleur et à M. Jean-Luc X.

''

''

''

''

N° 09NT00377 2

1

N° 3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00377
Date de la décision : 29/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : BLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-12-29;09nt00377 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award