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30/12/2009 | FRANCE | N°09NT00614

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 30 décembre 2009, 09NT00614


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2009, présentée pour la SA BUREAU VERITAS, dont le siège est Immeuble Le 1828 67-71, boulevard du Château à Neuilly-sur-Seine (92200), par Me Bryden, avocat au barreau de Paris ; la SA BUREAU VERITAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-132 du 30 décembre 2008 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec M. X, la société Rabier Fluides Concept et la société Techniques et Chantiers à verser à la communauté de communes du canton de Segré la somme de 180 079,71 euros TTC en répara

tion des préjudices résultant des désordres affectant le parc des expositi...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2009, présentée pour la SA BUREAU VERITAS, dont le siège est Immeuble Le 1828 67-71, boulevard du Château à Neuilly-sur-Seine (92200), par Me Bryden, avocat au barreau de Paris ; la SA BUREAU VERITAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-132 du 30 décembre 2008 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec M. X, la société Rabier Fluides Concept et la société Techniques et Chantiers à verser à la communauté de communes du canton de Segré la somme de 180 079,71 euros TTC en réparation des préjudices résultant des désordres affectant le parc des expositions de Sainte Gemmes d'Andigné et à garantir M. X à concurrence de 50 % de ladite somme ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes par la communauté de communes du canton de Segré et d'ordonner la restitution de toutes sommes versées en exécution du jugement du 30 décembre 2008 et ce, avec intérêts de droit à compter de leur versement, ne serait-ce qu'à titre compensatoire ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter le montant de sa condamnation à la somme de 15 141,24 euros HT et de condamner M. X à le garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du canton de Segré, ou de tout succombant, le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- les observations de Me Pompei substituant Me Bryden, avocat de la SA BUREAU VERITAS ;

- les observations de Me Meunier substituant Me Prudhomme, avocat de la communauté de communes du canton de Segré ;

- et les observations de Me Barbé substituant Me Papin, avocat de la société Techniques et Chantiers et de la société Rabier Fluides Concept ;

Considérant qu'après avoir confié une étude de faisabilité à la société Bepic au mois d'octobre 1997, la communauté de communes du canton de Segré a décidé de réaliser un parc des expositions sur le territoire de la commune de Sainte Gemmes d'Andigné ; que le groupement solidaire constitué notamment de M. X, mandataire, de la société Rabier Fluides Concept et de la société Techniques et Chantiers s'est vu confier la maîtrise d'oeuvre de cette réalisation et la SA BUREAU VERITAS une mission de contrôle technique portant tant sur la solidité de l'ouvrage que sur la sécurité des personnes ; que, le 21 juin 2001, la communauté de communes du canton de Segré a refusé de procéder à la réception de l'ouvrage au motif qu'elle ne pouvait utiliser les salles du parc des expositions pour des spectacles ou des dîners dansants en raison de son classement en type T au regard de la réglementation applicable aux établissements recevant du public ; que la SA BUREAU VERITAS interjette appel du jugement en date du 30 décembre 2008 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il l'a condamnée, solidairement avec M. X, la société Rabier Fluides Concept et la société Techniques et Chantiers, à verser à la communauté de communes du canton de Segré la somme de 180 079,71 euros TTC au titre des travaux de mise aux normes de l'ouvrage et à garantir M. X à concurrence de 50 % de ladite somme ; que, par la voie de l'appel incident, la communauté de communes du canton de Segré demande à la Cour de porter la somme de 180 079,71 euros TTC à 206 187,66 euros TTC et de condamner solidairement les mêmes parties à lui verser en outre la somme de 18 762,92 euros TTC au titre des pertes d'exploitation qu'elle a subies ; que la société Rabier Fluides Concept et la société Techniques et Chantiers concluent, par la voie de l'appel incident, à ce qu'elles soient mises hors de cause ; qu'enfin, lesdites sociétés ainsi que M. X demandent, à titre subsidiaire, à la Cour, de calculer le montant des réparations allouées à la communauté de communes du canton de Segré hors taxes et de réduire leur condamnation à la somme de 150 568,32 euros ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges ont rappelé que la différence de nature entre la mission du maître d'oeuvre et celle du contrôleur technique ne faisait pas obstacle à leur condamnation solidaire ; qu'ils ont ainsi suffisamment répondu au moyen et arguments soulevés par la SA BUREAU VERITAS et tirés de la spécificité de sa mission ;

Sur la responsabilité et l'imputabilité des désordres :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors en vigueur : Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages (...) ; qu'en vertu de l'article R. 111.40 du même code, le contrôleur technique procède, au cours de la phase de conception, à l'examen critique de l'ensemble des dispositions techniques du projet ; que, par un contrat en date du 19 avril 2000, la SA BUREAU VERITAS s'est vue confier une mission L (...) relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables et une mission SEI (...) relative à la sécurité des personnes dans les ERP et IGH ; que selon la fiche relative aux modalités spéciales d'intervention de la mission SEI annexée audit contrat, le contrôleur technique, lors des réunions d'études préparatoires auxquelles il participe, attire l'attention des intervenants concernés sur les contraintes essentielles liées au projet ; que, notamment, compte tenu de sa mission SEI, il doit formuler un avis sur la notice de sécurité établie par les constructeurs et destinée à être jointe à la demande de permis de construire ; que, dans son rapport préliminaire daté du 21 juillet 2000, la SA BUREAU VERITAS s'est bornée à reprendre le même type de classement que celui proposé par la notice alors même qu'elle disposait, depuis le 21 avril 2000, du dossier de l'avant-projet détaillé, comprenant la notice descriptive phase APD pour tous les lots, et que plusieurs renseignements techniques fournis notamment en ce qui concerne le chauffage et l'électricité auraient dû attirer son attention sur les contradictions entre le classement du bâtiment en type T au regard de la réglementation relative aux établissements recevant du public et les activités de spectacles ou de concerts susceptibles d'être exercées dans les salles du parc des expositions ; que le rapport final de contrôle technique remis par la SA BUREAU VERITAS le 2 juillet 2001 reprend le même classement en type T ; que selon le rapport de l'expert désigné par une ordonnance du 15 novembre 2001 du juge des référés du Tribunal de grande instance d'Angers produit le 13 janvier 2005 par la communauté de communes du canton de Segré à l'appui de sa demande, il aurait suffit, pour éviter le litige, que le bureau de contrôle technique appelle l'attention du maître d'ouvrage ou du maître d'oeuvre sur le fait que lesdites salles ne pouvaient qu'à titre très exceptionnel être utilisées pour des spectacles ou des concerts ; qu'ainsi, la SA BUREAU VERITAS a commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur le terrain contractuel ;

Considérant que M. X était en possession de l'étude réalisée par le bureau Bepic et était l'interlocuteur privilégié du maître de l'ouvrage auquel il aurait dû demander de préciser le type des activités qu'il souhaitait organiser dans les salles du futur parc des expositions ainsi que leur fréquence ; que ce manquement constitue une faute de nature à engager la responsabilité du maître d'oeuvre sur le fondement contractuel ; que, par ailleurs, si la société Rabier Fluides Concept et la société Techniques et Chantiers soutiennent qu'elles ont exécuté correctement leurs travaux sur la base de la classification initialement retenue et qu'en cours de chantier elles ont attiré l'attention de M. X sur le classement de l'équipement en cause au regard de la réglementation applicable aux établissements recevant du public et demandent à la Cour de limiter leur responsabilité à 3 et 5 %, il est constant que lesdites sociétés faisaient partie du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre retenu dans le cadre de la présente opération, lequel a failli à ses obligations contractuelles en n'attirant pas l'attention du maître de l'ouvrage sur le fait que les salles dudit équipement ne pourraient qu'à titre très exceptionnel accueillir des spectacles ou dîners dansants ; que, pour échapper à sa responsabilité solidaire avec ses cocontractants, le membre d'un groupement n'est fondé à soutenir qu'il n'a pas réellement participé à la réalisation des missions à l'origine des dommages que si une convention, à laquelle le maître de l'ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l'exécution des missions ; que, contrairement à ce que soutiennent la société Rabier Fluides Concept et la société Techniques et Chantiers, le tableau de répartition des rémunérations annexées à leur acte d'engagement ne peut être regardé comme constituant une telle convention qui fixerait les missions de maîtrise d'oeuvre qui reviendraient à chacun des membres du groupement ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges les ont condamnés solidairement avec M. X à réparer les dommages causés à la communauté de communes du canton de Segré ; qu'il s'ensuit que les conclusions d'appel incident présentées par la société Rabier Fluides Concept et la société Techniques et Chantiers doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qu'il vient d'être dit, que les fautes du groupement de maîtrise d'oeuvre ainsi que celles commises par le bureau de contrôle technique peuvent être regardées comme ayant concouru à la réalisation des dommages à hauteur de 50 % chacun ; que, toutefois, la SA BUREAU VERITAS entend invoquer la clause figurant dans le document intitulé conditions générales d'intervention pour le contrôle technique d'une construction annexé à son acte d'engagement et paraphé par le maître de l'ouvrage, aux termes duquel : Dans les cas où les dispositions de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables, elle [la responsabilité du contrôleur technique] ne saurait être engagée au-delà de deux fois le montant des honoraires perçus par le contrôleur technique au titre de la mission pour laquelle sa responsabilité serait retenue. ; que, contrairement à ce que soutient la communauté de communes du canton de Segré, les dispositions de l'article L. 2131-10 du code général des collectivités territoriales ne s'appliquent pas aux clauses qui se bornent, comme en l'espèce, à prévoir un aménagement ou une limitation de la responsabilité du cocontractant d'une collectivité locale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ; que la SA BUREAU VERITAS est dès lors fondée à solliciter, y compris pour la première fois en appel, l'application de ladite clause, laquelle est opposable à la communauté de communes ; qu'ainsi, c'est à tort que cette dernière a poursuivi la condamnation conjointe et solidaire des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre et du bureau de contrôle technique, alors qu'elle ne pouvait réclamer à la SA BUREAU VERITAS une somme supérieure à celle correspondant à la part de responsabilité propre de cette dernière limitée, eu égard à ladite clause, au double de ses honoraires fixés à 59 393,36 F TTC (9 054,46 euros), soit en l'occurrence une somme globale de 18 108,92 euros TTC ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont prononcé sa condamnation solidaire avec M. X, la société Rabier Fluides Concept et la société Techniques et Chantiers à réparer les dommages subis par la communauté de communes du canton de Segré ;

Sur le montant du préjudice :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment des documents produits devant la Cour par la communauté de communes du canton de Segré, dont les montants sont pour certains différents de ceux qu'elle mentionne dans son mémoire en défense, qu'elle aurait effectivement supporté les frais de maîtrise d'oeuvre et de contrôle technique relatifs aux travaux de mise aux normes des équipements du parc des expositions ; que l'expert indique, d'ailleurs, dans son rapport que dès le 1er mars 2002 il avait proposé à l'équipe de maîtrise d'oeuvre d'avancer ces frais pour le compte de qui il appartiendra ; que la communauté de communes n'établit pas davantage que la solution d'un chauffage par aérothermes silencieux, moins onéreuse que celle retenue, n'aurait pas été compatible avec l'utilisation des salles pour des spectacles ou des concerts ; que ce choix qui, selon l'expert, apporte un meilleur confort aux usagers, constitue une amélioration de l'ouvrage qui doit être supportée par la communauté de communes ; qu'enfin, s'il est constant que lesdites salles n'ont pu être exploitées pour des manifestations de type L, P, R et N à compter de l'ouverture du parc des expositions, en se bornant à solliciter le paiement de la somme de 18 762,92 euros au titre des pertes d'exploitation qu'elle estime avoir subies, sans tenir compte des coûts de fonctionnement inhérents à ces activités, la communauté de communes ne met pas la Cour en mesure d'apprécier la réalité du préjudice qu'elle invoque ; que, par ailleurs, les collectivités territoriales bénéficient d'une présomption de non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; que M. X, la société Rabier Fluides Concept et la société Techniques et Chantiers n'apportent aucun élément de nature à écarter cette présomption ; qu'ainsi, en fixant à la somme globale de 180 079,71 euros TTC le montant des réparations dues à la communauté de communes du canton de Segré, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de ces préjudices ; qu'il s'ensuit que les conclusions d'appel incident présentées par ladite communauté de communes, d'une part, et M. X, la société Rabier Fluides Concept et la société Techniques et Chantiers, d'autre part, doivent être rejetées ;

Considérant que, compte tenu du partage de responsabilité retenu ci-dessus, il y a lieu, seulement, de condamner solidairement M. X, la société Rabier Fluides Concept et la société Techniques et Chantiers à verser à la communauté de communes du canton de Segré la somme de 90 039,86 euros TTC ; qu'eu égard à la clause de limitation de responsabilité dont se prévaut la SA BUREAU VERITAS, le montant de la somme que cette dernière versera à ladite communauté de communes doit être limité à 18 108,92 euros TTC, la somme de 71 930,94 euros TTC restant ainsi à la charge de la communauté de communes du canton de Segré ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que la communauté de communes du canton de Segré justifie avoir payé les frais de l'expertise ordonnée par le Tribunal de grande instance d'Angers à hauteur de la somme globale de 5 224,49 euros ; que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, il y a lieu de mettre 50 % desdits frais à la charge de la SA BUREAU VERITAS et 50 % à la charge solidaire de M. X, de la société Techniques et Chantiers et de la société Rabier Fluides Concept ;

Sur les appels en garantie :

Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, la SA BUREAU VERITAS n'est pas fondée à demander à ce que M. X la garantisse des condamnations prononcées à son encontre ; que M. X n'est pas davantage fondé à demander à ce que la SA BUREAU VERITAS le garantisse des condamnations prononcées à son encontre ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SA BUREAU VERITAS, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, le versement à la communauté de communes du canton de Segré, à M. X, à la société Rabier Fluides Concept et à la société Techniques et Chantiers, des sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la communauté de communes du canton de Segré, de M. X, de la société Rabier Fluides Concept et de la société Techniques et Chantiers le versement des sommes sollicitées au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La SA BUREAU VERITAS est condamnée à verser à la communauté de communes du canton de Segré la somme de 18 108,92 euros TTC.

Article 2 : M. X, la société Rabier Fluides Concept et la société Techniques et Chantiers sont condamnés à verser solidairement à la communauté de communes du canton de Segré la somme de 90 039,86 euros TTC.

Article 3 : Les frais d'expertise payés par la communauté de communes du canton de Segré à hauteur de 5 224,49 euros sont mis, à concurrence de 50 %, à la charge de la SA BUREAU VERITAS et, à concurrence de 50 %, à la charge solidaire de M. X, de la société Techniques et Chantiers et de la société Rabier Fluides Concept.

Article 4 : Le jugement n° 05-132 du Tribunal administratif de Nantes en date du 30 décembre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA BUREAU VERITAS est rejeté.

Article 6 : Les conclusions d'appel incident ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées par la communauté de communes du canton de Segré, M. X ainsi que par la société Rabier Fluides Concept et la société Techniques et Chantiers, sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la SA BUREAU VERITAS, à la communauté de communes du canton de Segré, à M. Pierre X, à la société Techniques et Chantiers et à la société Rabier Fluides Concept.

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N° 09NT00614

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00614
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : BRYDEN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-12-30;09nt00614 ?
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