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18/12/2009 | FRANCE | N°09NT00657

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 18 décembre 2009, 09NT00657


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 11 mars, 20 avril et 12 juin 2009, présentés pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 07-1976 et 07-2763 en date du 23 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 16 juillet et 10 octobre 2007 du maire de Saint-Aubin-sur-mer prolongeant son placement en disponibilité d'office pour les périodes du 2 janvier au 1er juillet

2007 et du 2 juillet 2007 au 1er janvier 2008 ;

2°) d'annuler, pour ...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 11 mars, 20 avril et 12 juin 2009, présentés pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 07-1976 et 07-2763 en date du 23 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 16 juillet et 10 octobre 2007 du maire de Saint-Aubin-sur-mer prolongeant son placement en disponibilité d'office pour les périodes du 2 janvier au 1er juillet 2007 et du 2 juillet 2007 au 1er janvier 2008 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ;

3°) de condamner la commune de Saint-Aubin-sur-mer à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public : (...) 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-1 du même code : (...) dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...) ; que ce montant est fixé à 10 000 euros par l'article R. 222-14 précité ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires et des agents publics autres que ceux qui concernent l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service ; que la contestation par M. X des arrêtés des 16 juillet et 10 octobre 2007 du maire de la commune de Saint-Aubin-sur-mer prolongeant son placement en disponibilité d'office pour les périodes du 2 janvier au 1er juillet 2007 et du 2 juillet 2007 au 1er janvier 2008, concerne le déroulement de la carrière de cet agent et non l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service de l'intéressé ; qu'elle est donc au nombre des litiges sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; que, par suite, la requête de M. X tendant à l'annulation du jugement du 23 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande, présente le caractère d'un pourvoi en cassation qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre au Conseil d'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête n° 09NT00657 de M. X est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et à la commune de Saint-Aubin-sur-mer.

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N° 09NT00657

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00657
Date de la décision : 18/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : THOUROUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-12-18;09nt00657 ?
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