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19/04/2010 | FRANCE | N°09NT00762

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 19 avril 2010, 09NT00762


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2009, présentée pour M. et Mme Paul X, demeurant ..., par Me Lacroix, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4525 en date du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée et de rétablir les déficits reportables sur les revenus f

onciers ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2009, présentée pour M. et Mme Paul X, demeurant ..., par Me Lacroix, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4525 en date du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée et de rétablir les déficits reportables sur les revenus fonciers ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2010 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lacroix, avocat de M. et Mme X ;

Vu les notes en délibéré en date respectivement des 22 et 29 mars 2010 présentées pour M. et Mme X ;

Considérant que la SCI 9 rue Félibien a, en 1984, 1995 et 1996, conclu trois baux à construction avec la SA Clinique de l'Espérance, devenue depuis la SAS Clinique Jules Verne, pour une durée, pour le premier, de 20 ans et, pour les autres, de 18 ans ; que ces baux avaient pour objet la réalisation et l'entretien par le preneur, d'immeubles et d'équipements à usage de clinique sur des terrains situés à Nantes et appartenant à la SCI ; que, par un acte du 19 décembre 2003, la SCI 9 rue Félibien et la SAS Clinique Jules Verne ont cédé au Conseil Général de la Loire-Atlantique l'ensemble immobilier constitué des terrains ainsi que des constructions qui y ont été édifiées moyennant le versement à la SCI d'une somme de 2 439 000 euros et à la SAS Clinique Jules Verne d'une somme de 229 000 euros ; que l'administration fiscale a réintégré dans les revenus fonciers de la SCI 9 rue Félibien au titre de l'année 2003, la valeur des constructions édifiées par la SA Clinique de l'Espérance qu'elle a regardées comme ayant été transférées gratuitement dans le patrimoine de cette société civile, arrêtée à la somme de 3 250 722 euros ; que, par application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts, les rectifications en cause ont été notifiées à M. X à concurrence de sa quote-part dans les droits sociaux de la SCI ; que M. et Mme X interjettent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les requérants font valoir que le mémoire produit par l'administration dans lequel, revenant sur sa position initiale, elle a calculé le montant du revenu foncier de M. X par référence à la valeur vénale des constructions réintégrées dans le patrimoine de la SCI 9 rue Félibien ne leur a été notifié qu'une semaine avant l'audience et qu'ainsi, ils n'ont pas disposé du temps nécessaire pour contester utilement les calculs effectués par l'administration ; qu'ils reprochent encore aux premiers juges de ne pas avoir demandé à l'administration, à la suite de la production de son mémoire, de fournir les justificatifs lui permettant d'établir le bien fondé de l'évaluation effectuée par le service des Domaines ; qu'il est cependant constant que les premiers juges se sont fondés, pour écarter la demande des contribuables, sur le seul prix de revient des constructions en cause ; que, par suite, le moyen doit être rejeté comme inopérant ; qu'enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le jugement n'est entaché d'aucune contradiction de motifs ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même ; qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ;

Considérant que la SCI 9 rue Félibien a été dissoute le 18 février 2004 puis radiée, à effet du 7 avril 2004, du registre du commerce et des sociétés par suite de la clôture des opérations de liquidation ; qu'elle a fait l'objet d'un contrôle sur place du 29 juin 2004 au 19 avril 2005 que l'administration a conduit avec son liquidateur, M. Claude Y ; que M. et Mme X soutiennent que cette procédure serait irrégulière car diligentée contre une société inexistante auprès d'un liquidateur n'ayant plus qualité pour la représenter ; que la personnalité morale d'une société dissoute subsiste cependant pour les besoins de la liquidation après radiation du registre du commerce et des sociétés, aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés ; qu'il résulte de l'instruction, que si par une délibération du 7 avril 2004, l'assemblée générale des associés de la SCI a effectivement mis fin au mandat de représentation de la société dont disposait M. Y, elle a également donné tous pouvoirs à ce dernier à l'effet d'exercer tous droits et d'exécuter toutes obligations au nom et pour le compte de l'indivision entre les anciens associés ; qu'elle doit ainsi être regardée comme ayant entendu prolonger le mandat de M. Y au-delà de la date de radiation de la société durant une période couvrant notamment les opérations de contrôle en litige ; que, dans ces conditions, l'administration n'a pas entaché sa procédure de vérification d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification adressée à M. X comporte l'année d'imposition, la catégorie d'imposition concernée, la quote-part des droits détenus par l'intéressé dans la SCI 9 rue Félibien ainsi que le montant de la rectification et fait référence, s'agissant des motifs du redressement, à la proposition de rectification adressée à la SCI, laquelle explicite les raisons et les modalités de calcul du rehaussement des revenus fonciers de cette dernière ; que cette proposition de rectification, qui a permis au contribuable de présenter utilement ses observations, répond aux exigences de motivation fixées par les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, eu égard aux modalités selon lesquelles sont imposés les résultats des sociétés de personnes, que lorsque des redressements sont notifiés à une telle société, que la procédure suivie à son égard soit une procédure contradictoire ou une procédure d'imposition d'office, l'administration fiscale n'est pas tenue, pour opérer les redressements du revenu global d'un associé résultant, à concurrence de ses droits non contestés dans la société, des rehaussements de bénéfices de celle-ci, de suivre à son égard une procédure contradictoire ou une procédure d'imposition d'office ; que, dès lors, l'administration n'était pas tenue de poursuivre avec M. X une procédure contradictoire de redressement de son revenu global distincte de la procédure de redressement engagée vis-à-vis de la SCI 9 rue Félibien ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la réponse de l'administration aux observations de M. et Mme X relatives au bien fondé des redressements opérés sur le résultat de la SCI ne serait pas suffisamment motivée, n'est, en tout état de cause, pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition suivie à l'égard des intéressés ;

Considérant enfin que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, l'administration fiscale, qui s'est bornée à tirer les conséquences de l'acte de vente au regard des règles d'imposition des revenus fonciers, n'a pas qualifié, même implicitement, d'abus de droit le comportement des contribuables ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'administration aurait dû faire application de la procédure relative à la répression des abus de droit doit être écarté ;

Sur le bien fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 33 bis du code général des impôts : (...) les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à construction passé dans les conditions prévues par les articles L. 251-1 à L. 251-8 du code de la construction et de l'habitation, ont le caractère de revenus fonciers au sens de l'article 14 (...) ; qu'aux termes de l'article 33 ter du même code : I. Lorsque le prix du bail consiste, en tout ou partie, dans la remise d'immeubles ou de titres dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 251-5 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur peut demander que le revenu représenté par la valeur de ces biens calculée d'après le prix de revient soit réparti sur l'année ou l'exercice au cours duquel lesdits biens lui ont été attribués et les quatorze années ou exercices suivants. En cas de cession des biens, la partie du revenu visé au premier alinéa qui n'aurait pas encore été taxée est rattachée aux revenus de l'année ou de l'exercice de la cession. Le cédant peut, toutefois, demander le bénéfice des dispositions de l'article 163-0 A. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 251-2 du code de la construction et de l'habitation : Les parties conviennent de leurs droits respectifs de propriété sur les constructions existantes et sur les constructions édifiées. A défaut d'une telle convention, le bailleur en devient propriétaire en fin de bail et profite des améliorations ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 251-5 du même code : Le prix du bail peut consister, en tout ou partie, dans la remise au bailleur, à des dates et dans des conditions convenues, d'immeubles ou de fractions d'immeubles ou de titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance de tels immeubles ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 33 bis et 33 ter du code général des impôts, que lorsque le prix d'un bail à construction consiste, en tout ou en partie, dans la remise gratuite d'immeubles en fin de bail, la valeur de ces derniers, calculée d'après leur prix de revient, constitue un revenu foncier perçu par le bailleur à la fin du bail ; que, dans le cas de la vente concomitante par les parties au bail à construction du terrain et des constructions réalisées conformément audit bail à un tiers, le contrat de cession produit, au regard de la loi fiscale, et qu'elle qu'ait été l'intention des parties, les mêmes effets qu'une résiliation amiable tacite du bail, et doit être regardé comme impliquant la remise des immeubles au bailleur préalablement à la vente ; que la circonstance que le bail se serait trouvé éteint, en application des dispositions de l'article 1300 du code civil, du fait de la confusion en la personne de l'acquéreur des qualités de bailleur et de preneur, est sans incidence sur l'application de la loi fiscale ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les revenus de la SCI 9 rue Félibien la valeur des constructions édifiées par la SAS Clinique Jules Verne et a, dans la catégorie des revenus fonciers et au titre de l'année 2003, imposé M. X à raison de ce revenu ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 33 ter du code général des impôts, que le complément de loyer perçu par le bailleur résultant du transfert gratuit des constructions édifiées par le preneur doit être calculé d'après le prix de revient des constructions qui leur sont revenues à la fin du bail, alors même que ce transfert est intervenu au cours des dix-huit premières années du bail et que celui-ci ne remplissait plus la durée minimale prévue à l'article L. 251-1 du code de la construction et de l'habitation ; que, pour écarter l'application du prix de revient au calcul du complément de loyer correspondant à la remise des constructions édifiées en vertu des baux conclus en 1995 et 1996, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, lesquelles ne trouvent pas à s'appliquer aux prises de position de l'administration postérieures à la mise en recouvrement des impositions en litige, sur la circonstance qu'en cours d'instance devant le tribunal administratif, l'administration a prononcé un dégrèvement résultant de la réduction de la base d'imposition en conséquence de la substitution pour le calcul de cette base d'une estimation de la valeur vénale des constructions au prix de revient initialement retenu ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la valeur vénale arrêtée par l'administration ne correspondrait pas à la réalité en raison notamment du fait que les constructions étaient destinées à la démolition sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Paul X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 09NT00762 2

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : LACROIX ; LACROIX ; LACROIX ; LACROIX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 19/04/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09NT00762
Numéro NOR : CETATEXT000022329001 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-04-19;09nt00762 ?
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