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19/04/2010 | FRANCE | N°09NT00942

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 19 avril 2010, 09NT00942


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2009, présentée pour la SCI 9 rue Félibien, dont le siège est situé 9 rue Félibien à Nantes (44000), représentée par Me Moyne, avocat au barreau de Nantes ; la SCI 9 rue Félibien demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2481 en date du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contribution annuelle sur les revenus locatifs mises à sa charge au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2009, présentée pour la SCI 9 rue Félibien, dont le siège est situé 9 rue Félibien à Nantes (44000), représentée par Me Moyne, avocat au barreau de Nantes ; la SCI 9 rue Félibien demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2481 en date du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contribution annuelle sur les revenus locatifs mises à sa charge au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner les services fiscaux au remboursement des frais exposés pour constituer des garanties, conformément à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2010 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que la SCI 9 rue Félibien a, en 1984, 1995 et 1996, conclu trois baux à construction avec la SA Clinique de l'Espérance, devenue depuis la SAS Clinique Jules Verne, pour une durée, pour le premier, de 20 ans et, pour les autres, de 18 ans ; que ces baux avaient pour objet la réalisation et l'entretien par le preneur, d'immeubles et d'équipements à usage de clinique sur des terrains situés à Nantes et appartenant à la SCI ; que, par un acte du 19 décembre 2003, la SCI 9 rue Félibien et la SAS Clinique Jules Verne ont cédé au Conseil Général de la Loire-Atlantique l'ensemble immobilier constitué des terrains ainsi que des constructions qui y ont été édifiées moyennant le versement à la SCI d'une somme de 2 439 000 euros et à la SAS Clinique Jules Verne d'une somme de 229 000 euros ; que l'administration fiscale a réintégré dans les revenus fonciers de la SCI 9 rue Félibien au titre de l'année 2003, la valeur des constructions édifiées par la SA Clinique de l'Espérance qu'elle a regardées comme ayant été transférées gratuitement dans le patrimoine de cette société civile, arrêtée à la somme de 3 250 722 euros ; qu'elle a, en conséquence, mis à la charge de celle-ci, au titre de la même année, des cotisations supplémentaires de contribution annuelle sur les revenus locatifs d'un montant en droits de 14 712 euros qu'elle a calculées sur la base de la valeur des constructions édifiées en vertu du bail à construction consenti le 26 juillet 1984 ; que la SCI 9 rue Félibien interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations susdécrites ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si la SCI 9 rue Félibien soutient que le mémoire dans lequel l'administration, revenant sur sa position initiale, a calculé le montant du revenu foncier de l'intéressée par référence à la valeur vénale des constructions réintégrées dans son patrimoine ne lui a été notifié qu'une semaine avant l'audience et qu'ainsi, elle n'a pas disposé du temps nécessaire pour contester utilement les calculs effectués par l'administration, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement contesté dès lors que les premiers juges se sont fondés, pour écarter la demande de la requérante, sur le seul prix de revient des constructions en cause ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la SCI 9 rue Félibien, l'administration fiscale, qui s'est bornée à tirer les conséquences de l'acte de vente au regard des règles d'imposition des revenus fonciers, n'a pas qualifié, même implicitement, d'abus de droit le comportement des contribuables ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'administration aurait dû faire application de la procédure relative à la répression des abus de droit doit être écarté ;

Sur le bien fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 234 nonies du code général des impôts : Il est institué une contribution annuelle sur les revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition, acquittés par les bailleurs (...) ; qu'aux termes de l'article 234 undecies du même code : I. - Pour les locations dont les revenus entrent dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, des bénéfices industriels et commerciaux selon le régime défini à l'article 50-0 ou des bénéfices non commerciaux, la contribution prévue à l'article 234 nonies est assise sur le montant des recettes nettes perçues au cours de l'année civile au titre de la location. Ces recettes nettes s'entendent des revenus des locations augmentés du montant des dépenses incombant normalement au bailleur et mises par convention à la charge du preneur, et diminués du montant des dépenses supportées par le bailleur pour le compte du preneur ; qu'aux termes de l'article 33 bis du même code : (...) les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à construction passé dans les conditions prévues par les articles L. 251-1 à L. 251-8 du code de la construction et de l'habitation, ont le caractère de revenus fonciers au sens de l'article 14 (...) ; qu'aux termes de l'article 33 ter du même code : I. Lorsque le prix du bail consiste, en tout ou partie, dans la remise d'immeubles ou de titres dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 251-5 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur peut demander que le revenu représenté par la valeur de ces biens calculée d'après le prix de revient soit réparti sur l'année ou l'exercice au cours duquel lesdits biens lui ont été attribués et les quatorze années ou exercices suivants. En cas de cession des biens, la partie du revenu visé au premier alinéa qui n'aurait pas encore été taxée est rattachée aux revenus de l'année ou de l'exercice de la cession. Le cédant peut, toutefois, demander le bénéfice des dispositions de l'article 163-0 A (...) ; qu'aux termes de l'article L. 251-2 du code de la construction et de l'habitation : Les parties conviennent de leurs droits respectifs de propriété sur les constructions existantes et sur les constructions édifiées. A défaut d'une telle convention, le bailleur en devient propriétaire en fin de bail et profite des améliorations ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 251-5 du même code : Le prix du bail peut consister, en tout ou partie, dans la remise au bailleur, à des dates et dans des conditions convenues, d'immeubles ou de fractions d'immeubles ou de titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance de tels immeubles ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 33 bis et 33 ter du code général des impôts, que lorsque le prix d'un bail à construction consiste, en tout ou en partie, dans la remise gratuite d'immeubles en fin de bail, la valeur de ces derniers, calculée d'après leur prix de revient, constitue un revenu foncier perçu par le bailleur à la fin du bail ; que, dans le cas de la vente concomitante par les parties au bail à construction du terrain et des constructions réalisées conformément audit bail à un tiers, le contrat de cession produit, au regard de la loi fiscale, et qu'elle qu'ait été l'intention des parties, les mêmes effets qu'une résiliation amiable tacite du bail, et doit être regardé comme impliquant la remise des immeubles au bailleur préalablement à la vente ; que la circonstance que le bail se serait trouvé éteint, en application des dispositions de l'article 1300 du code civil, du fait de la confusion en la personne de l'acquéreur des qualités de bailleur et de preneur, est sans incidence sur l'application de la loi fiscale ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les revenus de la SCI 9 rue Félibien la valeur des constructions édifiées par la SAS Clinique Jules Verne ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que pour déterminer le montant des impositions dues par la SCI, l'administration n'a pris en compte que les constructions édifiées en vertu du bail à construction consenti le 26 juillet 1984 dont elle a fixé la valeur en fonction de leur prix de revient ; que la requérante ne conteste pas cette estimation mais se borne à remettre en cause le montant du revenu foncier afférent à la partie des constructions réalisées conformément aux baux conclus en 1995 et 1996, lesquels sont étrangers à la détermination du montant de l'imposition en litige ; que, par suite, les moyens tenant à la détermination de la valeur vénale de ces constructions doivent être rejetés comme inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI 9 rue Félibien n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI 9 rue Félibien demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI 9 rue Félibien est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI 9 rue Félibien et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 09NT00942 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00942
Date de la décision : 19/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : MOYNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-04-19;09nt00942 ?
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