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17/05/2010 | FRANCE | N°09NT01356

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 17 mai 2010, 09NT01356


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2009, présentée pour la SAS PAYS DE LOIRE LOCATIONS, dont le siège est 87 rue du Paradis à Cholet (49300), par Me Lefeuvre, avocat au barreau d'Angers ; la SAS PAYS DE LOIRE LOCATIONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-6352 en date du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2004 et 2005 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge

demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au ti...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2009, présentée pour la SAS PAYS DE LOIRE LOCATIONS, dont le siège est 87 rue du Paradis à Cholet (49300), par Me Lefeuvre, avocat au barreau d'Angers ; la SAS PAYS DE LOIRE LOCATIONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-6352 en date du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2004 et 2005 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2010 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

- et les observations de Me Hery, substituant Me Lefeuvre, avocat de la SAS PAYS DE LOIRE LOCATIONS ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SAS PAYS DE LOIRE LOCATIONS, dont le siège est à Cholet (Maine-et-Loire) et qui a pour activité la location de véhicules, l'administration a partiellement remis en cause la restitution de cotisations de taxe professionnelle dont avait bénéficié la société en application des dispositions relatives au plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée au titre des années 2004 et 2005 au motif notamment que les opérations de vente de véhicules en fin de location relevaient de l'activité ordinaire de la société et qu'en conséquence les produits de la vente de ces véhicules devaient être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée au sens des dispositions de l'article 1647 B sexies ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : (...) II. 1. La valeur ajoutée (...) est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks en début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, (...) les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. (...) ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ;

Considérant que, nonobstant le fait que les véhicules affectées par la SAS PAYS DE LOIRE LOCATIONS à l'activité de location peuvent constituer des immobilisations corporelles dès lors qu'elles sont louées pour une durée supérieure à un an, leur cession, compte tenu de la spécificité de l'activité de la société, qui comprend la location, et la vente après location de ces biens, revêt un caractère habituel qui justifie leur comptabilisation en tant que produits de l'exercice, ainsi, d'ailleurs, que la société les a comptabilisées dans ses écritures en vertu des règles comptables spécifiques applicables aux sociétés de location ; que la société soutient cependant que dès lors que ces opérations de vente de véhicules en fin de location sont regardées comme des opérations de gestion courante, elles constituent des opérations d'achat revente pour lesquelles il y a lieu de prendre en compte pour le calcul de la valeur ajoutée, la valeur d'achat des véhicules et non leur valeur comptable nette et de procéder en conséquence à la réintégration dans les charges des amortissements antérieurement constatés ; que toutefois, contrairement à ce que soutient la société, la vente de ces biens ne constitue pas des opérations d'achat revente mais des cessions d'immobilisations et les prescriptions comptables applicables ne font pas obstacle à la comptabilisation au compte 758 produit de gestion courante des plus-values de cession de biens qui ont transité par des comptes d'immobilisations ; qu'en outre, les amortissements ne figurent pas dans la liste des éléments limitativement énumérés par l'article 1647 B sexies et ne constituent pas une consommation en provenance de tiers au sens du 1. du II de cet article ; qu'ainsi c'est à bon droit que, corrélativement au produit de la vente des véhicules en fin de location, l'administration a déduit la valeur comptable nette de ces éléments pour le calcul de la valeur ajoutée telle que prévue par l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS PAYS DE LOIRE LOCATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS PAYS DE LOIRE LOCATIONS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS PAYS DE LOIRE LOCATIONS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS PAYS DE LOIRE LOCATIONS et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 09NT01356 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01356
Date de la décision : 17/05/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : LEFEUVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-05-17;09nt01356 ?
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