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06/04/2010 | FRANCE | N°09NT01487

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 06 avril 2010, 09NT01487


Vu le recours, enregistré le 26 juin 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-61 du 5 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a fait droit à la demande de M. Jean-Paul X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de remettre lesdites impositions à la charge de M. X ;

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Vu le recours, enregistré le 26 juin 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-61 du 5 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a fait droit à la demande de M. Jean-Paul X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de remettre lesdites impositions à la charge de M. X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2010 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code général des impôts, relatif à la définition du bénéfice de l'exploitation agricole : Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure (...) aux propriétaires exploitant eux-mêmes. ; qu'aux termes de l'article 72 du même code, relatif à la détermination du résultat imposable de l'exploitation agricole : I. Sous réserve de l'application des articles 71 et 72 A à 73 D, le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales, conformément à toutes les dispositions législatives et à leurs textes d'application, sans restriction ni réserve notamment de vocabulaire, applicables aux industriels ou commerçants ayant opté pour le régime réel mais avec des règles et modalités adaptées aux contraintes et caractéristiques particulières de la production agricole, et de leur incidence sur la gestion, qui sont notamment : Le faible niveau du chiffre d'affaires par rapport au capital investi, ce qui se traduit par une lente rotation des capitaux ; / La proportion exagérément importante des éléments non amortissables dans le bilan : foncier non bâti, amélioration foncière permanente, parts de coopératives et de SICA ; / L'irrégularité importante des revenus. II. Des décrets précisent les adaptations résultant du I. (...) III. Les dispositions des I et II s'appliquent à tous les contribuables placés sous le régime du bénéfice réel. : qu'aux termes de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III audit code, dans sa rédaction alors applicable : I. Les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'exploitant et utilisés pour les besoins de l'exploitation sont obligatoirement inscrits à l'actif du bilan. / Toutefois, le redevable peut demander de conserver les terres dans son patrimoine privé, à la condition de faire connaître son choix (...). L'option ainsi exercée s'applique à la totalité des terres dont l'exploitant est propriétaire, où qu'il acquiert pendant la durée de l'option (...) ; et qu'aux termes de l'article 39 dudit code, relatif à la détermination des bénéfices industriels et commerciaux : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° (...) le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. (...) ;

Considérant que l'exploitant agricole qui conserve les terres dont il est propriétaire dans son patrimoine privé comme le lui permettent les dispositions précitées du deuxième alinéa du I de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au code général des impôts, et s'abstient, en conséquence, de les inscrire à l'actif de son entreprise tout en les affectant à son activité professionnelle, est en droit de comprendre dans les charges de celle-ci des sommes correspondant au loyer normal desdites terres ; que M. X, éleveur à titre individuel soumis au régime réel d'imposition ayant exercé à compter du 1er janvier 1999 l'option prévue par les dispositions susmentionnées pour les terres affectées à l'exploitation de son entreprise en 2002 et 2003, pouvait, par suite, déduire de ses bénéfices agricoles au titre de chacune de ces années la somme de 2 415 euros, dont le caractère de loyer normal n'est pas contesté, qu'il avait par ailleurs déclarée dans la catégorie des revenus fonciers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a déchargé M. X des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. Jean-Paul X.

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N° 09NT01487 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01487
Date de la décision : 06/04/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : ROUSSELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-04-06;09nt01487 ?
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