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24/12/2010 | FRANCE | N°09NT01503

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 24 décembre 2010, 09NT01503


Vu I), sous le n° 09NT01503, la requête enregistrée le 29 juin 2009, présentée pour l'ASSOCIATION VENTS DE FOLIE, représentée par son président en exercice, dont le siège est au lieudit Guernhiel à Langonnet (56630), M. Louis Y, demeurant au lieudit ..., M. Joël A, demeurant au lieudit Croaz-Loas à Langonnet (56630), M. Jean Z, demeurant au lieudit ..., par Me Collet, avocat au barreau de Rennes ; L'ASSOCIATION VENTS DE FOLIE et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 06-2134, 06-3789 et 06-3790 du 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de R

ennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13...

Vu I), sous le n° 09NT01503, la requête enregistrée le 29 juin 2009, présentée pour l'ASSOCIATION VENTS DE FOLIE, représentée par son président en exercice, dont le siège est au lieudit Guernhiel à Langonnet (56630), M. Louis Y, demeurant au lieudit ..., M. Joël A, demeurant au lieudit Croaz-Loas à Langonnet (56630), M. Jean Z, demeurant au lieudit ..., par Me Collet, avocat au barreau de Rennes ; L'ASSOCIATION VENTS DE FOLIE et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 06-2134, 06-3789 et 06-3790 du 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2006 par lequel le préfet du Morbihan a délivré à la SARL Juwi Energies Renouvelables un permis de construire un parc éolien de six aérogénérateurs de type Enercon 70, d'une puissance unitaire de 2 MW, sur des parcelles sises aux lieux-dits Kerbescontez et Le Drouloué sur le territoire de la commune de Langonnet (Morbihan) ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur profit d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu II) sous le n° 09NT01507, la requête enregistrée le 29 juin 2009, présentée pour M. Georges X, demeurant ... , le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) DE CROAS-LOAS, représenté par ses gérants en exercice, dont le siège social est au lieudit Croas-Loas à Langonnet (56630), M. Pierrick B, demeurant ..., M. Ronan C, demeurant ..., par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; M. X et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 06-2134, 06-3789 et 06-3790 du 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2006 par lequel le préfet du Morbihan a délivré à la SARL Juwi Energies Renouvelables un permis de construire un parc éolien de six aérogénérateurs de type Enercon 70, d'une puissance unitaire de 2MW, sur des parcelles sises aux lieux-dits Kerbescontez et Le Drouloué sur le territoire de la commune de Langonnet (Morbihan) ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :

- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- les observations de Me Piperaud, substituant Me Collet, avocat de l'ASSOCIATION VENTS DE FOLIE et autres ;

- les observations de Me Faguer, substituant Me Lahalle, avocat de M. X et autres ;

- et les observations de Me Guiheux, avocat de la société Juwi Energies Renouvelables ;

Considérant que la requête présentée sous le n° 09NT01503 par l'ASSOCIATION VENTS DE FOLIE et autres, et la requête présentée sous la n° 09NT01507 par M. X et autres sont dirigées contre un même jugement, et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par jugement du 30 avril 2009, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande des intéressés tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2006 par lequel le préfet du Morbihan a délivré à la SARL Juwi Energies Renouvelables un permis de construire un parc éolien sur des parcelles sises aux lieux-dits Kerbescontez et Le Drouloué, sur le territoire de la commune de Langonnet (Morbihan) ; que l'ASSOCIATION VENTS DE FOLIE et autres, d'une part, et M. X et autres, d'autre part, relèvent appel de ce jugement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la SARL Juwi Energies Renouvelables à la demande de première instance, en tant qu'elle émane de l'ASSOCIATION VENTS DE FOLIE :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-1, introduit dans le code de l'urbanisme par l'article 14 de la loi n° 2006-372 du 13 juillet 2006 : Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ; que ces dispositions sont entrées en vigueur, dans les conditions de droit commun, le lendemain de la publication de cette loi au Journal officiel de la République française, soit le 17 juillet 2006 ; que cette disposition nouvelle qui affecte la substance du droit de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative est uniquement applicable aux recours formés contre les décisions intervenues après son entrée en vigueur ; que, dès lors, lesdites dispositions n'étaient pas applicables à la demande de l'association dirigée contre l'arrêté du 13 mars 2006 du préfet du Morbihan ; que la fin de non-recevoir tirée de ce que l'ASSOCIATION VENTS DE FOLIE aurait déposé tardivement ses statuts en préfecture, le 31 décembre 2003, postérieurement à l'affichage de la demande du pétitionnaire, doit, par suite, être écartée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Morbihan du 13 mars 2006 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 553-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 2 juillet 2003, alors en vigueur : L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la puissance installée totale sur un même site de production, au sens du troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, excède 2,5 mégawatts, est subordonnée à la réalisation préalable : a) de l'étude d'impact définie au chapitre II du titre II du livre 1er du présent code ; b) d'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code ; que l'article R. 122-3 du code de l'environnement dispose : I - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. II. - L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; (...) IV. - Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme (...) ;

Considérant que l'étude d'impact figurant au dossier d'enquête publique a donné lieu à l'élaboration d'un premier document en mars 2003, puis d'un second en mai 2005, prenant en considération les observations consécutives à l'enquête publique qui s'est déroulée du 15 janvier 2004 au 28 février 2004 ; que l'analyse de l'état initial du site et de son environnement d'une part, et l'analyse des effets directs et indirects du projet sur l'environnement et les sites et paysages, d'autre part, présentent, toutefois, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, un caractère particulièrement lacunaire ; qu'en effet, l'analyse de l'état initial de l'environnement a essentiellement reposé sur des éléments bibliographiques et, en ce qui concerne plus particulièrement l'avifaune, s'est fondée sur les études réalisées sur d'autres parcs éoliens, alors même que l'ensemble du secteur d'implantation des éoliennes projetées par la SARL Juwi Energies Renouvelables est situé en ZNIEFF de niveau II, présentant ainsi un intérêt environnemental important ; que les investigations de terrain se sont bornées à un reportage photographique sur le site et ses abords, et à un relevé de l'occupation des sols à proximité des six éoliennes ; que la période d'investigation a été réalisée au cours du mois de décembre 2002, période où la plupart des espèces animales et végétales ne sont pas visibles, ainsi que le relève l'étude d'impact elle- même ; que, s'agissant notamment de l'étude de la reproduction des batraciens, aucun inventaire complémentaire n'a été réalisé pendant la période estivale dans la zone humide à joncs bordant l'éolienne E5, en dépit des recommandations de l'étude d'impact ; qu'aucune étude n'a été menée, en outre, sur les déplacements et la mortalité des chiroptères particulièrement présents sur le site de Langonnet, ainsi que l'ont mis en évidence les chercheurs de la Maison de la chauve-souris, spécialisée dans le recensement de ces mammifères, qui sont, selon le guide d'étude d'impact éolien, les plus sensibles à l'installation d'un parc de cette nature ; qu'il résulte, enfin, de l'avis pourtant favorable de la commission départementale des sites que l'étude paysagère n'a pas été accompagnée d'illustrations graphiques adaptées, montrant les éléments territoriaux affectés ou non par la vision des machines ; que si, à la faveur du supplément d'instruction ordonné par le tribunal, certains points ont été précisés par la suite avec la production en juin 2008 des photomontages de la SARL Juwi Energies Renouvelables, ces nouveaux éléments, d'ailleurs contestés, sont en tout état de cause postérieurs à la période de consultation du public ; que les requérants sont, dès lors, fondés à soutenir que le permis de construire contesté est intervenu au terme d'une procédure irrégulière en raison de l'insuffisance de l'étude d'impact ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ;

Considérant que le projet de la SARL Juwi Energie Eolienne consiste à implanter sur le territoire de la commune de Langonnet, près de la RD n° 1 qui relie Gourin à Plouray, en léger contrebas de la ligne de crêtes des Montagnes Noires, qui dessinent la ligne d'horizon à 205 mètres d'altitude, un parc éolien de six machines de 2 MW, d'une hauteur pales comprises de 99,50 mètres, distantes chacune de 200 mètres ; que le terrain d'assiette du projet est situé à 3 km du complexe de l'est des Montagnes Noires, et du bassin-versant de l'Ellé, classés au titre des sites du réseau NATURA 2000, dans un secteur répertorié par le schéma départemental d'implantation des éoliennes du Morbihan de septembre 2005 comme paysage emblématique fort du département, potentiellement assez peu favorable à l'implantation des éoliennes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de l'étude d'impact jointe à la demande de permis de construire que, dans la zone dite proche du site d'implantation, les éoliennes vont modifier profondément la perception du paysage, jusqu'alors exclusivement rural et relativement plat ; qu'il est précisé que, dans la zone dite de voisinage, qui n'excède pas deux kilomètres et dont font partie la RD n° 1 et les hameaux de Kerbescontez, Le Drouloué et Leurven, l'impact des éoliennes sera fort avec un rôle d'animation et de structuration important, les machines devenant le point fort du paysage local, en y introduisant une dimension verticale jusqu'alors quasiment absente ; que, dans la zone plus éloignée, il ressort des photomontages réalisés notamment par la SARL Juwi Energies Renouvelables, postérieurement à l'étude d'impact, que, vues du point culminant de la Calotte Saint-Joseph situé à 297 mètres, les éoliennes implantées à flanc de collines à 195 mètres d'altitude et hautes d'environ 100 mètres se détachent sur la ligne de crête des Montagnes Noires avec une grande prégnance, contrairement à ce qu'avait pu estimer la commission départementale des sites au regard des documents photographiques accompagnant l'étude initiale ; que, de même, le parc éolien et la Calotte Saint-Joseph sont parfaitement co-visibles depuis les hauteurs du Bois de Kerjean, qui prolongent les Montagnes Noires au nord, en particulier du lieu-dit Minez Crao, au bord de la RD n° 121 ; que le directeur départemental de l'équipement a, d'ailleurs le 30 novembre 2005, émis un avis réservé sur le projet en raison de la co-visibilité de ce dernier avec les Montagnes Noires et du caractère très visible du projet implanté sur un point haut et en paysage ouvert ; que, dans ces conditions, eu égard à la dimension des éoliennes en cause et à leur situation à quelques mètres en contrebas d'une ligne de crête, dans un site naturel remarquable, alors même que l'étude d'impact produite au dossier de demande aurait fait état d'une insertion réussie dans le site, en insistant sur la visibilité partielle ou inexistante du parc éolien à partir de points proches ou éloignés, le préfet en délivrant le permis contesté, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par l'ASSOCIATION VENTS DE FOLIE et autres, et M. X et autres ne paraît de nature à justifier l'annulation de l'arrêté contesté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'ASSOCIATION VENTS de FOLIE et autres, d'une part, et à M. X et autres, d'autre part, d'une somme de 1 500 euros chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mis à la charge des requérants, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme que la SARL Juwi Energies Renouvelables demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°s 06-2134, 06-3789 et 06-3790 du Tribunal administratif de Rennes du 30 avril 2009, ensemble l'arrêté du préfet du Morbihan du 13 mars 2006, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION VENTS DE FOLIE et autres, et à M. X et autres, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros), chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SARL Juwi Energies Renouvelables au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION VENTS DE FOLIE, à M. Joël A, à M. Jean Z, à Mme Danielle Y, à Mme Marie-Thérèse Y, à M. Georges X, au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) DE CROAS-LOAS, à M. Pierrick B, à M. Ronan C, à la société Juwi Energies Renouvelables et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Une copie en sera, en outre, adressée au préfet du Morbihan.

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N° 09NT01503 et 09NT01507

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01503
Date de la décision : 24/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : COLLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-12-24;09nt01503 ?
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