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18/11/2010 | FRANCE | N°09NT01558

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 18 novembre 2010, 09NT01558


Vu le recours, enregistré le 26 juin 2009, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-769 du 28 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé sa décision du 28 janvier 2008 en tant qu'elle refuse l'inscription de l'établissement de Cherbourg-Octeville sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée des travailleu

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Vu le recours, enregistré le 26 juin 2009, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-769 du 28 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé sa décision du 28 janvier 2008 en tant qu'elle refuse l'inscription de l'établissement de Cherbourg-Octeville sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante institué par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 pour la période postérieure au 31 mai 2003 ;

2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat CFDT des établissements et arsenaux de l'Etat de Basse-Normandie devant le tribunal administratif de Caen ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et les administrés ;

Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;

Vu la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 ;

Vu le décret n° 96-98 du 7 février 1996 ;

Vu le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 ;

Vu le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;

Vu le décret n° 2006-418 du 7 avril 2006 ;

Vu le décret n° 2006-761 du 30 juin 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :

- le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que la loi du 23 décembre 1998 pour le financement de la sécurité sociale modifiée en 2006 à instauré en son article 41 un dispositif de versement d'une allocation de cessation anticipée d'activité aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve que lesdits établissements soient inscrits par arrêtés ministériels sur une liste des établissements ouvrant droit à ce dispositif ; que, par un jugement du 28 avril 2009, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 28 janvier 2008 du MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE en tant qu'elle a rejeté la demande du syndicat CFDT des établissements et arsenaux de l'Etat de Basse-Normandie tendant à ce que l'établissement Direction des chantiers navals (DCN) situé à Cherbourg-Octeville soit inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (CAATA) à compter du 31 mai 2003 date à compter de laquelle la DCN est devenue la société anonyme DCNS, ses salariés relevant alors du droit privé et du régime général de l'assurance maladie ; que le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE interjette appel de ce jugement ;

Considérant que l'article L. 231-1, du livre II, titre III du code du travail repris à l'article L. 4111 du même code a pour objet de définir les établissements qui sont soumis aux règles d'hygiène et de sécurité et de conditions de travail qui sont définies dans ce titre du code ; que par ailleurs, aux termes du IV de l'article 1er du décret n° 2006-761 du 30 juin 2006 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante, modifiant le code du travail et abrogeant le décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussière d'amiante : Il est créé, après la section 5 du chapitre 1er du titre III du livre II du code du travail, une section 5 bis ainsi rédigée : section 5 bis Mesures particulières de protection contre les risques liés à l'amiante art. R. 231-59. - I. - Les activités relevant de la présente section sont : 1° Les activités de confinement et de retrait de l'amiante, définies à l'article R. 231-59-9 ; II. - Sont applicables aux établissements dont les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à l'inhalation de poussières d'amiante, lorsqu'ils exercent l'une des activités mentionnées au I ; qu'enfin le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 a prévu, au I de son article 1er, que : Au titre de la protection des travailleurs, sont interdites, en application de l'article L. 231-7 du code du travail, la fabrication, la transformation, la vente, l'importation, la mise sur le marché national et la cession à quelque titre que se soit de toutes variétés de fibres d'amiante, que ces substances soient ou non incorporées dans des matériaux, produits ou dispositifs ;

Considérant que si les métiers exercés par certains des salariés de l'établissement de Cherbourg-Octeville de la DCN devenue à partir du 1er juin 2003 la SA DCNS pouvaient justifier que cet établissement fût inscrit sur la liste des établissements prévue par l'article 41-I susmentionné de la loi du 23 décembre 1998, tel ne pouvait plus être le cas après le 1er janvier 1997, dès lors que les dispositions combinées du code du travail et des décrets précités des 7 février et 24 décembre 1996 et du 30 juin 2006 ont instauré un régime de protection particulière des salariés dont l'activité implique d'être en contact avec l'amiante, qui exige la mise en place, par l'employeur, et sous peine de sanctions pénales, de dispositifs destinés à éviter toute exposition à l'amiante desdits salariés ; qu'ainsi, compte tenu de l'existence d'un droit à la protection des salariés contre le risque de l'amiante laquelle est un impératif de santé publique, le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE n'aurait pu sans commettre d'erreur de droit inscrire au titre de la période postérieure au 31 mai 2003 la SA DCNS sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante en application des dispositions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; qu'il suit de là que, c'est à tort que les premiers juges ont partiellement annulé la décision du 28 janvier 2008 du MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE ;

Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé en première instance et en appel par le syndicat CFDT des établissements et arsenaux de l'Etat de Basse-Normandie ;

Considérant que la décision par laquelle les ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget inscrivent un établissement sur la liste des établissements visés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée n'a pas le caractère d'une décision individuelle ; qu'il en va de même de la décision refusant de procéder à une telle inscription ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de la loi précitée du 11 juillet 1979 ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé sa décision précitée du 28 janvier 2008 en tant qu'elle refusait, pour la période postérieure au 31 mai 2003, l'inscription de l'établissement de Cherbourg-Octeville sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que le syndicat CFDT des établissements et arsenaux de l'Etat de Basse-Normandie demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 08-769 du tribunal administratif de Caen du 28 avril 2009 est annulé.

Article 2 : La demande du syndicat CFDT des établissements et arsenaux de l'Etat de Basse-Normandie présentée devant le tribunal administratif de Caen en tant qu'elle concerne l'inscription de la SA DCNS pour la période postérieure au 31 mai 2003 est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du syndicat CFDT des établissements et arsenaux de l'Etat de Basse-Normandie tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et au syndicat CFDT des établissements et arsenaux de l'Etat de Basse-Normandie.

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N° 09NT01558 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01558
Date de la décision : 18/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Guy QUILLEVERE
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : DOLLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-11-18;09nt01558 ?
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