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17/05/2010 | FRANCE | N°09NT01726

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 17 mai 2010, 09NT01726


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2009, présentée pour la SA ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE L'ATLANTIQUE (ACMAT), dont le siège est route du Point du Jour à Saint-Nazaire (44600), par Me Bondiguel, avocat au barreau de Rennes ; la SA ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE L'ATLANTIQUE (ACMAT) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 05-5321 et 05-5465 en date du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additio

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Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2009, présentée pour la SA ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE L'ATLANTIQUE (ACMAT), dont le siège est route du Point du Jour à Saint-Nazaire (44600), par Me Bondiguel, avocat au barreau de Rennes ; la SA ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE L'ATLANTIQUE (ACMAT) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 05-5321 et 05-5465 en date du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2001 ainsi que des pénalités y afférentes, et à la décharge des rappels de cotisations de taxe professionnelle mis à sa charge au titre des années 2001 et 2003 dans les rôles de la commune de Saint-Nazaire ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2010 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

- et les observations de Me Poirrier-Jouan, substituant Me Bondiguel, avocat de la SA ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE L'ATLANTIQUE (ACMAT) ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SA ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE L'ATLANTIQUE (ACMAT), dont le siège est à Saint-Nazaire (Loire Atlantique) et qui a pour activité la vente de véhicules tout terrain spécialement équipés, à usage essentiellement militaire, l'administration a remis en cause la déductibilité de provisions pour dépréciation du stock portant sur des véhicules de démonstration constituées à la clôture des exercices 1999 et 2001 au motif que ces biens constituaient des immobilisations et a par ailleurs tiré les conséquences de ce redressement sur les bases d'imposition à la taxe professionnelle au titre des années 2001 et 2003 ;

Sur le bien fondé des impositions :

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts applicable aux sociétés en application de l'article 209 du même code : 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris les cessions d'éléments quelconque de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées. / (...) ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, (...) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les 59 véhicules et remorques sur lesquels ont porté le redressement, étaient utilisés par la société pour la promotion de son activité de vente pour une durée non contestée variant de deux à vingt ans ; qu'ainsi, ce matériel de démonstration, affecté de manière durable à l'exploitation de la société, présentait le caractère d'une immobilisation et non d'éléments du stock alors même que ces biens, destinés à être revendus, étaient de même nature que ceux immédiatement offerts à la vente et que leur emploi était étroitement lié à la vente de ces biens et nonobstant la circonstance qu'ils n'étaient pas immatriculés ; que si la société soutient que deux véhicules, acquis en 1999 ont été cédés en 2000 et n'ont été détenus qu'un an, l'administration fait valoir sans être contredite que ces deux véhicules ne figurent pas sur le tableau récapitulatif de la provision sur matériels de démonstration en stock, objet du redressement ; que, par ailleurs et en tout état de cause, les provisions constituées calculées d'après des taux de dépréciation forfaitaires et non justifiés ne répondent pas aux exigences du 5° du 1. de l'article 39 précité du code général des impôts, en ce qui concerne l'obligation de déterminer avec une approximation suffisante le montant de la perte ou de la charge ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de la société ACMAT les provisions pour dépréciation qu'elle avait comptabilisées au titre des exercices clos en 1999 et 2001 ;

En ce qui concerne la taxe professionnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a) la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (...) à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; / (...) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que les véhicules de démonstration détenus au 31 décembre 1999 et 31 décembre 2001 constituaient des immobilisations corporelles dont la société ACMAT a disposé pour les besoins de son exploitation pendant la période de référence ; que la circonstance que deux véhicules acquis en 1999 et vendus en 2000 auraient été détenus un an est sans incidence sur la détermination des bases imposables à la taxe professionnelle de l'année de référence 1999 dès lors qu'ils étaient en possession de la société au 31 décembre 1999 qui constitue la période de référence pour l'établissement de l'imposition 2001 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a inclus dans les bases imposables à la taxe professionnelle des années de référence 1999 et 2001, les matériels en litige ;

Considérant enfin que la société ACMAT demande à titre subsidiaire d'exclure de la base imposable les véhicules qui étaient détenus au 31 décembre 1999 par des clients établis à l'étranger ; que toutefois, cette demande est sans portée utile dès lors qu'elle aurait pour effet de réduire la cotisation à un montant qui resterait supérieur à celui que la société a déjà obtenu par le bénéfice du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA ACMAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SA ACMAT demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE L'ATLANTIQUE (ACMAT) est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE L'ATLANTIQUE (ACMAT) et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 09NT01726 2

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BONDIGUEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 17/05/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09NT01726
Numéro NOR : CETATEXT000022364022 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-05-17;09nt01726 ?
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