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29/09/2010 | FRANCE | N°09NT01729

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 29 septembre 2010, 09NT01729


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2009, présentée pour la COMMUNE DE CHERBOURG-OCTEVILLE, dont le siège est place de la République à Cherbourg (50100), par Me Bresson, avocat au barreau de Neuilly-sur-Seine ; la COMMUNE DE CHERBOURG-OCTEVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1831 du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à sa contribution additionnelle, à l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés, et à la taxe d'apprentissage auxqu

elles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 et de la...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2009, présentée pour la COMMUNE DE CHERBOURG-OCTEVILLE, dont le siège est place de la République à Cherbourg (50100), par Me Bresson, avocat au barreau de Neuilly-sur-Seine ; la COMMUNE DE CHERBOURG-OCTEVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1831 du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à sa contribution additionnelle, à l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés, et à la taxe d'apprentissage auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 et de la participation des employeurs à l'effort de construction qui lui a été réclamée au titre des années 2004 et 2005 à raison de l'activité du port de plaisance Chantereyne, qu'elle exploite en régie, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2010 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant que la COMMUNE DE CHERBOURG-OCTEVILLE a exploité jusqu'au 1er janvier 2007 le port Chantereyne, situé sur le domaine public maritime, aux termes d'un arrêté préfectoral en date du 27 septembre 1973 portant concession des installations de plaisance à la ville ; qu'en vertu du cahier des charges de ladite concession, la commune a été autorisée à occuper les dépendances du domaine public comprises dans le périmètre de la concession et à utiliser les ouvrages et outillages publics portuaires existants, et a été chargée de créer, exploiter et entretenir des ouvrages et outillages publics comportant terre-pleins et pontons flottants ainsi que tous les équipements et installations nécessaires au fonctionnement du port, moyennant la perception de redevances sur les usagers ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la commune a fait l'objet à raison de cette activité exploitée en régie dotée de l'autonomie financière, l'administration a estimé qu'elle était passible de tous les impôts directs et taxes assimilées applicables aux entreprises privées similaires et l'a assujettie à l'impôt sur les sociétés et à sa contribution additionnelle, à l'imposition forfaitaire annuelle, à la taxe d'apprentissage ainsi qu'à la participation des employeurs à l'effort de construction ;

Considérant en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que la COMMUNE DE CHERBOURG-OCTEVILLE est passible, à raison de l'exploitation dans les conditions susdécrites du port de plaisance Chantereyne, de l'impôt sur les sociétés et des autres impôts et taxes susmentionnés en application des dispositions combinées des articles 206 et 1654 du code général des impôts, et 165 de l'annexe IV au même code ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ; que ces dispositions instituent une garantie contre les changements de doctrine de l'administration, qui permet aux contribuables de se prévaloir des énonciations contenues dans les notes ou instructions publiées qui ajoutent à la loi ou la contredisent, à la condition que les intéressés entrent dans les prévisions de la doctrine, appliquée littéralement, résultant de ces énonciations ;

Considérant qu'après un rappel des dispositions du 1. de l'article 165 de l'annexe IV au code général des impôts, aux termes duquel Nonobstant toutes dispositions contraires les établissements publics ayant un caractère industriel ou commercial sont passibles de tous les impôts directs et taxes assimilées applicables aux entreprises privées similaires. / Le même régime est appliqué à tous les organismes de l'Etat des départements ou des communes ayant un caractère industriel ou commercial, s'ils bénéficient de l'autonomie financière, à l'exception, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, des régies de services publics des départements, communes et syndicats de communes qui sont exonérées de cet impôt., la documentation de base 4 H 1352 mise à jour au 1er mars 1995, qui n'a pas été frappée de caducité contrairement à ce que soutient le ministre, dont la requérante se prévaut sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, indique en son point 2 que toutefois, en vue de faciliter la reconstitution des installations portuaires détruites par fait de guerre, des décisions ministérielles successives ont exonéré d'impôts directs les ports autonomes, les chambres de commerce maritimes, les chambres de commerce de l'intérieur gérant des installations portuaires, les municipalités concessionnaires d'outillage public propriété de l'Etat dans les ports maritimes ainsi que les entreprises qu'elles ont pu se substituer pour l'exploitation de cet outillage. ; que dans les termes où elles sont rédigées, ces énonciations ne comportent aucune restriction excluant les ports de plaisance du champ d'application de l'exonération qu'elles instaurent ou en réservant le bénéfice aux installations détruites pendant la seconde guerre mondiale, nonobstant l'intention initiale ainsi rappelée de leurs auteurs ; que la COMMUNE DE CHERBOURG-OCTEVILLE, qui entre par suite dans les prévisions de cette doctrine, à laquelle elle s'est conformée en qualité de concessionnaire d'outillage public propriété de l'Etat dans les limites administratives du port maritime d'intérêt national de Cherbourg, est fondée à demander, sur le fondement du second alinéa de l'article L. 80 A précité du livre des procédures fiscales, la décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie en application de la loi fiscale au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CHERBOURG-OCTEVILLE est fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 7 mai 2009 est annulé.

Article 2 : La COMMUNE DE CHERBOURG-OCTEVILLE est déchargée des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à sa contribution additionnelle, à l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés, et à la taxe d'apprentissage auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006, et de la participation des employeurs à l'effort de construction qui lui a été réclamée au titre des années 2004 et 2005 à raison de l'exploitation du port de plaisance Chantereyne ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CHERBOURG-OCTEVILLE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 09NT01729 2

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : BRESSON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 29/09/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09NT01729
Numéro NOR : CETATEXT000023109639 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-09-29;09nt01729 ?
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