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04/05/2010 | FRANCE | N°09NT01972

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 04 mai 2010, 09NT01972


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Me Alric, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-4514 en date du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 novembre 2008 par laquelle le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a décidé de soumettre à l'accord préalable du service du contrôle médical pour une durée de deux mois les prescriptions d'arrêt de travail qu'il effect

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2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Me Alric, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-4514 en date du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 novembre 2008 par laquelle le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a décidé de soumettre à l'accord préalable du service du contrôle médical pour une durée de deux mois les prescriptions d'arrêt de travail qu'il effectue ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2010 :

- le rapport de M. Wegner, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- les observations de Me Alric, avocat de M. X ;

- et les observations de Me Chanon substituant Me Vivien, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret ;

Considérant que M. X, docteur en médecine, relève appel du jugement en date du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 2008 du directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret de soumettre à l'accord préalable du service du contrôle médical le versement des indemnités journalières pour les arrêts de travail prescrits par l'intéressé pendant une durée de deux mois à compter du 24 novembre 2008 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale : Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut décider, après que le médecin a été mis en mesure de présenter ses observations et après avis de la commission prévue à l'article L. 162-1-14, à laquelle participent des professionnels de santé, de subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois (...) le versement des indemnités journalières mentionnés aux 2° et 5° de l'article L. 321-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 431-1 du présent code ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 752-3 du code rural, en cas de constatation par ce service : (...) 2° Ou d'un nombre ou d'une durée d'arrêts de travail prescrits par le médecin et donnant lieu au versement d'indemnités journalières significativement supérieures aux données moyennes constatées, pour une activité comparable, pour les médecins exerçant dans le ressort de la même union régionale de caisses d'assurance maladie (...) ;

Considérant, en premier lieu, que, si M. X soutient que le nombre de 12 372 indemnités journalières prescrites au titre de 2007, retenu par la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, n'est pas justifié, la seule circonstance qu'un profil personnalisé établi par celle-ci fasse état d'un nombre de 11 710 jours pour 2007 n'est pas de nature à établir que le nombre de 12 372 serait inexact ; qu'en tout état de cause, en admettant même que le nombre réel serait de 11 710 jours, cette circonstance serait sans influence sur la légalité de la décision contestée compte tenu du caractère minime de l'écart entre ces deux nombres ;

Considérant, en deuxième lieu, que le fait que, d'après les données de la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, le requérant ait prescrit environ 4,47 fois plus d'arrêts de travail que la moyenne de ses confrères alors que la décision contestée se fonde sur des prescriptions 4,5 fois supérieures à la moyenne est sans influence sur la légalité de cette décision compte tenu du caractère minime de l'écart entre ces deux multiplicateurs ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la comparaison de l'activité du requérant a été faite par rapport aux 2 078 médecins généralistes du ressort de la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret ; que, dès lors, la circonstance que celle-ci ait fait état à tort dans son mémoire en défense de première instance d'un nombre de 2 250 médecins est sans influence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant, en dernier lieu, que M. X soutient que 196 des médecins retenus dans le cadre de l'étude comparative de l'année 2007 ont prescrit en moyenne, chaque jour, moins d'une journée d'arrêt de travail et qu'ils n'auraient donc pas dû être pris en compte dans le groupe de référence ; que, toutefois, même en excluant ces médecins, la moyenne régionale des prescriptions de ce groupe serait de 3 077 jours par an, soit environ quatre fois moins que les prescriptions effectuées par le requérant ; qu'en outre, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant a un volume de consultation supérieur d'environ 30 % à la moyenne de ses confrères et que la proportion d'actifs dans sa patientèle est de 75 % pour une moyenne régionale de 55 %, il résulte des écritures de M. X que, même en tenant compte de ces correctifs, le nombre de jours d'arrêts de travail prescrit par le requérant pour une activité et une patientèle égales à la moyenne régionale serait de 6 983, soit 2,5 fois plus que la moyenne de ses confrères ; qu'enfin, il ressort également des pièces du dossier que M. X prescrit deux fois plus d'arrêts de travail à ses patients actifs que la moyenne régionale (26 % contre 12 %) ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur de fait ni que le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aurait, en prenant la décision contestée, fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret.

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N° 09NT01972

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Stéphane WEGNER
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : ALRIC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 04/05/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09NT01972
Numéro NOR : CETATEXT000022730447 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-05-04;09nt01972 ?
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