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17/02/2011 | FRANCE | N°09NT02020

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 17 février 2011, 09NT02020


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2009, présentée pour le FOYER BLANCHE NEIGE, dont le siège est rue de Normandie BP 3 à Bais (53160), par Me Ebrard, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; le FOYER BLANCHE NEIGE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1542 en date du 4 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations de taxe sur les salaires qu'il a acquittées au titre de la période du 1er janvier 2005 au 30 septembre 2007 ;

2°) de prononcer la restitution demandée, d'un montant d

e 435 060 euros, assortie des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la cha...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2009, présentée pour le FOYER BLANCHE NEIGE, dont le siège est rue de Normandie BP 3 à Bais (53160), par Me Ebrard, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; le FOYER BLANCHE NEIGE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1542 en date du 4 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations de taxe sur les salaires qu'il a acquittées au titre de la période du 1er janvier 2005 au 30 septembre 2007 ;

2°) de prononcer la restitution demandée, d'un montant de 435 060 euros, assortie des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 :

- le rapport de M. Christien, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts : Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires (...) à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 % au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'aux termes du deuxième alinéa du 1 dudit article : Les rémunérations versées par les employeurs dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédant le versement de ces rémunérations n'excède pas les limites définies aux I, III et IV de l'article 293 B sont exonérées de la taxe sur les salaires ; et qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : I.- 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France (...) bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à : a. 76 300 euros s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ; b. 27 000 euros s'ils réalisent d'autres prestations de services (...) ;

Considérant que le FOYER BLANCHE NEIGE est un établissement public qui a pour activité principale l'hébergement en foyer de vie et maison d'accueil spécialisée de personnes adultes souffrant d'un handicap mental et pour activités accessoires la réalisation et la livraison de repas à son personnel et aux familles des résidents ainsi que des ventes diverses ; qu'il est constant que, si le chiffre d'affaires réalisé à raison de son activité principale se situe hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 B du code général des impôts, celui réalisé au titre de ses activités accessoires est assujetti à cette taxe mais a, au cours de la période litigieuse, été exonéré de ladite taxe par application de l'article 293 B du code général des impôts ; que, pour demander la restitution de la taxe sur les salaires qu'il a spontanément acquittée au titre de la période du 1er janvier 2005 au 30 septembre 2007, le FOYER BLANCHE NEIGE se prévaut de l'exonération prévue par les dispositions susmentionnées du deuxième alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts en faveur des employeurs dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites du régime de la franchise définies par l'article 293 B du même code ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions le FOYER BLANCHE NEIGE fait valoir qu'en se référant expressément aux limites définies aux I, II et IV de l'article 293 B du code général des impôts, le deuxième alinéa du 1 de l'article 231 dudit code renvoie nécessairement aux modalités d'application de la franchise en bases de taxe sur la valeur ajoutée instituée par ledit article 293 B du même code, lesquelles font abstraction du chiffre d'affaires correspondant aux opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et qu'en conséquence tout contribuable bénéficiant de la franchise en bases de taxe sur la valeur ajoutée doit bénéficier également de l'exonération de taxe sur les salaires ; que, toutefois, il ressort de ses termes mêmes que, contrairement à ce que soutient le requérant, le deuxième alinéa du 1 de l'article 231 de code général des impôts ne renvoie aux dispositions de l'article 293 B qu'en ce qui concerne le montant des limites du chiffre d'affaires donnant droit à l'exonération de taxe sur les salaires et non en ce qui concerne le mode de détermination du chiffre d'affaires permettant d'apprécier le respect de ces limites, lequel est défini par le premier alinéa du 1 de l'article 231 qui vise aussi bien les activités assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée que celles qui n'entrent pas dans le champ d'application de ladite taxe ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se référer aux intentions du législateur, dès lors qu'il est constant que le chiffre d'affaires total du FOYER BLANCHE NEIGE excède les limites fixées par l'article 293 B du code général des impôts et que ledit foyer n'est pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée dans une proportion égale ou supérieure à 90 % de son chiffre d'affaires total, le requérant ne répond pas aux conditions requises pour bénéficier de l'exonération de taxe sur les salaires prévue par le deuxième alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le FOYER BLANCHE NEIGE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le FOYER BLANCHE NEIGE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du FOYER BLANCHE NEIGE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au FOYER BLANCHE NEIGE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N° 09NT02020 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02020
Date de la décision : 17/02/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Robert CHRISTIEN
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : EBRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-02-17;09nt02020 ?
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