La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2010 | FRANCE | N°09NT02029

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 08 novembre 2010, 09NT02029


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2009, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Nataf, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1986 du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001 et des pénalités dont elle a été assortie ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

...........................................................

..........................................................

Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2009, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Nataf, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1986 du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001 et des pénalités dont elle a été assortie ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

- et les observations de Me Nataf, avocat de M. X ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition : 1. Sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception (...) des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du (...) code [du travail] ainsi que de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 122-14-4, alors applicable, du code du travail : Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9. (...) ;

Considérant que l'indemnité accordée en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse à un salarié aux termes d'une sentence rendue par un arbitre ayant, en vertu de l'article 1474 du code de procédure civile, tranché le litige conformément aux règles de droit énoncées par les dispositions précitées de l'article L. 122-14-4 du code du travail -désormais reprises à l'article L. 1253-3 du même code- et non comme amiable compositeur doit être, sans que puissent y faire obstacle les dispositions du code du travail confiant au conseil de prud'hommes le règlement des conflits relatifs aux contrats de travail, regardée comme octroyée par un tribunal au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail dès lors que l'arbitrage est un mode juridictionnel de règlement des différends, prévu à l'article 2059 du code civil, auquel le code du travail n'interdit pas de recourir et qui n'est pas davantage prohibé par l'article 2060 du code civil pour mettre fin à un litige de cette nature, la sentence arbitrale, si elle n'est, en application de l'article 1477 du code de procédure civile, susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une décision d'exequatur émanant du tribunal de grande instance, ayant dès son prononcé l'autorité relative de la chose jugée en vertu de l'article 1476 du même code ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, directeur salarié de la société Nintendo France, licencié pour faute grave le 30 janvier 2001, a perçu au cours de cette même année une indemnité de 4 350 000 francs (663 153 euros) en exécution d'une sentence arbitrale en date du 25 avril 2001, le litige l'opposant à son employeur relativement aux conditions de son licenciement ayant été soumis à l'arbitrage en vertu d'un compromis en date du 28 février 2001 conformément aux dispositions de l'article 1447 du code de procédure civile ; qu'il ressort des énonciations de cette sentence que l'arbitre s'est, conformément à sa mission, laquelle n'était pas, contrairement à ce que soutient le ministre, de statuer comme amiable compositeur, prononcé sur le bien-fondé du licenciement, dont il a estimé qu'il ne reposait sur aucun motif réel et sérieux, et a condamné l'employeur au versement de ladite indemnité en application des dispositions précitées de l'article L. 122-14-4 du code du travail, auxquelles il s'est expressément référé ; qu'il s'ensuit que M. X est fondé à soutenir qu'il a ainsi perçu une indemnité octroyée par un tribunal au sens de l'article L. 122-14-4 du code du travail et, comme telle, exonérée d'impôt en totalité en application des dispositions précitées de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; que c'est par suite à tort que l'administration l'a réintégrée dans les bases de l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année 2001 à hauteur de 2 000 000 francs (304 898 euros) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 9 juillet 2009 est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001 et des pénalités dont elle a été assortie.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

''

''

''

''

N° 09NT02029 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02029
Date de la décision : 08/11/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : NATAF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-11-08;09nt02029 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award