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17/05/2010 | FRANCE | N°09NT02085

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 17 mai 2010, 09NT02085


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe respectivement les 19 août et 22 septembre 2009, présentés pour M. Sylvain X, demeurant ..., par Me Frölich, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3129 en date du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office public d'aménagement et de construction Habitat Drouais à lui verser la somme de 350 806,79 euros en réparation des préjudices qu'il a subis ;

2°) de condamner l'Office

public d'aménagement et de construction Habitat Drouais à lui verser ladite s...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe respectivement les 19 août et 22 septembre 2009, présentés pour M. Sylvain X, demeurant ..., par Me Frölich, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3129 en date du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office public d'aménagement et de construction Habitat Drouais à lui verser la somme de 350 806,79 euros en réparation des préjudices qu'il a subis ;

2°) de condamner l'Office public d'aménagement et de construction Habitat Drouais à lui verser ladite somme ;

3°) de mettre à la charge de l'Office public d'aménagement et de construction Habitat Drouais le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2010 :

- le rapport de M. Ragil, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- et les observations de M. X ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 avril 2010, présentée par M. X ;

Considérant que M. X a été recruté, le 7 juillet 1993, par l'Office public d'aménagement et de construction de Dreux en qualité de directeur contractuel ; que, par trois délibérations en date du 2 juin 1998, le conseil d'administration de cet office a, à la demande du préfet d'Eure-et-Loir, respectivement décidé de réduire la rémunération servie à l'intéressé, abrogé les clauses du contrat relatives à l'indemnisation de celui-ci en cas de licenciement, approuvé de nouvelles clauses et a chargé son président d'engager une procédure de licenciement en cas de refus de M. X de signer le contrat ainsi modifié ; que, le 16 juin 1998, après avoir constaté que l'intéressé n'avait pas accepté ces modifications, le président de l'Office public d'aménagement et de construction de Dreux a pris acte de la démission de M. X ; que, par un jugement du 13 juin 2000, devenu définitif sur ce point, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 16 juin 1998 ; que, par un arrêt du 28 juin 2002, la Cour a notamment enjoint à l'office de réintégrer rétroactivement M. X dans l'emploi qu'il occupait avant son éviction ; que, par un jugement du 11 juin 2003, le même tribunal a rejeté la demande indemnitaire de M. X, laquelle tendait à ce que l'Office public d'aménagement et de construction de Dreux soit condamné à lui verser une indemnité aux fins de réparer les préjudices causés par son licenciement illégal ; que, par un arrêt du 3 décembre 2004, la Cour a réformé le jugement susmentionné du 11 juin 2003, en condamnant l'OPAC de Dreux à verser la somme de 2 500 euros à M. X en réparation de son préjudice moral et a rejeté le surplus de ses conclusions ; que M. X relève appel du jugement en date du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa nouvelle demande tendant à la condamnation de l'Office public d'aménagement et de construction Habitat Drouais à lui verser la somme de 350 806,79 euros en réparation de l'ensemble des préjudices qu'il estime avoir subis ;

Considérant, en premier lieu, que, devant le Tribunal administratif d'Orléans, M. X a demandé la condamnation de l'Office public d'aménagement et de construction Habitat Drouais à lui verser des indemnités représentatives, d'une part, de la différence entre les traitements qu'il aurait perçus s'il était resté en fonctions pendant sa période d'éviction et les émoluments et indemnités de chômage qui lui ont été servis durant la même période, d'autre part, de frais de formation, de déplacement et d'hébergement, regardés par l'intéressé comme engagés en conséquence de son éviction ; que, toutefois, par l'arrêt du 3 décembre 2004, devenu définitif après la non-admission, le 30 novembre 2005, par le Conseil d'Etat statuant au contentieux du pourvoi formé contre celui-ci par M. X, la Cour a rejeté les conclusions relatives à ces deux chefs de préjudice ; qu'ainsi, la chose jugée par cet arrêt fait obstacle à ce que puissent être présentées devant le tribunal administratif et la Cour des conclusions ayant le même objet et la même cause juridique que celles qui ont été rejetées par l'arrêt susmentionné ; qu'il suit de là que les premiers juges ont opposé à juste titre l'exception de chose jugée aux conclusions ci-dessus analysées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par un courrier du 16 avril 2003, adressé par son conseil au président de l'Office public d'aménagement et de construction Habitat Drouais, M. X a refusé la proposition de réintégration dans ses fonctions qui lui était faite ; que si celui-ci soutient qu'il a perdu du fait de son éviction illégale, des droits à retraite, il lui appartient seulement, s'il s'y croit fondé, de demander audit Office public d'aménagement et de construction de régulariser sa situation en versant à l'organisme compétent les cotisations retraite afférentes à la période durant laquelle il a été privé d'emploi ; qu'il ne saurait, toutefois, prétendre à l'octroi d'une indemnité à ce titre ;

Considérant, en troisième lieu, que, par l'arrêt du 3 décembre 2004, la Cour a estimé que la mesure de licenciement dont l'intéressé avait fait l'objet le 16 juin 1998 avait été annulée par le jugement du 13 juin 2000 du Tribunal administratif d'Orléans ; qu'ainsi, cette décision étant réputée n'être jamais intervenue, M. X n'est pas fondé à solliciter, à raison de l'intervention de cette mesure, l'octroi d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 46 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Considérant, en quatrième lieu, ainsi qu'il a déjà été dit, que M. X a explicitement refusé, par son courrier du 16 avril 2003, la proposition de réintégration qui lui était faite ; que s'il soutient avoir été à nouveau licencié de son emploi en juin 2003, il ne l'établit pas ; qu'il ne saurait, dès lors, solliciter, à raison de ce prétendu licenciement, l'octroi d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 46 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; que si le requérant soutient que les premiers juges ont estimé à tort que la légalité de la mesure de licenciement dont il aurait pu faire l'objet faisait obstacle auxdites conclusions, cette critique qui porte sur un motif surabondant du jugement attaqué est inopérante ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il est constant que le contrat du 7 juillet 1993 portant recrutement de M. X en qualité de directeur de l'Office public d'aménagement et de construction de Dreux comportait des clauses illégales concernant les indemnités de licenciement ; que l'Office public d'aménagement et de construction était dès lors tenu de proposer, sur ce point particulier, la régularisation du contrat de l'intéressé ; que, toutefois, il résulte des trois délibérations ci-dessus mentionnées, en date du 2 juin 1998, que le conseil d'administration dudit office ne s'est pas borné à proposer à M. X une modification de son contrat afin de le rendre conforme, en ce qui concerne les indemnités de licenciement, aux dispositions, d'ordre public, de l'article 46 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, mais a également décidé de réduire de 446 000 F à 230 000 F avec effet rétroactif au 1er janvier 1996, la rémunération annuelle servie à l'intéressé ; que l'Office public d'aménagement et de construction Habitat Drouais n'établit pas qu'il était tenu de proposer, rétroactivement et dans de telles proportions, cette dernière modification ; qu'ainsi, M. X est fondé à soutenir qu'en lui faisant cette proposition qui affectait tant sa rémunération que les modalités de calcul de son indemnité de licenciement, l'Office public d'aménagement et de construction Habitat Drouais l'a placé dans une situation faisant obstacle à ce qu'il donne son accord aux modifications ayant spécifiquement pour objet de rendre son contrat conforme aux dispositions d'ordre public applicables au calcul de son indemnité de licenciement ; que, dès lors, l'Office public d'aménagement et de construction Habitat Drouais a commis une faute de nature à engager, sur ce point, sa responsabilité à l'égard de M. X, lequel est dès lors fondé à demander la réparation du préjudice qu'il a subi de ce chef, sur lequel l'arrêt de la Cour en date du 3 décembre 2004 ne s'est pas prononcé et qui est distinct du chef de préjudice résultant de l'illégalité du licenciement intervenu le 16 juin 1998 ; qu'il suit de là que l'exception de chose jugée opposée par l'Office public d'aménagement et de construction Habitat Drouais ne saurait dans cette mesure être accueillie ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en allouant, à ce titre, à M. X une indemnité de 80 000 euros, tous intérêts confondus ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé et n'est pas entaché de contradiction, le Tribunal administratif d'Orléans a intégralement rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui ne peut être regardé comme la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'Office public d'aménagement et de construction Habitat Drouais de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Office public d'aménagement et de construction Habitat Drouais le versement à M. X de la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes frais ;

DECIDE :

Article 1er : L'Office public d'aménagement et de construction Habitat Drouais versera à M. X une indemnité de 80 000 euros, tous intérêts confondus.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Le jugement n° 06-3129 du 18 juin 2009 du Tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Office public d'aménagement et de construction Habitat Drouais versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de l'Office public d'aménagement et de construction Habitat Drouais tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sylvain X et à l'Office public d'aménagement et de construction Habitat Drouais.

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N° 09NT02085

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02085
Date de la décision : 17/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : FRÖLICH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-05-17;09nt02085 ?
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