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05/02/2010 | FRANCE | N°09NT02087

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 05 février 2010, 09NT02087


Vu, I, sous le n° 09NT02087, la requête, enregistrée le 20 août 2009, présentée pour la COMMUNE DE LARMOR-PLAGE (Morbihan), représentée par son maire en exercice, par Me Bellanger, avocat au barreau de Paris ; la COMMUNE DE LARMOR-PLAGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2969 et n° 06-4165 en date du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, annulé la décision du 29 novembre 2005 de son maire faisant part au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan de son impossibilité de procéder au reclassement

de Mme Joëlle X et demandant audit centre de la prendre en charge et...

Vu, I, sous le n° 09NT02087, la requête, enregistrée le 20 août 2009, présentée pour la COMMUNE DE LARMOR-PLAGE (Morbihan), représentée par son maire en exercice, par Me Bellanger, avocat au barreau de Paris ; la COMMUNE DE LARMOR-PLAGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2969 et n° 06-4165 en date du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, annulé la décision du 29 novembre 2005 de son maire faisant part au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan de son impossibilité de procéder au reclassement de Mme Joëlle X et demandant audit centre de la prendre en charge et, d'autre part, enjoint à son maire de réintégrer l'intéressée dans les effectifs du personnel communal ;

2°) de rejeter les demandes présentées par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan et par Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge solidaire du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan et de Mme X le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 09NT02088, la requête, enregistrée le 20 août 2009, présentée pour la COMMUNE DE LARMOR-PLAGE, représentée par son maire en exercice, par Me Bellanger, avocat au barreau de Paris ; la COMMUNE DE LARMOR-PLAGE demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 06-2969 et n° 06-4165 en date du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, annulé la décision en date du 29 novembre 2005 de son maire faisant part au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan de son impossibilité de procéder au reclassement de Mme Joëlle X et lui demandant la prise en charge de celle-ci et, d'autre part, enjoint à son maire de réintégrer l'intéressée dans les effectifs du personnel communal ;

2°) de mettre à la charge solidaire du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan et de Mme X le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2010 :

- le rapport de M. Ragil, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- les observations de Me Cros substituant Me Bellanger, avocat de la COMMUNE DE LARMOR-PLAGE ;

- les observations de Me Menager substituant Me Rouhaud, avocat du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan ;

- et les observations de Mme X ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 janvier 2010, présentée dans les deux instances susvisées par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan ;

Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNE DE LARMOR-PLAGE, enregistrées sous les nos 09NT02087 et 09NT02088 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre afin qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

En ce qui concerne la requête n° 09NT02087 :

Considérant que, par une délibération du 22 décembre 2004, le conseil municipal de la COMMUNE DE LARMOR-PLAGE a supprimé l'emploi d'adjoint administratif principal de 2ème classe occupé par Mme X et sur lequel elle avait été réintégrée après une période de mise à disposition auprès de l'office de tourisme de la communauté d'agglomération du Pays de Lorient dénommée Cap l'Orient ; que, par un arrêté du 29 décembre 2004, l'intéressée a été placée en surnombre à compter du 1er janvier 2005 pendant un an ; que, par une correspondance du 29 novembre 2005, le maire de la COMMUNE DE LARMOR-PLAGE a demandé au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan de prendre en charge l'intéressée, au motif que cette dernière n'avait pu se voir proposer un emploi correspondant à son grade ; que la COMMUNE DE LARMOR-PLAGE interjette appel du jugement en date du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes, après avoir estimé que la correspondance susmentionnée du 29 novembre 2005 revêtait un caractère décisoire, l'a annulée à la demande du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan et de Mme X et a enjoint à son maire de réintégrer celle-ci dans les effectifs du personnel communal ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges, après avoir joint les demandes présentées par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan et par Mme X, ont fait droit à leurs conclusions d'annulation et d'injonction sans examiner la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE LARMOR-PLAGE et tirée de ce que la demande de Mme X n'était pas motivée en droit ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE LARMOR-PLAGE est fondée à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 25 juin 2009 est irrégulier et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan et par Mme X ;

Sur les fins de non-recevoir opposées aux demandes présentées devant le tribunal administratif par la COMMUNE DE LARMOR-PLAGE et la communauté d'agglomération du Pays de Lorient Cap l'Orient :

Considérant, d'une part, que, devant le Tribunal administratif de Rennes, Mme X, après un rappel des faits, a contesté la décision par laquelle le maire de la COMMUNE DE LARMOR-PLAGE demandait sa prise en charge par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan en faisant valoir, notamment, que, suite à sa réintégration dans les services administratifs de la commune, elle n'avait pu, malgré ses démarches et les droits que lui conférait son statut de fonctionnaire territorial, obtenir une affectation ; que cette argumentation, alors même que les textes applicables n'étaient pas cités, répondait aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction applicable à l'espèce : I. - Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire. Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale pour un emploi de catégorie A, et le président du centre de gestion, pour un emploi de catégories B et C, dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement, sont rendus destinataires, en même temps que les représentants du comité technique paritaire, du procès-verbal de la séance du comité technique paritaire concernant la suppression de l'emploi. Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité ; la collectivité ou l'établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement. Est également étudiée la possibilité de détachement du fonctionnaire sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois au sein de la même collectivité ou de l'établissement. Au terme de ce délai, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale et le fonctionnaire de catégorie B ou C par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement (...) ; que, par la correspondance du 29 novembre 2005, le maire de Larmor-Plage, après avoir indiqué au président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan qu'aucun emploi susceptible d'être proposé à Mme X n'était vacant, a demandé à ce dernier de prendre en charge l'intéressée ; que cette correspondance revêt un caractère décisoire dès lors que le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan avait l'obligation de prendre en charge l'intéressée ; qu'ainsi, Mme X et le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan sont recevables à déférer cette décision devant le juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant, enfin, que la décision du 29 novembre 2005 ne comportait pas l'indication des voies et délais de recours ; qu'il s'ensuit qu'aucune fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des demandes du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan et de Mme X, ne pouvait être opposée ;

Sur la légalité de la décision contestée et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à la date de la décision du 22 décembre 2004 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE LARMOR-PLAGE a supprimé l'emploi de Mme X : I. - Le transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en oeuvre. / Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré en application de l'alinéa précédent sont transférés dans l'établissement public de coopération intercommunale. Ils relèvent de cet établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. / Les modalités du transfert prévu aux alinéas précédents font l'objet d'une décision conjointe de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale, prise respectivement après avis du comité technique paritaire compétent pour la commune et, s'il existe, du comité technique paritaire compétent pour l'établissement public. / Les questions relatives à la situation des fonctionnaires territoriaux exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré sont réglées par convention entre les communes et l'établissement public de coopération intercommunale après avis des commissions administratives paritaires concernées, dans le respect des conditions de statut et d'emploi fixées par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. / Les agents transférés en vertu des alinéas précédents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable. / Il en est de même lorsqu'à l'inverse, par suite de modifications des statuts de la communauté, des personnels de celle-ci sont transférés à des communes. / II. - Les services d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'une ou plusieurs de ses communes membres, pour l'exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des services. Une convention conclue entre l'établissement et les communes intéressées fixe alors les modalités de cette mise à disposition. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la commune des frais de fonctionnement du service. / Dans les mêmes conditions, par dérogation au I, les services d'une commune membre peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'un établissement public de coopération intercommunale pour l'exercice de ses compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des services. / Le maire ou le président de l'établissement public adresse directement au chef du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie audit service. Il contrôle l'exécution de ces tâches. / Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l'exécution des missions qu'il lui confie en application de l'alinéa précédent. / Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut également, dans le cadre d'une gestion unifiée du personnel de l'établissement public et de celles des communes membres qui en ont exprimé le souhait, et dans les conditions fixées par le conseil de communauté, mettre son personnel et ses services à la disposition des communes qui en font la demande. ;

Considérant que Mme X, adjoint administratif principal de 2ème classe, a été affectée courant 2002 au bureau de tourisme de la commune ; que l'intéressée a, par la suite, été mise à la disposition de l'office de tourisme de la communauté d'agglomération dénommée Cap l'Orient en vertu d'un arrêté du 5 février 2004 du maire de Larmor-Plage, dans le cadre d'une convention conclue le 8 février 2004 entre la commune et ledit office de tourisme ; que le représentant de l'Etat dans l'arrondissement ayant alerté la commune à propos de la non-conformité de cette convention avec les dispositions de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, la commune a procédé, le 29 novembre 2004, à la réintégration de Mme X dans ses services ; que, par la délibération susmentionnée du 22 décembre 2004, le conseil municipal de la COMMUNE DE LARMOR-PLAGE a, d'une part, prononcé la suppression de l'emploi de Mme X aux motifs que la compétence tourisme était désormais exercée par la communauté d'agglomération du Pays de Lorient et que l'emploi supprimé est occupé par un agent possédant le grade d'adjoint administratif de 2ème classe et, d'autre part, décidé que l'agent concerné, à savoir Mme X, serait maintenu en surnombre dans les effectifs de la commune ;

Considérant, toutefois, que les autorités municipales ne pouvaient, par la délibération en cause, estimer que Mme X remplissait en totalité ses fonctions dans un service transféré tout en s'abstenant, dans le même temps, de faire application des dispositions législatives précitées de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, lesquelles prévoient et organisent le transfert des fonctionnaires territoriaux qui remplissent en totalité ou en partie leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré et les modalités d'éventuelles dérogations audit transfert ; qu'ainsi, cette délibération, qui est entachée d'erreur de droit, ne pouvait servir de base légale à la décision contestée par laquelle le maire de la COMMUNE DE LARMOR-PLAGE a demandé au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan de prendre en charge Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan sont fondés à demander l'annulation de la décision du 29 novembre 2005 du maire de la COMMUNE DE LARMOR-PLAGE ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan et par Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique au moins, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la COMMUNE DE LARMOR-PLAGE procède à la réintégration de Mme X au sein des effectifs de la commune, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme X :

Considérant que Mme X n'a pas présenté de réclamation indemnitaire préalable à la COMMUNE DE LARMOR-PLAGE ; que cette dernière a opposé, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de l'absence de liaison du contentieux et n'a répondu sur le fond qu'à titre subsidiaire ; qu'ainsi, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions indemnitaires de Mme X doivent être rejetées ;

En ce qui concerne la requête n° 09NT02088 :

Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par la COMMUNE DE LARMOR-PLAGE dans sa requête enregistrée sous le n° 09NT02088, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces dernières conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge solidaire du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan et de Mme X, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, le versement des sommes demandées par la COMMUNE DE LARMOR-PLAGE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, pour le même motif, les demandes de la communauté d'agglomération du Pays de Lorient tendant à ce que soit mis à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan le versement de la somme totale de 3 000 euros, ne peuvent être accueillies ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE LARMOR-PLAGE le versement au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 06-2969 et n° 06-4165 du 25 juin 2009 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La décision du 29 novembre 2005 du maire de la COMMUNE DE LARMOR-PLAGE est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à la COMMUNE DE LARMOR-PLAGE de procéder à la réintégration de Mme X au sein des effectifs de la commune dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des demandes de Mme X et du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan est rejeté.

Article 5 : La COMMUNE DE LARMOR-PLAGE versera au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions de la COMMUNE DE LARMOR-PLAGE et de la communauté d'agglomération du Pays de Lorient tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la COMMUNE DE LARMOR-PLAGE à fin de sursis à exécution du jugement n° 06-2969 et n° 06-4165 en date du 25 juin 2009 du Tribunal administratif de Rennes.

Article 8 : Le surplus des conclusions des parties présentées dans la requête n° 09NT02088 est rejeté.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LARMOR-PLAGE, au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan, à Mme Joëlle X et à la communauté d'agglomération du Pays de Lorient.

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Nos 09NT02087,09NT02088

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02087
Date de la décision : 05/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : ROUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-02-05;09nt02087 ?
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