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28/06/2010 | FRANCE | N°09NT02203

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 juin 2010, 09NT02203


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2009, présentée pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CITE DES CONGRES DE NANTES, dont le siège est 5 rue de Valmy à Nantes (44200), représentée par son directeur général, par Me Lacroix, avocat au barreau de Nantes ; la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CITE DES CONGRES DE NANTES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4180 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée à raison des opérations qu'elle a r

alisées respectivement en 2001 et 2002, à concurrence d'un montant de 79...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2009, présentée pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CITE DES CONGRES DE NANTES, dont le siège est 5 rue de Valmy à Nantes (44200), représentée par son directeur général, par Me Lacroix, avocat au barreau de Nantes ; la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CITE DES CONGRES DE NANTES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4180 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée à raison des opérations qu'elle a réalisées respectivement en 2001 et 2002, à concurrence d'un montant de 790 864 euros au titre de chacune de ces années ;

2°) de prononcer la restitution demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2010 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CITE DES CONGRES DE NANTES, qui exploite le service public des congrès aux termes d'une convention d'affermage conclue avec la ville de Nantes, à laquelle s'est substituée la Communauté urbaine de Nantes Métropole, utilise à cette fin des biens mis à sa disposition par la collectivité délégante moyennant le paiement d'une redevance d'usage ; que la Communauté urbaine de Nantes Métropole lui verse notamment une subvention compensant exactement cette redevance ;

Considérant que pour satisfaire la condition énoncée à l'article 216 ter de l'annexe II au code général des impôts subordonnant la possibilité prévue à l'article 216 bis de la même annexe au profit de l'entreprise utilisatrice de déduire la taxe ayant grevé des immobilisations dont elle n'est pas propriétaire et qui lui ont été concédés par une collectivité publique tenant à ce que le coût de ces immobilisations constitue l'un des éléments du prix du service soumis à la taxe, la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CITE DES CONGRES DE NANTES a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée la subvention destinée à compenser la redevance d'usage afin d'éviter sa répercussion sur les tarifs pratiqués comme le lui permettait la documentation administrative 3 D-1232 ;

Considérant que la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CITE DES CONGRES DE NANTES a sollicité la restitution de la taxe résultant de ces opérations par courrier en date du 27 décembre 2005 en se prévalant d'un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes en date du 6 octobre 2005 ; que le service, opposant une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la réclamation concernant la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période antérieure au 1er janvier 2003, n'a que partiellement fait droit à cette demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. ; qu'aux termes de l'article L. 190 du même livre, dans sa rédaction issue de l'article 28 de l'ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004, applicable en l'espèce : (...) Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue. ;

Considérant que si la Cour de justice des communautés européennes, saisie d'une action en manquement contre la République française, a jugé par un arrêt n° C 243-03 en date du 6 octobre 2005 que cette dernière avait effectivement manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire, et notamment des articles 17 et 19 de la sixième directive des communautés européennes du 17 mai 1977, en instaurant une règle particulière limitant la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'achat de biens d'équipement du fait qu'ils ont été financés au moyen de subventions, la Cour ne s'est pas prononcée sur la validité de l'assujettissement spontané à la taxe sur la valeur ajoutée de la subvention compensant la redevance d'usage alors même que cette redevance a été instituée à fin de satisfaire à la condition limitant le transfert du droit à déduction de la taxe ayant grevé des immobilisations concédées ; que, par suite, et en tout état de cause, l'arrêt n° C 243/03 du 6 octobre 2005 ne saurait être regardé comme ayant révélé, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, la non-conformité à une règle de droit supérieure des dispositions appliquées par la société requérante et n'a, en conséquence, pas revêtu le caractère d'un évènement de nature à rouvrir le délai de réclamation au sens du c) de l'article R. 196-1 précité ; que la circonstance que par une nouvelle instruction intervenue en 2006 l'administration a, pour se conformer au droit communautaire, abrogé le dispositif dont la société requérante a fait application est sans incidence sur la qualification de l'arrêt susmentionné au regard de la notion d'évènement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a rejeté partiellement comme tardive la réclamation de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CITE DES CONGRES DE NANTES ; que cette dernière n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CITE DES CONGRES DE NANTES et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CITE DES CONGRES DE NANTES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CITE DES CONGRES DE NANTES et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 09NT02203 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02203
Date de la décision : 28/06/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : LACROIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-06-28;09nt02203 ?
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