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14/01/2011 | FRANCE | N°09NT02213

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 14 janvier 2011, 09NT02213


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2009, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ABATTAGE DE LA REGION DU FAOU, dont le siège est à Le Faou (29590), représenté par ses représentants légaux, par Me Boulouard, avocat au barreau de Brest ;

Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ABATTAGE DE LA REGION DU FAOU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 05-148, 07-1746 et 08-1763 en date du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a déchargé la société SCERIA de l'obligation de payer la somme mise en recouvrement par le titre exécutoire du

4 avril 2000 et résultant des commandements de payer des 30 novembre 2004, 5 ...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2009, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ABATTAGE DE LA REGION DU FAOU, dont le siège est à Le Faou (29590), représenté par ses représentants légaux, par Me Boulouard, avocat au barreau de Brest ;

Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ABATTAGE DE LA REGION DU FAOU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 05-148, 07-1746 et 08-1763 en date du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a déchargé la société SCERIA de l'obligation de payer la somme mise en recouvrement par le titre exécutoire du 4 avril 2000 et résultant des commandements de payer des 30 novembre 2004, 5 mars 2007 et 20 février 2008 ;

2°) de mettre à la charge de la société SCERIA le versement de la somme de 90 492,06 euros ;

3°) de mettre à la charge de la société SCERIA le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2010 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- les observations de Me Appfel, avocat au barreau de Paris ;

- et les observations de Me Olivier Boulouard, avocat au barreau de Brest,

Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ABATTAGE DE LA REGION DU FAOU a entrepris en 1995 la mise aux normes européennes de son abattoir ; que, dans le cadre d'un marché public, le lot n° 23 équipements d'abattage et de manutention a été confié à la société SCERIA, par un acte d'engagement signé le 28 juillet 1995 pour un montant total de 2 145 000 F HT ; qu'à la suite de difficultés intervenues dans le déroulement du chantier, le syndicat a, par une décision du 11 mai 1999, notifiée le jour suivant à la société SCERIA, procédé, sur le fondement de l'article 46.2 du cahier des clauses administratives générales, à la résiliation du marché ; que, postérieurement à cette décision, la société SCERIA a refusé de signer le décompte général, puis a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation dudit syndicat à lui verser la somme de 67 411,27 euros TTC au titre du solde du prix du marché en contestant les réfactions et déductions opérées par le maître de l'ouvrage ainsi que les pénalités infligées par ce dernier ; que ce tribunal a, par un jugement du 26 août 2004, rejeté cette demande ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour en date du 21 avril 2006 ; que le pourvoi en cassation formé par la société SCERIA contre cet arrêt n'a pas été admis par le Conseil d'Etat statuant au contentieux le 25 juillet 2007 ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ABATTAGE DE LA REGION DU FAOU a émis à l'encontre de ladite société, le 4 avril 2000, un titre exécutoire n° 8/2000, d'un montant de 599 037,86 francs (91 322,73 euros), puis des commandements de payer les 30 novembre 2004, 5 mars 2007 et 20 février 2008 portant respectivement sur les sommes de 72 921,50 euros, 91 322,73 euros et 72 136,56 euros ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ABATTAGE DE LA REGION DU FAOU interjette appel du jugement en date du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a déchargé la société SCERIA de l'obligation de payer la somme mise en recouvrement par le titre exécutoire du 4 avril 2000 et résultant des trois commandements de payer susmentionnés ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société SCERIA :

Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ABATTAGE DE LA REGION DU FAOU a produit la copie du jugement attaqué à l'appui de sa requête d'appel ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société SCERIA ne saurait être accueillie ;

Sur la prescription de la créance :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur : (...) 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L'introduction de l'instance ayant pour objet de contester la régularité formelle d'un acte de poursuite suspend l'effet de cet acte. / 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / L'action dont dispose le débiteur de la créance visée à l'alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l'exécution mentionné aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire la régularité formelle de l'acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l'acte contesté. / 3° L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. / Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription (...) ;

Considérant que, contrairement à ce que prétend la société SCERIA, la précédente procédure ayant abouti au jugement du 26 août 2004 et à l'arrêt du 21 avril 2006 n'a pas seulement porté sur le bien-fondé de la créance de cette société mais aussi sur celui de la créance du syndicat requérant ; que la circonstance que ladite société ait saisi le tribunal administratif de Rennes le 23 mars 2000, soit avant l'émission du titre exécutoire du 4 avril 2000 et avant, comme le soutient, sans être contredit, le syndicat, que celui-ci ait eu connaissance de la demande ainsi présentée devant le tribunal administratif, ne permet pas de conclure qu'il n'y avait pas contestation du bien-fondé de la créance du syndicat ; que, dans ces conditions, les instances qui ont conduit au jugement du 26 août 2004 et à l'arrêt du 21 avril 2006, ayant eu notamment pour objet de contester le bien-fondé de la créance assise et liquidée par l'établissement public local, ont suspendu la force exécutoire du titre émis à l'encontre de la société SCERIA, et un nouveau délai de quatre ans a donc commencé à courir à compter de la décision du 25 juillet 2007 du Conseil d'Etat statuant au contentieux rejetant le pourvoi formé par cette société ; que, par suite, l'action en recouvrement n'est pas prescrite ;

Sur le bien-fondé de la créance du syndicat requérant :

Considérant que si la société SCERIA a contesté le décompte général du marché en cause, sa réclamation a, par l'arrêt du 21 avril 2006 de la cour, devenu définitif, été rejetée ; que ce rejet confère à ce décompte, après réduction du montant des pénalités de retard de la somme de 98 227,94 euros à celle de 97 443 euros, tel qu'arrêté par le jugement du 26 août 2004 du tribunal administratif, confirmé par l'arrêt du 21 avril 2006, son caractère définitif et intangible ; que le décompte des travaux, après déduction des réfactions, pénalités de retard, interventions en réparations d'entreprises tierces, acomptes versés par le maître d'ouvrage et retenue de garantie, fait apparaître que la société SCERIA reste redevable de la somme de 72 136,56 euros ; qu'ainsi, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ABATTAGE DE LA REGION DU FAOU est titulaire à l'égard de cette société, et pour ce montant, d'une créance certaine ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le motif tiré de l'absence de créance certaine pour annuler le titre exécutoire et les commandements de payer contestés ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la société SCERIA devant le tribunal administratif de Rennes ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'action en recouvrement de la créance n'est pas prescrite ;

Considérant que si la société SCERIA conteste l'application des pénalités de retard, la cour a, dans son arrêt du 21 avril 2006, estimé que la société SCERIA n'est pas fondée à soutenir que les pénalités de retard en cause ne pouvaient lui être valablement infligées pour la période courant du 24 décembre 1996 au 12 mai 1999, date de la notification de la décision de résiliation du marché ; qu'ainsi, et eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, la créance du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ABATTAGE DE LA REGION DU FAOU est certaine dans la limite du montant de 72 136,56 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ABATTAGE DE LA REGION DU FAOU est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a déchargé la société SCERIA de l'obligation de payer l'intégralité de la somme mise en recouvrement par le titre exécutoire du 4 avril 2000 et les commandements de payer susmentionnés ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ABATTAGE DE LA REGION DU FAOU, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société SCERIA de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société SCERIA à verser au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ABATTAGE DE LA REGION DU FAOU une somme de 2 000 euros en remboursement des frais de même nature qu'il a supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La société SCERIA est déchargée des sommes mises à sa charge par le titre exécutoire n° 8/2000 du 4 avril 2000 et les commandements de payer des 30 novembre 2004 et 5 mars 2007, qui excèdent le montant de 72 136,56 euros (soixante-douze mille cent trente six euros cinquante six centimes).

Article 2 : Le jugement du 9 juillet 2009 du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ABATTAGE DE FAOU est rejeté.

Article 4 : La société SCERIA versera au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ABATTAGE DE LA REGION DU FAOU la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ABATTAGE DE LA REGION DU FAOU et à la société SCERIA.

Une copie sera adressée au trésorier payeur général du Finistère.

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N° 09NT02213

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : BOULOUARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 14/01/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09NT02213
Numéro NOR : CETATEXT000023885930 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-01-14;09nt02213 ?
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