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18/06/2010 | FRANCE | N°09NT02233

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 18 juin 2010, 09NT02233


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2009, présentée pour la SA VAL DE LOIRE MONETIQUE, dont le siège est 20, avenue de Médicis BP 214 à Blois (41006), représentée par son représentant légal, par Me Casadei-Jung, avocat au barreau d'Orléans ; la SA VAL DE LOIRE MONETIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4216 en date du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Blois à lui verser la somme de 275 937,37 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à rais

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Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2009, présentée pour la SA VAL DE LOIRE MONETIQUE, dont le siège est 20, avenue de Médicis BP 214 à Blois (41006), représentée par son représentant légal, par Me Casadei-Jung, avocat au barreau d'Orléans ; la SA VAL DE LOIRE MONETIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4216 en date du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Blois à lui verser la somme de 275 937,37 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à raison de la résiliation de la convention annexée au contrat d'affermage relatif à la gestion du service public de restauration scolaire et municipale ;

2°) de condamner la commune de Blois à lui verser la somme ci-dessus, assortie des intérêts de droit à compter de la date de réception de sa réclamation préalable, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Blois le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2010 :

- le rapport de M. Ragil, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- les observations de Me Deniau substituant Me Casadei-Jung, avocat de la SA VAL DE LOIRE MONETIQUE ;

- et les observations de Me Vergnon, avocat de la commune de Blois ;

Considérant que, dans le cadre d'un contrat d'affermage, signé le 13 décembre 2002, la commune de Blois a confié à la société Avenance Enseignement la gestion du service public de restauration scolaire et municipale, pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2003 ; que ce contrat prévoyait la mise à disposition de la société Avenance Enseignement de bornes monétiques par l'organisme chargé par la collectivité de la gestion monétique municipale et la conclusion, à cette fin, d'un contrat de prestations de services ; qu'une convention, dite tripartite, a été conclue le même jour et pour la même durée entre la commune de Blois, la société Avenance Enseignement et la SA VAL DE LOIRE MONETIQUE, laquelle était chargée de la mise à disposition et de la maintenance des bornes monétiques exploitées par la société Avenance Enseignement et directement rémunérée par celle-ci ; qu'en juin 2003, la commune de Blois a engagé une procédure d'appel d'offres sur performances en vue de l'attribution d'un marché relatif à la carte de vie quotidienne blésoise, ayant pour objet de faciliter l'accès des usagers aux services municipaux ; que ce marché incluait, en particulier, les prestations susmentionnées de mise à disposition des bornes monétiques affectées à la restauration scolaire municipale et a été attribué à un groupement d'entreprises composé des sociétés Atos Origin Services, Monécarte et de la SA VAL DE LOIRE MONETIQUE ; que, consécutivement, un projet d'avenant de résiliation de la convention tripartite du 13 septembre 2002 a été signé par la commune de Blois et la société Avenance Enseignement et Santé et transmis à la SA VAL DE LOIRE MONETIQUE qui s'est abstenue d'y donner suite ; qu'au terme du marché carte de vie quotidienne blésoise, soit le 31 décembre 2006, la SA VAL DE LOIRE MONETIQUE a estimé que la convention qui la liait à la commune de Blois et à la société Avenance Enseignement et Santé devait se poursuivre en 2007 et qu'elle était en droit de facturer à nouveau les redevances prévues par ladite convention à cette dernière ; que la SA VAL DE LOIRE MONETIQUE a présenté, le 6 septembre 2007, une demande préalable à la commune de Blois aux fins d'être indemnisée, à hauteur d'un montant de 275 937,37 euros, des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de la résiliation de la convention tripartite ; que la commune de Blois a signifié à la SA VAL DE LOIRE MONETIQUE, par une correspondance du 6 novembre 2007, que cette convention tripartite avait été résiliée d'un commun accord avec les parties ; que la SA VAL DE LOIRE MONETIQUE interjette appel du jugement en date du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Blois ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...) ;

Considérant que le Tribunal administratif d'Orléans était tenu, dans le cadre de l'instruction de l'affaire dont il était saisi, d'appeler comme partie à l'instance la société Avenance Enseignement et Santé, dès lors que celle-ci était signataire, avec la commune de Blois et la SA VAL DE LOIRE MONETIQUE, de la convention de prestations de services susmentionnée du 13 septembre 2002, dont les conditions d'application et la résiliation étaient directement mises en cause par la société requérante ; qu'ainsi, la SA VAL DE LOIRE MONETIQUE devait, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, recevoir communication du mémoire présenté par la société Avenance Enseignement et Santé, alors même que cette dernière s'était présentée comme intervenant volontaire ; que ledit mémoire est parvenu au tribunal avant la clôture de l'instruction ; qu'il est constant que ce mémoire n'a pas été communiqué à la SA VAL DE LOIRE MONETIQUE, laquelle est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; qu'il y a lieu d'en prononcer l'annulation et de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par la SA VAL DE LOIRE MONETIQUE devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

Au fond :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Blois et la société Avenance Enseignement et Santé ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la demande de la SA VAL DE LOIRE MONETIQUE tend à démontrer l'existence d'une résiliation unilatérale par la commune de Blois de la convention annexée au contrat d'affermage, alors que ladite commune et la société Avenance Enseignement et Santé estiment que la résiliation est intervenue du fait de la commune intention des trois parties ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, selon un document en date du 18 décembre 2003, intitulé Avenant au protocole d'accord du 1er septembre 2003, signé par la SA VAL DE LOIRE MONETIQUE, les prestations monétiques dont était chargée cette dernière pour l'activité de la restauration municipale ont été intégrées au marché carte de vie quotidienne blésoise ; qu'en vertu de cet avenant, la SA VAL DE LOIRE MONETIQUE a été directement rémunérée pour ses prestations au titre de cette activité par la commune de Blois en 2004, 2005 et 2006 et non plus par la société Avenance Enseignement ; que, d'autre part, les trois entreprises membres du groupement solidaire, dont faisait partie la SA VAL DE LOIRE MONETIQUE, ont indiqué, en réponse à la question n° 3 du document intitulé Réponse aux questions du 20 octobre 2003 rédigé, dans le cadre de l'appel d'offres du marché relatif à la carte de vie quotidienne blésoise que : La monétique de la restauration municipale (self et scolaire) fait déjà l'objet d'un contrat de services conclu en décembre 2002 (...). / Ce contrat a été signé pour une durée ferme de 5 ans et arrivera à échéance (...) le 31 décembre 2007. Sa rupture anticipée supposerait une indemnisation (...). / Le Groupement donc a pris cette situation en compte (...) il n'y a pas de surcoût à intégrer dans son offre dans le cadre de la consultation en cours, ni indemnisation due à la rupture du contrat tripartite (...) ; qu'il résulte de cette réponse que, compte tenu des termes dans lesquels elle est rédigée, la SA VAL DE LOIRE MONETIQUE a nécessairement estimé que le marché relatif à la carte de vie quotidienne blésoise se substituait à la convention tripartite annexée au contrat d'affermage et qu'elle devait être regardée comme ayant renoncé à revendiquer l'application de cette convention tripartite jusqu'au terme initialement prévu le 31 décembre 2007 et, ainsi, à être rémunérée, au titre de ladite convention, au cours de l'année 2007 ; qu'il s'ensuit que le marché conclu le 23 décembre 2003 entre la commune de Blois et le groupement solidaire d'entreprises, dont la SA VAL DE LOIRE MONETIQUE était membre, s'est nécessairement substitué, de par la volonté commune des parties, à la convention tripartite ; que, dans ces conditions, la SA VAL DE LOIRE MONETIQUE doit être regardée, nonobstant les attestations produites et alors même qu'elle s'est abstenue de signer le projet d'avenant de résiliation de la convention tripartite qui lui était soumis, comme ayant accepté une diminution de la durée du contrat ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander à être indemnisée par la commune de Blois des conséquences de la résiliation de cette convention au 31 décembre 2006 ; qu'il ne résulte, par ailleurs, pas de l'instruction que la SA VAL DE LOIRE MONETIQUE ait fait l'objet, de la part de la commune de Blois, d'un dénigrement public révélant une faute de nature à lui ouvrir droit à indemnité ; que, dès lors, sa demande présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Blois, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SA VAL DE LOIRE MONETIQUE et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Blois et la société Avenance Enseignement et Santé au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 07-4216 du 10 juillet 2009 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SA VAL DE LOIRE MONETIQUE devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Blois et de la société Avenance Enseignement et Santé tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA VAL DE LOIRE MONETIQUE, à la commune de Blois et à la société Avenance Enseignement et Santé.

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N° 09NT02233

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02233
Date de la décision : 18/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : CASADEI-JUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-06-18;09nt02233 ?
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