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21/10/2010 | FRANCE | N°09NT02637

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 21 octobre 2010, 09NT02637


Vu le recours, enregistré le 24 novembre 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 09-1496 en date du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a prononcé la réduction des bases d'imposition de la SNC Carrières de Saint-Denis à la taxe professionnelle au titre des années 2004 à 2007 dans les rôles de la commune de Saint-Denis d'Ourques ;

2°) de rétablir la SNC Carrières de Saint-Denis au rôle d

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Vu le recours, enregistré le 24 novembre 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 09-1496 en date du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a prononcé la réduction des bases d'imposition de la SNC Carrières de Saint-Denis à la taxe professionnelle au titre des années 2004 à 2007 dans les rôles de la commune de Saint-Denis d'Ourques ;

2°) de rétablir la SNC Carrières de Saint-Denis au rôle de la taxe professionnelle au titre des années 2004 à 2007 à concurrence du dégrèvement prononcé en exécution du jugement ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

- et les observations de Me Plumerault, avocat de la SNC Carrières de Saint-Denis ;

Sur l'appel principal du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts relatif à la taxe professionnelle : La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; (...) ; qu'aux termes de l'article 1381 du même code : Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) 5° Les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux ; (...) ; qu'aux termes de l'article 1393 du même code : La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. Elle est notamment due pour les terrains occupés par les chemins de fer, les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants ainsi que pour ceux occupés par les serres affectées à une exploitation agricole. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC Carrières de Saint-Denis qui exploite une carrière sur le territoire de la commune de Saint-Denis d'Ourques (Sarthe) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 à l'issue de laquelle l'administration a considéré que les terrains affectés à cette exploitation constituaient des terrains industriels au sens du 5° de l'article 1381 précité du code général des impôts et relevaient à ce titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1393 précité du code général des impôts, les terrains exploités à usage de carrière relèvent, par détermination de la loi, du champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés non bâties quelles que soient les conditions de cette exploitation ; qu'il est constant que les terrains dont dispose la SNC Carrières de Saint-Denis sont occupés par des carrières ; que, dès lors, l'administration ne pouvait, en se fondant sur l'article 1381 susmentionné, regarder les immeubles en cause comme passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont, pour ce motif, prononcé la réduction des bases d'imposition de la société à la taxe professionnelle au titre des années 2004 à 2007 ainsi que la décharge consécutive des droits et pénalités correspondants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit sur ce point à la demande de la SNC Carrières de Saint-Denis ;

Sur les conclusions en appel incident de la SNC Carrières de Saint-Denis :

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que les conclusions à fin de décharge des rappels de cotisations de taxe professionnelle mis à la charge de la SNC Carrières de Saint-Denis au titre des années 2004 et 2007 visaient également les rehaussements procédant de la mise à jour des bases assignées à la société qui étaient déjà imposées selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts ; que le jugement attaqué, qui a omis de se prononcer sur ces conclusions, est entaché d'irrégularité dans cette mesure ; qu'il doit, par suite, être annulé dans cette limite ; qu'il y a lieu de statuer immédiatement sur ces conclusions par la voie de l'évocation ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant, en premier lieu, que, si le respect du principe général des droits de la défense exige, lorsqu'une imposition est assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, que l'administration n'établisse, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir mis à même de présenter ses observations, et si, notamment, l'administration doit s'acquitter de cette obligation avant d'établir une cotisation de taxe professionnelle sur des bases affectées par un rehaussement d'éléments que le redevable a chiffrés dans la déclaration annuelle prévue par l'article 1477 du code général des impôts, elle n'y est, en revanche, pas tenue lorsque, sans remettre en cause les éléments ainsi déclarés, elle effectue, comme en l'espèce, une nouvelle évaluation de la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité ou se borne à effectuer une mise à jour des bases qui étaient déjà imposées selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts ; qu'ainsi, l'administration n'était pas tenue de mettre la société requérante en mesure de présenter ses observations ; qu'au demeurant, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a, par une lettre du 27 juillet 2007, informé la SNC Carrières de Saint-Denis des bases qu'elle entendait retenir pour l'imposition à la taxe professionnelle des années 2004 à 2007, en précisant les motifs pour lesquels elle entendait procéder à la rectification de la valeur locative des biens de la société passibles de taxe foncière ; que, dans ces conditions, et alors même que le vérificateur n'aurait pas identifié précisément les terrains qui ont été intégrés à la base d'imposition de la société, celle-ci doit être regardée comme ayant disposé d'une information suffisante sur la nature et les motifs des rehaussements envisagés de nature à lui permettre de présenter ses observations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration a méconnu le principe général des droits de la défense doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts : La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) ; qu'aux termes de l'article 1499 du même code : La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat ; que revêtent un caractère industriel, au sens des dispositions précitées de l'article 1499, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC Carrières de Saint-Denis qui exerce une activité d'extraction de pierres, qu'elle transforme par concassage et calibrage en graviers, disposait durant les années litigieuses de matériels et outillages importants tels que pont à bascule, matériel de concassage, concasseur, caterpillar, broyeur, foreuse et étuve de séchage représentant un montant total de plus de 3 millions d'euros ; que la circonstance que la fraction des charges relatives à l'amortissement du matériel ne représenterait que 7 % des charges d'exploitation n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'appréciation de l'administration sur l'importance des moyens techniques mis en oeuvre par la société pour exercer son activité ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le rôle prépondérant des matériels et outillage utilisés, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que les opérations que la société Carrières de Saint-Denis effectuait présentaient un caractère industriel au sens des dispositions précitées de l'article 1499 du code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par l'administration de ces dispositions doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le surplus de la demande de la SNC Carrières de Saint-Denis doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SNC Carrières de Saint-Denis et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.

Article 2 : Le jugement n° 09-1496 du 17 septembre 2009 du Tribunal administratif de Nantes est annulé en ce qu'il a omis de statuer sur les conclusions relatives aux cotisations supplémentaires de taxe professionnelle dues par la SNC Carrières de Saint-Denis au titre des années 2004 et 2007 procédant de la mise à jour des bases assignées à la société qui étaient déjà imposées selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts.

Article 3 : La demande présentée par la SNC Carrières de Saint-Denis devant le Tribunal administratif de Nantes, mentionnée à l'article 2 ci-dessus, est rejetée.

Article 4 : L'Etat versera à la SNC Carrières de Saint-Denis une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à la SNC Carrières de Saint-Denis.

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N° 09NT02637 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02637
Date de la décision : 21/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : BONDIGUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-10-21;09nt02637 ?
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