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17/12/2010 | FRANCE | N°09NT02792

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 17 décembre 2010, 09NT02792


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2009, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-MALO, dont le siège est 6, rue de la Ville Jégu BP 11 à Cancale (35260), représentée par son président en exercice, par Me Bois, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-MALO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-655 en date du 15 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 12 décembre 2005 du préfet d'Ille-et-Vilaine relatif aux modalités financières accompagnant le trans

fert de la compétence transports scolaires du département d'Ille-et-Vilain...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2009, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-MALO, dont le siège est 6, rue de la Ville Jégu BP 11 à Cancale (35260), représentée par son président en exercice, par Me Bois, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-MALO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-655 en date du 15 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 12 décembre 2005 du préfet d'Ille-et-Vilaine relatif aux modalités financières accompagnant le transfert de la compétence transports scolaires du département d'Ille-et-Vilaine à la communauté d'agglomération du pays de Saint-Malo à compter du 1er septembre 2004 ;

2°) de rejeter la demande présentée par le département d'Ille-et-Vilaine devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge du département d'Ille-et-Vilaine le versement de la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Michel, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- les observations de Me Bois, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-MALO ;

- et les observations de Me Monflier, avocat du département d'Ille-et-Vilaine ;

Considérant que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-MALO dénommée Saint-Malo Agglomération, qui a été créée le 1er janvier 2001, a succédé, à cette date, à la ville de Saint-Malo pour l'organisation des transports urbains et est, à ce titre, compétente pour l'organisation des transports scolaires dans son périmètre de transports urbains ; que le département d'Ille-et-Vilaine est compétent pour l'organisation du transport scolaire hors du périmètre de transports urbains de la communauté d'agglomération du Pays de Saint-Malo ; que cette dernière n'ayant pas été en mesure matériellement d'organiser immédiatement les services de transports scolaires sur l'ensemble de son territoire en dehors de la ville de Saint-Malo, le département d'Ille-et-Vilaine a assuré la continuité du service jusqu'à la rentrée scolaire 2004-2005 ; que, dans l'attente d'un accord définitif sur le montant des ressources à transférer, la communauté d'agglomération du Pays de Saint-Malo a conclu, le 17 décembre 2004, avec le département d'Ille- et-Vilaine une convention transitoire ; qu'en l'absence d'accord entre les parties sur le montant des ressources à transférer, la communauté d'agglomération du Pays de Saint-Malo a saisi le préfet d'Ille-et-Vilaine d'une demande d'arbitrage ; que, par un arrêté du 12 décembre 2005, le préfet a fixé le montant de la compensation financière à la somme de 916 479 euros ; que cet arrêté a été annulé à la demande du département d'Ille-et-Vilaine par un jugement du 15 octobre 2009 du tribunal administratif de Rennes dont la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-MALO relève appel ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que l'article 3-1 de la convention relative à l'organisation des transports sur le périmètre de transport urbain de Saint-Malo Agglomération conclue le 17 décembre 2004 stipule que les collectivités conservent la possibilité de mettre en oeuvre la procédure d'arbitrage prévue par la loi et que les modalités d'arbitrage seront celles prévues par les articles L. 213-11 et R. 213-10 et suivants du code de l'éducation ; que l'article R. 213-10 prévoit que l'arbitrage du préfet (...) intervient à la demande du président de l'organe exécutif de l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains ou du président du conseil général et l'article R. 213-12 que (...) A défaut d'accord (...) le préfet fixe alors, par arrêté, les conditions de financement du service de transports scolaires concernés ; que l'arrêté du 12 décembre 2005 a été pris par le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'était pas partie à la convention transitoire conclue le 17 décembre 2004, dans le cadre de cette procédure prévue par la loi ; que la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-MALO à la demande de première instance et tirée de ce que cet arrêté ne pouvait faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, doit donc être écartée ;

Sur la légalité de l'arrêté du 12 décembre 2005 du préfet d'Ille-et-Vilaine :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département d'Ille-et-Vilaine ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, les communautés d'agglomération exercent de plein droit au lieu et place des communes membres la compétence en matière d'aménagement de l'espace communautaire relative notamment à l'organisation des transports ; que, s'agissant des transports scolaires, l'article L. 213-11 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : (...) Le département a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports. (...) / En cas de création ou de modifications ultérieures d'un périmètre de transports urbains incluant le transport scolaire, une convention est passée entre l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains et le département. Cette convention fixe les conditions de financement des services de transports scolaires dans ce nouveau périmètre. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures d'arbitrage par le représentant de l'Etat dans le département en cas de litige. En ce qui concerne les modalités financières du transfert, l'arbitrage du représentant de l'Etat dans le département prend en compte le montant des dépenses effectuées par le département au titre des compétences transférées à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains au cours de l'année scolaire précédant le transfert (...). ; qu'aux termes de l'article R.213-10 de ce code : L'arbitrage du préfet de département prévu au cinquième alinéa de l'article L. 213-11 intervient à la demande du président de l'organe exécutif de l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains ou du président du conseil général. ; qu'aux termes de l'article R. 213.11 du même code : Lorsqu'une demande d'arbitrage lui est présentée, le préfet transmet le dossier au président de la chambre régionale des comptes qui désigne un conseiller chargé de concilier les parties ou, à défaut, de présenter des propositions ( ...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 213-12 du même code : Si les parties peuvent être conciliées, le conseiller désigné en informe le préfet. / A défaut d'accord, et au plus tard dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier, le conseiller adresse au préfet ses propositions accompagnées des observations des parties. Le préfet fixe alors, par arrêté, les conditions de financement des services de transports scolaires concernés. ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le département d'Ille-et-Vilaine, les dispositions de l'article L. 213-11 du code de l'éducation qui étaient applicables à la date à laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris l'arrêté contesté, étaient celles issues de la loi du 13 août 2004, laquelle est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ; qu'il résulte des termes de ce même article L. 213-11 que le préfet devait prendre en compte le montant des dépenses effectuées par ledit département au titre des compétences transférées à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains au cours de l'année scolaire 2003-2004 ;

Considérant que le préfet d'Ille-et-Vilaine, saisi par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-MALO d'une demande d'arbitrage, a transmis le dossier au président de la chambre régionale des comptes de Bretagne ; que le conseiller désigné, faute d'accord, a remis son rapport au préfet d'Ille-et-Vilaine le 17 août 2005 ; qu'au vu notamment de ce rapport, cette autorité a fixé à la somme de 916 479 euros le montant des dépenses effectuées par le conseil général d'Ille et Vilaine au titre des compétences transférées à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-MALO à compter du 1er septembre 2004 et servant de base à la compensation financière du transfert ; que cette somme correspond aux dépenses nettes relatives aux transports scolaires au sein du périmètre de transports urbains de Saint-Malo Agglomération effectuées par le département d'Ille-et-Vilaine au cours de l'année scolaire 2003-2004 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le département d'Ille-et-Vilaine, qui conserve la responsabilité de l'organisation des transports non urbains, doit, à ce titre, supporter le coût du transport des élèves résidant hors du périmètre de transports urbains de la communauté d'agglomération du Pays de Saint-Malo qui y sont scolarisés et celui des élèves résidant dans l'agglomération mais scolarisés à l'extérieur de celle-ci ; que le transfert de compétence en matière d'organisation des transports scolaires n'a donc pas entraîné un allègement corrélatif et proportionnel des charges supportées par le département, malgré la réduction de quelques lignes faisant double emploi ; que, par ailleurs, les stipulations des articles 3.2 et 4 de la convention du 17 décembre 2004 ont pour objet de déterminer les modalités de la coopération entre les autorités organisatrices de transports qui peuvent être amenées à réaliser des trajets intégraux pour le compte de l'autre et non, ainsi que le soutient la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-MALO, d'organiser une compensation financière au profit du département d'Ille-et-Vilaine ; que, par suite, en arrêtant le montant de la compensation financière au coût du service transféré, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, entaché son arrêté du 12 décembre 2005 d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-MALO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal Administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 12 décembre 2005 du préfet d'Ille-et-Vilaine ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du département d'Ille-et-Vilaine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-MALO de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge solidaire de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-MALO et de l'Etat le versement au département d'Ille-et-Vilaine de la somme que celui-ci demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-MALO est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département d'Ille-et-Vilaine tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-MALO, au département d'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09NT02792

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02792
Date de la décision : 17/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : BOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-12-17;09nt02792 ?
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