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30/09/2010 | FRANCE | N°09NT02832

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 30 septembre 2010, 09NT02832


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2009 et 29 juillet 2010, présentés pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DE LA MANCHE, dont le siège est 72, rue du Calvaire à Saint-Pierre l'Eglise (50330), représenté par son président dûment habilité, par Me Mandeville, avocat au barreau de Paris ; le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DE LA MANCHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-697 du 23 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annula

tion de l'arrêté du 21 septembre 2007 du préfet de la Manche fixant l'in...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2009 et 29 juillet 2010, présentés pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DE LA MANCHE, dont le siège est 72, rue du Calvaire à Saint-Pierre l'Eglise (50330), représenté par son président dûment habilité, par Me Mandeville, avocat au barreau de Paris ; le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DE LA MANCHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-697 du 23 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2007 du préfet de la Manche fixant l'indice départemental des fermages et sa variation pour l'année 2007 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de procéder à un nouveau calcul de l'indice de fermage pour l'année 2007 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :

- le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

- et les observations de Me Mandeville, avocat du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DE LA MANCHE ;

Considérant que le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DE LA MANCHE relève appel du jugement du 23 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2007 du préfet de la Manche constatant l'indice des fermages et sa variation pour l'année 2008 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-11 du code rural dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : Le prix de chaque fermage (...) est constitué, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues. / (...) Le loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative. / Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés chaque année selon la variation d'un indice des fermages. / Cet indice est composé : / a) Pour un quart au moins, du revenu brut d'entreprise agricole à l'hectare constaté sur le plan national au cours des cinq années précédentes ; / b) D'un, ou de la combinaison de plusieurs, des éléments suivants : / - le revenu brut d'entreprise agricole national à l'hectare d'une ou plusieurs catégories d'exploitations classées selon leur orientation technico-économique constaté au cours des cinq années précédentes, / - le résultat brut d'exploitation départemental à l'hectare constaté au cours des cinq années précédentes. / Après avis de la commission consultative départementale des baux ruraux, l'autorité administrative fixe, éventuellement par région naturelle agricole, la composition de l'indice des fermages. Elle en constate l'évolution chaque année, avant le 1er octobre, selon la même procédure. / (...) Les modalités selon lesquelles les éléments de calcul de l'indice des fermages et leur variation sont constatés sont fixées par voie réglementaire (...) ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, les articles R. 411-9-1, R. 411-9-2 et R. 411-9-3 du code rural définissent, respectivement, les modalités de calcul du revenu brut d'entreprise agricole national à l'hectare, du résultat brut d'exploitation national à l'hectare par catégorie d'exploitations et du résultat brut d'exploitation départemental à l'hectare, ainsi que celles des indices afférents ; que l'article R. 411-9-4 du même code dispose que : Les indices mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 411-9-1 et aux articles R. 411-9-2 et R. 411-9-3 sont constatés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; qu'aux termes de l'article R. 411-9-6 du même code : Dans chaque département, la composition de l'indice des fermages est fixée par le préfet après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, par sommation pondérée de l'indice mentionné à l'article R. 411-9-1 et d'un ou de plusieurs des indices mentionnés à l'article R. 411-9-2, de l'indice mentionné à l'article R. 411-9-3 et des indices du prix des denrées ; (...) ; qu'en vertu des articles R. 411-1 et R. 411-9-10 du même code, le préfet fixe également les maxima et minima exprimés en monnaie des loyers représentant les valeurs locatives normales des bâtiments d'exploitation et des terres nues, éventuellement par régions naturelles agricoles, et procède à leur actualisation chaque année au 1er octobre selon la variation du dernier indice connu des fermages ; que, sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Manche a, par arrêté du 21 septembre 2007, après que la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux eut été consultée le 6 septembre 2007, constaté que l'indice départemental des fermages pour l'année 2007 s'établissait à la valeur de 105,5 et que sa variation par rapport à l'année 2006 était de + 1,1 % ;

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit et contrairement à ce que soutient le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DE LA MANCHE, les dispositions de l'article R. 411-9-6 du code rural citées ci-dessus prescrivent au préfet de département fixant la composition des fermages de constater une somme d'indices pondérée et non uniquement des montants de revenus ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral constatant l'indice départemental des fermages qui procède de l'application des dispositions de l'article R. 411-9-6 du code rural serait illégal doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 411-11 du même code que les éléments à prendre en compte pour le calcul de l'indice des fermages d'une année sont des données constatées au cours des cinq années précédentes ; qu'aux termes de l'article R. 411-9-1 de ce code, applicable sur ce point à l'ensemble des éléments de calcul de l'indice des fermages constatés par le ministre chargé de l'agriculture, ces éléments sont évalués selon les méthodes de la statistique agricole et des comptes de l'agriculture ; que c'est dès lors par une exacte application de ces dispositions que l'arrêté ministériel du 19 juillet 2007 constate des indices calculés à partir des données retenues par les comptes de l'agriculture pour les années 2003 à 2007, alors même que ces comptes, tels qu'ils existaient à la date de l'arrêté, étaient encore provisoires pour l'année 2007 et semi-provisoires pour l'année 2006 ; que le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DE LA MANCHE ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté, de la circonstance que des institutions du secteur agricole feraient, des mêmes données, une estimation différente ;

Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article R. 411-9-3 du code rural n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à des modifications des méthodes de la statistique agricole pour le calcul de l'indice départemental mentionné par ces dispositions ; que, dans ces conditions, la circonstance que les méthodes de la statistique agricole utilisées pour le calcul de cet indice ont été modifiées en 2007 ne saurait, par elle-même, entacher d'illégalité l'arrêté du ministre de l'agriculture du 19 juillet 2007, en tant qu'il a constaté cet indice dans chaque département ;

Considérant, enfin, que le coefficient de raccordement mentionné par les dispositions précitées du quatrième alinéa de l'article R. 411-9-1 du code rural concerne le raccordement de séries statistiques et non de séries d'indices ; qu'en outre, le coefficient de raccordement appliqué par le préfet de la Manche entre deux séries d'indices de nature différente lors d'un changement de composition de l'indice permet seulement d'assurer une transition mathématique entre deux séries d'indices ; qu'ainsi, le coefficient de raccordement appliqué par le préfet de la Manche a pour seul objet de prévenir un biais mathématique dans la comparaison entre deux séries d'indices et d'assurer la pertinence de l'évolution constatée entre deux séries d'indices lors d'un changement de composition de l'indice ; qu'au demeurant, la circulaire DEPSE/SDSEA n° 7034 du 16 juillet 1996 se borne à commenter les modalités de mise en oeuvre dudit coefficient de raccordement entre deux séries d'indices ; que, par suite, le moyen tiré de ce que c'est à tort que le préfet a utilisé un tel coefficient de raccordement de séries statistiques pour fixer la composition de l'indice, minorant en conséquence la fixation de l'indice des fermages et le moyen tiré de ce que le coefficient de raccordement prévu par les dispositions de l'article R. 411-9-1 du code rural ne pouvait être utilisé de manière pérenne sont sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté du 21 septembre 2007 du préfet de la Manche qui constate l'indice des fermages et sa variation pour l'année 2007 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DE LA MANCHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DE LA MANCHE, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DE LA MANCHE tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Manche de procéder à un nouveau calcul de l'indice doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DE LA MANCHE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DE LA MANCHE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DE LA MANCHE et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

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N° 09NT02832 2

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: G QUIL
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : MANDEVILLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 30/09/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09NT02832
Numéro NOR : CETATEXT000023109659 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-09-30;09nt02832 ?
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