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02/12/2010 | FRANCE | N°09PA00115

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 02 décembre 2010, 09PA00115


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2009, présentée pour M. Aomar A, demeurant ..., par Me Vallois ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804575/5-3 du 16 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2008 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui d

livrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification d...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2009, présentée pour M. Aomar A, demeurant ..., par Me Vallois ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804575/5-3 du 16 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2008 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Versol, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 16 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2008 du préfet de police refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention retraité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 modifiée : Le ressortissant algérien, qui après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention retraité . Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il a séjourné régulièrement en France et exercé une activité salariée dans ce pays entre 1963 et 1986, année au cours de laquelle il a établi sa résidence habituelle en Algérie, et que ses seuls revenus sont constitués de pensions de retraite versées par la caisse nationale vieillesse et par l'ARRCO, il ne justifie toutefois pas avoir résidé sur le territoire français sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, condition nécessaire pour prétendre à la délivrance d'un titre portant la mention retraité ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations précitées de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'à la date où il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence, en 1984, ne lui avaient été délivrés que des certificats de résidence d'une durée de validité de trois ou cinq ans, en application des stipulations de l'accord franco-algérien dans sa rédaction alors en vigueur ; que, par suite, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'il n'a pas davantage commis, en l'espèce, une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes des dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...). 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que si M. A fait valoir que résident régulièrement en France ses quatre enfants, dont deux sont de nationalité française, ainsi que ses petits-enfants, et qu'il est hébergé par l'un de ses fils, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a résidé dix-sept ans en Algérie, avant de revenir en France en 2003 ; que le requérant ne démontre pas qu'il serait isolé en cas de retour en Algérie ; qu'il ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, d'une part, qu'il s'est vu reconnaître par la COTOREP un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 % et qu'il est titulaire d'une carte d'invalidité, d'autre part, qu'il souffre d'une dépression sévère ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour pris à son encontre par le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ce refus et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A ne remplissant pas ces conditions et, en particulier, celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet de police n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre à son encontre la décision du 11 février 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2008-00027 du 18 janvier 2008, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 25 janvier suivant, Mme Sophie B a reçu délégation de signature du préfet de police à l'effet notamment de signer les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le refus de titre de séjour opposé à M. A n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; que le requérant pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent n'est pas davantage fondé à soutenir que cette décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA00115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00115
Date de la décision : 02/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. STORTZ
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : VALLOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-12-02;09pa00115 ?
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