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17/06/2010 | FRANCE | N°09PA00248

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 17 juin 2010, 09PA00248


Vu la requête enregistrée le 16 janvier 2009, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par Me Dillemann ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0213095 du 30 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1995, ainsi que des pénalités y afférentes à ces impositions ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 20 000 euro

s en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée le 16 janvier 2009, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par Me Dillemann ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0213095 du 30 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1995, ainsi que des pénalités y afférentes à ces impositions ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 20 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- les conclusions de Mme Samson, rapporteur public,

- les observations de Me Prost, pour M. A,

et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 4 juin 2010, par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ;

Considérant qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité de la société Relais des Sports Alpins (RSA) l'administration a constaté que cette société avait acquis le 14 février 1995 auprès de M. A 5 000 actions de la société Finalliance au prix unitaire de 510 F pour un montant total de 2 550 000 F ; que le service a estimé que ces titres ayant en réalité une valeur nulle, la société RSA avait ainsi accompli un acte anormal de gestion et effectué au bénéfice de M. A une distribution occulte de bénéfice imposable entre les mains de l'intéressé sur le fondement de l'article 111, c du code général des impôts dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'au cours de l'instance engagée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris pour obtenir la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été en conséquence assujetti au titre de l'année 1995, l'administration a fixé à 57 F la valeur vénale des titres Finalliance et prononcé par suite un dégrèvement partiel des impositions litigieuses ; que M. A relève appel du jugement du 30 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des impositions maintenues à sa charge ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu du 3 de l'article 158 du code général des impôts sont notamment imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code ; qu'aux termes de l'article 111 : Sont notamment considérés comme revenus distribués... c) les rémunérations et avantages occultes ; qu'en cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées de l'article 111, c du code général des impôts ; que la preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le co-contractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession ;

Considérant, d'autre part, que la valeur vénale d'actions non admises à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue ; que l'évaluation doit être effectuée, en priorité, par référence au prix d'autres transactions effectuées sur les mêmes titres ou d'autres titres aux caractéristiques voisines à des dates proches de la transaction litigieuse et à des conditions équivalentes ; qu'à défaut, il y a lieu de recourir à une méthode d'évaluation ou à une combinaison de méthodes permettant, compte tenu des caractéristiques de la société concernée, d'obtenir un prix aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu d'un marché ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment d'un protocole d'accord conclu le 25 octobre 1994 entre la société Assurances Générales de France (AGF) et des sociétés du groupe dirigé par M. A ainsi que d'un protocole d'accord conclu entre la société Consortium de Réalisation (CDR) et M. A le 18 janvier 1996, dont la copie produite au dossier n'est pas incomplète contrairement à ce que soutient le ministre, que la société Novapar a acquis à la fin de l'année 1994 auprès des AGF 1 041 667 actions de la société Compagnie Financière Alain Mallart (CFAM), filiale de la société Finalliance, pour un prix unitaire de 115,20 F qui correspondait à un prix de 510 F pour l'action Finalliance ; que si l'administration invoque en défense, sans plus de précision, l'existence d'intérêts particuliers liés à ces protocoles, elle n'en justifie pas ; que, par ailleurs, il résulte également de l'instruction et notamment de la notification de redressements adressée par l'administration à la société RSA le 25 juin 1998 que cette société a acheté le 20 janvier 1995 à la société Minerais et Engrais, qui n'appartient pas au groupe Mallart, 14 994 actions Finalliance au prix de 731,38 F ; que le ministre ne soutient pas que cette transaction aurait eu lieu dans des conditions telles qu'elle ne pourrait être retenue comme terme de comparaison ; que, compte tenu de ces deux transactions réalisées à des dates proches de celle de la vente de titres Finalliance par M. A à la société RSA, l'administration, qui ne propose pas d'autres éléments de comparaison, ne peut être regardée comme apportant la preuve de l'anormalité du prix de 510 F auquel la vente de titres par M. A a eu lieu, sans qu'il y ait lieu d'examiner les estimations du prix des titres résultant de différentes méthodes d'évaluation proposées par les parties ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'existence d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale des titres Finalliance n'étant pas établi, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : M. A est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1995.

Article 2 : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 octobre 2008 est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09PA00248


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00248
Date de la décision : 17/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. François Bossuroy
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : DILLEMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-06-17;09pa00248 ?
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