La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2010 | FRANCE | N°09PA00479

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 21 octobre 2010, 09PA00479


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2009, présentée pour M. et Mme Philippe A, demeurant ..., par Me Bancel ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0209451 et 0301189/2 du 1er décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté, d'une part, leur demande en réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 et, d'autre part, leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu qui leur a été assigné au titre de cette même année ;

2°) de pronon

cer la réduction de l'imposition primitive et la décharge de l'imposition supplément...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2009, présentée pour M. et Mme Philippe A, demeurant ..., par Me Bancel ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0209451 et 0301189/2 du 1er décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté, d'une part, leur demande en réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 et, d'autre part, leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu qui leur a été assigné au titre de cette même année ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition primitive et la décharge de l'imposition supplémentaire contestées ainsi que le versement des intérêts moratoires en application de l'article 208 du livre des procédures fiscales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Merloz, rapporteur,

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

- et les observations de Me Bancel, représentant M. et Mme A ;

Considérant que M. et Mme A contestent, d'une part, l'imposition de la somme de 1 670 080 francs qu'ils ont mentionnée dans leur déclaration de revenus de l'année 1998 au titre des bénéfices non commerciaux correspondant à la quote-part de bénéfices réalisée par M. A du 1er janvier au 30 septembre 1998, avant qu'il ne quitte l'association d'avocats dont il était membre, et, d'autre part, l'imposition supplémentaire pour la même année de la somme de 137 651 francs réintégrée dans leurs revenus imposables à l'issue de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 1er décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes de réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 1998 et de décharge du complément d'impôt mis à leur charge au titre de cette même année ;

Sur les conclusions relatives à l'imposition primitive :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont mentionné dans leur déclaration de revenus de l'année 1998 au titre des bénéfices non commerciaux la somme de 1 670 080 francs correspondant à la quote-part de bénéfices réalisée par M. A du 1er janvier au 30 septembre 1998 au sein de l'association d'avocats dont il était membre et la somme de 585 659 francs provenant de l'exercice de son activité à titre individuel à compter du 1er octobre 1998 ; que, dès lors qu'ils ont été imposés conformément aux bases indiquées dans leur déclaration, il leur incombe, en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales de démontrer le caractère exagéré de cette imposition ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts en vigueur à l'époque des faits : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206, 1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; 2° Des membres des sociétés en participation - y compris les syndicats financiers - qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration (...) ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, d'une part, les sociétés de personnes ne sont pas imposables à raison des bénéfices qu'elles ont réalisés, mais ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains des associés présents à la clôture de l'exercice, qui sont ainsi réputés avoir personnellement réalisé chacun une part de ces bénéfices ; que, d'autre part, les bases d'imposition de chaque associé doivent être déterminées par référence à une répartition des résultats sociaux présumée faite conformément au pacte social, sauf dans le cas où un acte ou une convention, passé avant la clôture de l'exercice, a pour effet de conférer aux associés des droits dans les bénéfices sociaux différents de ceux qui résulteraient de la seule application du pacte social ; qu'en ce cas, les bases d'imposition des associés doivent correspondre à cette nouvelle répartition des résultats sociaux ;

Considérant qu'il est constant qu'à l'occasion du retrait de M. A de l'association d'avocats Lebray, Gaillot et associés dont il était membre, les parties intéressées, sans avoir recours au mécanisme prévu par les dispositions de l'article 93 B qui prévoient cette situation particulière et permettent d'arrêter un résultat intermédiaire, ont, par un avenant en date du 22 septembre 1998 à la convention d'association du 15 mai 1990, constaté le retrait du requérant, à compter du 1er octobre 1998, de l'association et l'intégration de M. Frédéric B, l'association adoptant la nouvelle dénomination Gaillot, Bouchony et associés ; que la convention d'association, telle que modifiée par les délibérations du 19 décembre 1996, adoptée à l'unanimité, prévoyait en son article 12 que en cas de retrait volontaire ou forcé, le partage des revenus nets de l'association sera effectué en application de la grille des points et des modalités d'application figurant en Annexe jusqu'à la date effective du retrait...Six mois après la date d'effet de retrait, les comptes définitifs seront effectués. L'associé se retirant remboursera aux autres associés la part revenant à ces derniers des honoraires et débours dus par les clients de l'associé se retirant et non encore encaissés correspondant à l'activité générée antérieurement à la date d'effet de son retrait...Inversement et sous réserve des mêmes exceptions, les associés restants rembourseront à l'associé se retirant la part revenant à ce dernier des honoraires et débours dus par les clients des associés restants et non encore encaissés ; que l'annexe précise que le nombre de points attribué à chaque associé détermine la quote-part de l'associé dans les revenus nets de l'association ou sa contribution aux pertes ; que M. et Mme A ne contestent pas avoir perçu les revenus ainsi affectés par l'association en application de cette résolution à la suite du retrait de M. A ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin de déterminer si une telle résolution constitue une modification du pacte social autorisant une répartition des bénéfices autre que celle des droits des associés dans les bénéfices sociaux, que c'est à bon droit que l'administration a imposé, à raison de ces revenus, M. et Mme A qui n'établissent pas le caractère non imposable des sommes qu'ils ont déclarées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'ils ne justifient, par ailleurs, pas de l'existence d'une double imposition qu'ils allèguent ;

Considérant, enfin, à supposer qu'ils aient entendu soulever ce moyen, que M. et Mme A ne peuvent en tout état de cause utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, lequel ne concerne que les cas de rehaussements d'impositions antérieures et non, comme en l'espèce, celui d'une imposition primitive établie conformément aux déclarations du contribuable ;

Sur les conclusions relatives à l'imposition supplémentaire :

Considérant que, comme il a été indiqué précédemment, M. et Mme A ont déclaré avoir perçu des revenus non commerciaux d'un montant de 2 255 739 francs au titre de l'année 1998 ; que dans une note annexée à leur déclaration de revenus, M. A a expliqué que cette somme correspondait, à hauteur de 1 670 080 francs, à la part lui revenant du résultat fiscal de l'association d'avocats dont il était membre du 1er janvier au 30 septembre 1998 et qu'il était en désaccord avec la répartition du résultat global au niveau des associés déclarée par l'association, laquelle était, selon lui, contraire aux règles statutaires ; que toutefois, alors que l'administration a effectivement constaté une discordance de 137 651 francs entre le montant susmentionné déclaré par M. et Mme A et celui déclaré par l'association, soit 1 807 731 francs les documents produits par les contribuables, tant devant l'administration que devant la Cour, ne permettent pas de confirmer l'exactitude des chiffres figurant dans la déclaration faite par M. et Mme A ; que l'existence d'un litige toujours pendant devant le Bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de Paris opposant M. A à ses anciens associés quant à l'application des statuts de la convention d'association et de la grille des points qu'elle prévoyait est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 09PA00479

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00479
Date de la décision : 21/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Marie-Gabrielle MERLOZ
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : BANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-10-21;09pa00479 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award