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16/04/2010 | FRANCE | N°09PA00689

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 16 avril 2010, 09PA00689


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 9 et 24 février 2009, présentés par le PRÉFET DE POLICE ; le PRÉFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811311/6-3 en date du 22 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 juin 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A, faisant obligation à cette dernière de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant sa notification et désignant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite à la frontière ;

2°) de

rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme A ;

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Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 9 et 24 février 2009, présentés par le PRÉFET DE POLICE ; le PRÉFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811311/6-3 en date du 22 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 juin 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A, faisant obligation à cette dernière de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant sa notification et désignant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite à la frontière ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme A ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 et l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2010 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur,

- les conclusions de Mme Larere, rapporteur public,

- et les observations de Me Pfeffer, pour Mme A ;

Considérant que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 22 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 juin 2008 refusant de renouveler la carte de séjour temporaire qu'il avait accordée le 4 janvier 2007 à Mme A, de nationalité chinoise, et obligeant celle-ci à quitter le territoire français ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire peut être retirée à tout employeur titulaire de cette carte, qui commet une infraction à l'article L. 341-6 du code du travail ; qu'aux termes de l'article L. 341-6 alors en vigueur du code du travail : Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;et que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 22 janvier 2007, le Tribunal de grande instance de Paris a condamné Mme A à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à quatre amendes de 1000 euros pour travail dissimulé et emploi de quatre étrangers non munis d'une autorisation de travail salarié ; qu'après avoir mis à même Mme A de présenter ses observations, le PREFET DE POLICE a, par la décision attaquée du 19 juin 2008, refusé de renouveler le titre de séjour de l'intéressée, comme les dispositions précitées des articles L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 341-6 du code du travail lui en donnaient la possibilité ; que ce refus de renouvellement doit être regardé comme une mesure nécessaire à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales ainsi qu'à la protection des droits et libertés d'autrui, au sens des stipulations précitées du 2° de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance que l'intéressée réside sur le territoire français depuis 1997, qu'elle y a fait la connaissance de son mari, un ressortissant chinois titulaire d'une autorisation de séjour, avec lequel elle a eu trois enfants nés en 2001, 2003 et 2004, aujourd'hui scolarisés, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision en cause au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'aucune circonstance ne s'oppose à la réinstallation de l'ensemble de la famille hors de France, notamment en Chine, où Mme A a vécu jusqu'à son entrée en France et où vit encore son père ; qu'en particulier, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l'épilepsie dont est atteint l'aîné des enfants de M. et Mme A ne pourrait être soignée en Chine ; que, par ailleurs, Mme A ne dispose d'un titre de séjour que depuis 2007 et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire national après avoir fait l'objet en 1998 et 1999 respectivement d'un refus de séjour et d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'en refusant de renouveler le titre de séjour de l'intéressée, le préfet de police n'a donc pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif ; que le PREFET DE POLICE est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 juin 2008 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le tribunal administratif et la cour ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour... et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'en l'espèce, Mme A ne remplissait pas les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour ; qu'en particulier, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'elle n'était pas dans une situation où une carte de séjour temporaire devait lui être accordée de plein droit à raison de ses liens personnels et familiaux en France, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu' elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que Mme A n'établit pas être dans l'impossibilité d'emmener ses enfants avec elle ; que si elle soutient que lesdits enfants ne doivent pas être séparés de leur père, le préfet de police, en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas prescrit une mesure ayant une telle conséquence ; que l'arrêté attaqué n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à de ce qui vient d'être dit, l'arrêté du PREFET DE POLICE, en date du 19 juin 2008, n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme A devant le tribunal administratif doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A :

Considérant que le présent arrêt, par lequel la cour rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande en remboursement des frais qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 décembre 2008 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris et devant la cour sont rejetées.

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N° 09PA00689


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : PFEFFER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Date de la décision : 16/04/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09PA00689
Numéro NOR : CETATEXT000022363728 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-04-16;09pa00689 ?
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