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31/03/2011 | FRANCE | N°09PA01999

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 mars 2011, 09PA01999


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 6 juillet 2009, présentés pour M. Alexandre B, demeurant ..., par la SCP Vier-Barthelemy-Matuchansky; M. C demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0519703 du 19 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juin 1998 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l'inscrire sur les registres du sceau de France comme ayant succédé au titre héréditaire de comte D ;

2°) d'annuler ce

t arrêté ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux , ministre de la justice de l'i...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 6 juillet 2009, présentés pour M. Alexandre B, demeurant ..., par la SCP Vier-Barthelemy-Matuchansky; M. C demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0519703 du 19 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juin 1998 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l'inscrire sur les registres du sceau de France comme ayant succédé au titre héréditaire de comte D ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux , ministre de la justice de l'inscrire sur les registres du sceau de France comme ayant succédé au titre de comte D, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu les décrets impériaux du 1er mars 1808 confirmant la création des titres impériaux et concernant les majorats ;

Vu le décret du 10 janvier 1872 supprimant le conseil du sceau des titres et attribuant ses fonctions au conseil d'administration du ministère de la justice ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 :

- le rapport de M. Even, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me Barthelemy, pour M. E ;

Sur la légalité de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 16 juin 1998, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et sur les autres moyens de la requête:

Considérant que par un arrêté en date du 16 juin 1998, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande formulée par M. Alexandre B tendant à son inscription sur les registres du sceau de France comme ayant succédé au titre de comte D; que le requérant fait appel du jugement du 19 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a refusé d'annuler cette décision ;

Considérant qu'en application du décret du 10 janvier 1872 susvisé, il incombe au garde des sceaux, ministre de la justice, de se prononcer sur les demandes de vérification des titres de noblesse et d'examiner les preuves de la propriété du titre par celui qui fait la demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret impérial du 1er mars 1808 concernant les majorats, intitulé Deuxième statut , Sur la demande de l'impétrant, il lui sera expédié des lettres patentes ; qu'aux termes des articles 19 et 20 du même texte : Les lettres patentes... énonceront, Les motifs de la distinction que nous aurons accordée; Le titre affecté par nous au majorat; Les biens qui en forment la dotation; Les armoiries et livrées accordées à l'impétrant ; qu'aux termes de l'article 21 de ce texte : Les lettres patentes seront transcrites en entier sur un registre spécialement consacré à cet usage, et qui demeurera déposé aux archives du conseil du sceau des titres. Il sera fait mention du tout sur lesdites lettres patentes par le secrétaire général du sceau des titres ; qu'aux termes de l'article 35 de ce décret : Le titre qu'il nous aura plu d'attacher à chaque majorat sera affecté exclusivement à celui en faveur duquel la création aura eu lieu, et passera à sa descendance légitime, naturelle ou adoptive, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que sur le fondement de ces dispositions, l'Empereur Napoléon 1er a, par un décret du 5 mai 1812, attribué à son fils naturel et à celui de la comtesse Marie F, Alexandre Florian Joseph G D, né le 4 mai 1810, une donation de biens appartenant à son domaine privé à l'effet d'en composer le majorat, auquel a été attaché le titre de comte D ; que, par lettre patente signée le 14 avril 1812 lui a été conféré ce titre de comte de l'Empire ; que si ladite lettre précise que la transmission de ce titre se fera à sa descendance masculine, directe et légitime, soit naturelle, soit adoptive , elle indique en outre expressément que cette transmission se fera de la manière établie par nos statuts du 1er mars 1808 et donc en particulier conformément aux dispositions de l'article 35 susmentionné ; que l'interprétation du garde des sceaux confirmée par le tribunal administratif selon laquelle une telle succession serait réservée aux enfants issus d'une filiation légitime est, par suite, entachée d'une erreur de droit ;

Considérant que le titre de comte D est passé à la descendance de Alexandre Florian Joseph G D, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture ; qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que M. Alexandre B est issu en ligne directe de cette descendance ; que, par suite, et eu-égard aux dispositions susmentionnées de l'article 35 du décret impérial du 1er mars 1808, le garde des sceaux devait l'inscrire sur le registre du sceau de France comme ayant succédé au titre de comte D, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que son ascendant était un fils naturel de M. Alexandre Florian Joseph G D, premier attributaire de ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Alexandre B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, eu égard au motif d'annulation ci-avant retenu, il y a lieu d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d'inscrire M. Alexandre B sur le registre du sceau de France comme ayant succédé au titre de comte D ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. Alexandre B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0519703 du Tribunal administratif de Paris du 19 décembre 2008 et l'arrêté du 16 juin 1998 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d'inscrire M. Alexandre B sur le registre du sceau de France comme ayant succédé au titre de comte D sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, d'inscrire M. Alexandre B sur le registre du sceau de France comme ayant succédé au titre de comte D.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09PA01999


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09PA01999
Date de la décision : 31/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : SCP VIER - BARTHELEMY - MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-03-31;09pa01999 ?
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