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24/03/2011 | FRANCE | N°09PA02881

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 24 mars 2011, 09PA02881


Vu, la requête enregistrée par télécopie le 19 mai 2009, régularisée le 27 mai 2009 par la production de l'original, présentée pour la SARL BLEU AZUR, dont le siège est 25, boulevard de la Liberté au Perreux-sur-Marne (94170) par Me Usang, avocat ; la SARL BLEU AZUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306480/2 et 0510806/2 du 17 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles ell

e a été assujettie au titre de son exercice clos au cours de l'année 1998 ;

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Vu, la requête enregistrée par télécopie le 19 mai 2009, régularisée le 27 mai 2009 par la production de l'original, présentée pour la SARL BLEU AZUR, dont le siège est 25, boulevard de la Liberté au Perreux-sur-Marne (94170) par Me Usang, avocat ; la SARL BLEU AZUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306480/2 et 0510806/2 du 17 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos au cours de l'année 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL BLEU AZUR qui a pour activité le nettoyage et l'entretien de locaux industriels, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur son exercice clos le 30 juin 1998, et à l'issue de laquelle le vérificateur lui a notifié des redressements pour remettre en cause une déduction qu'elle avait opérée par voie extracomptable, pour un montant de 1 278 764 francs, les provisions qu'elle avait constituées sur quatre créances et celle qu'elle avait constituée pour un montant de 2 531 000 francs à la suite de la constatation d'un profit correspondant selon le vérificateur à une taxe sur la valeur ajoutée collectée et non reversée, pour laquelle le comptable n'avait pas produit sa créance dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire dont elle faisait l'objet ; que la société relève appel du jugement du 17 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires qui ont été établies en conséquence de ces redressements ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de la demande et du mémoire complémentaire enregistré le 24 mars 2006, présentés par la SARL BLEU AZUR devant le tribunal administratif, qu'elle avait entendu demander une réduction de son imposition supplémentaire en soutenant que ses créances indemnitaires relatives à un chantier de l'établissement du Génie de Paris, d'un montant de 4 426 456,26 francs, et à un chantier de l'OPIEVOY, d'un montant de 728 007,32 francs, à raison desquelles elle a constitué certaines des provisions mentionnées ci-dessus que l'administration a entendu remettre en cause, devaient être rattachées à son exercice clos le 30 juin 1997 ; que le tribunal n'a pas examiné le moyen qu'elle avait fait valoir sur ce point ; que son jugement doit donc être annulé en tant qu'il omis de statuer sur cette demande en réduction ;

Considérant qu'il y a lieu, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la société tendant à la réduction de l'imposition en conséquence du rattachement des créances indemnitaires mentionnées ci-dessus à l'exercice clos en 1997, présentée devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) ; que les créances nées au cours d'un exercice doivent, si elles sont acquises dans leur principe et dans leur montant, être prises en compte pour la détermination de la variation de l'actif net afférente à cet exercice ;

Considérant que la circonstance invoquée par la SARL BLEU AZUR que les chantiers de l'établissement du Génie de Paris et de l'OPIEVOY ont été réalisés au cours de son exercice clos en 1997, ne peut suffire à faire regarder les créances indemnitaires en discussion comme certaines dans leur principe et dans leur montant à la clôture de cet exercice ; que la société n'a au surplus établi les factures correspondantes que le 30 juin 1998 et fait par ailleurs état des incertitudes qui entouraient encore à cette date ces créances liées à des marchés publics ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir qu'elles devaient être rattachées à son exercice clos en 1997 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que si, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte, au cours du contrôle, tout ou partie de la comptabilité tenue par l'entreprise vérifiée mais se trouvant chez un tiers, de soumettre l'examen des pièces obtenues à un débat oral et contradictoire, il en va différemment lorsque les documents qui lui sont communiqués ne présentent pas le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée ; qu'il résulte de l'instruction que le bilan économique et social établi au cours de la procédure de redressement judiciaire qui avait été communiqué le 21 septembre 2009 par le mandataire judiciaire de la SARL BLEU AZUR au vérificateur, ce dont il a précisément informé la société dans la réponse qu'il a faite à ses observations le 22 mai 2000, n'avait pas le caractère d'une pièce comptable ; que, par suite, la société ne peut utilement se prévaloir de l'absence de débat oral et contradictoire pour soutenir que la procédure d'imposition suivie à son encontre aurait été irrégulière ;

Sur le bien-fondé des redressements :

En ce qui concerne le redressement relatif à la déduction extracomptable d'une somme de 1 278 764 francs :

Considérant qu'aux termes de l'article 223 E du code général des impôts : Les déficits retenus pour la détermination du résultat d'ensemble ne sont pas déductibles des résultats de la société qui les a subis. Il en est de même des moins-values nettes à long terme retenues pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL BLEU AZUR a déposé une déclaration initiale pour son exercice clos en 1995 mentionnant un déficit de 2 531 162 francs, puis le 4 janvier 1999 une déclaration rectificative pour ce même exercice mentionnant un déficit de 1 242 398 francs ; que la SARL Azur Financement à laquelle elle était intégrée a déposé une déclaration initiale faisant état d'un déficit de 5 238 213 francs, puis une déclaration rectificative faisant état d'un déficit de 3 959 449 francs ; que la SARL BLEU AZUR a déduit par voie extracomptable du résultat de son exercice clos en 1998 la différence de 1 278 764 francs entre les deux déficits ainsi déclarés, ce que l'administration a remis en cause ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 223 E du code général des impôts faisaient en tout état de cause obstacle à ce que la SARL BLEU AZUR impute sur le résultat de son exercice clos en 1998, alors qu'elle était sortie de l'intégration, tout ou partie du déficit subi au cours de son exercice clos le 30 juin 1995 par la SARL Azur Financement à laquelle elle était alors intégrée ; que la SARL BLEU AZUR ne saurait contester le bien-fondé du redressement qui lui a été notifié en conséquence, en faisant état de la possibilité qui lui était ouverte de déposer une déclaration rectificative pour son exercice clos en 1995, de la possibilité pour l'administration de contrôler la situation de la SARL Azur Financement et de la date à laquelle elle est sortie de l'intégration fiscale, qui se situe en tout état de cause après le 30 juin 1995 ; qu'à supposer qu'elle ait entendu faire état d'autres circonstances, ces dernières sont également sans incidence sur le bien-fondé du redressement ;

En ce qui concerne les provisions pour créances douteuses :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL BLEU AZUR a constitué une provision de 400 000 francs sur deux créances relatives à son chantier Torcy, de 248 064,72 francs et 322 456,92 francs, une provision de 4 000 000 francs sur sa créance relative au chantier de l'établissement du Génie de Paris mentionnée ci-dessus et une provision de 500 000 francs sur sa créance relative au chantier de l'OPIEVOY mentionnée ci-dessus ; que l'administration a entendu remettre en cause ces provisions, d'abord en totalité, puis à hauteur de 50 % de leur montant conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en se fondant notamment sur la circonstance que la société n'avait émis les factures correspondant à l'ensemble de ces créances que le 30 juin 1998 et que ces factures comportaient une échéance au 14 août 1998 ; que la société, à qui incombe la charge de la preuve, et qui se borne devant la Cour à faire état des incertitudes qui entoureraient le règlement des indemnités liées à des marchés publics, ne justifie d'aucun événement en cours rendant probable au 30 juin 1998, date à laquelle elle a constitué ces provisions, la perte de ses créances ; qu'elle ne fournit d'ailleurs aucune précision sur le mode de détermination du montant de ces mêmes provisions ;

En ce qui concerne la provision d'un montant de 2 531 000 francs :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL BLEU AZUR a constaté au titre de son exercice clos en 1998 un profit exceptionnel de 4 601 514 francs correspondant selon l'administration à une taxe sur la valeur ajoutée collectée et non reversée au trésor, pour laquelle le comptable n'avait pas produit sa créance dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire dont elle faisait l'objet, et qu'elle a constitué une provision d'un montant de 2 531 000 francs à la suite à cette constatation, ce que l'administration a remis en cause ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la société, le tribunal administratif a suffisamment répondu à la contestation qu'elle avait fait valoir en ce qui concerne le montant du profit mentionné ci-dessus ; qu'il n'était pas tenu de répondre à la contestation qu'elle avait tirée des dispositions de l'article 39-1, 4°) du code général des impôts qui était inopérante ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si la société conteste sa réintégration au résultat de l'exercice clos en 1998, elle ne fait en tout état de cause état d'aucune circonstance de nature à justifier la constitution de la provision mentionnée ci-dessus ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, alors en vigueur, les créanciers dont la créance n'a pas été portée définitivement sur l'état ad hoc perdent le droit d'en réclamer le paiement à l'entreprise placée en situation de redressement judiciaire ; que la société n'est donc pas fondée à contester dans son principe l'imposition du profit exceptionnel mentionné ci-dessus ;

Considérant, en quatrième lieu, que, si la société a entendu contester le montant de ce profit exceptionnel, elle n'établit pas qu'ainsi qu'elle le soutient, ce profit correspondrait, à hauteur de 3 30 534 francs seulement à une taxe sur la valeur ajoutée collectée et non reversée au trésor à la date du 30 juin 1998 et, pour le reste, à des erreurs affectant sa taxe sur la valeur ajoutée collectée remontant à plusieurs années dont elle ne fournit d'ailleurs que des estimations théoriques ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander une réduction du profit exceptionnel en conséquence du rattachement des sommes de 202 335 francs et de 501 022 francs correspondant selon elle aux erreurs qu'elle aurait commises pendant ses exercices clos en 1995 et en 1996, au résultat de son exercice clos en 1996, premier exercice non prescrit ; qu'elle n'est pas non plus fondée à demander le rattachement d'une somme de 867 803 francs aux résultats de son exercice clos en 1997 et de son exercice clos en 1998, qui est d'ailleurs l'exercice en litige ; qu'elle n'est pas davantage fondée à demander que le profit exceptionnel en cause soit réduit d'un dernier montant de 801 686,08 francs, ni d'un montant total de 2 372 846,32 francs ;

Considérant, enfin, qu'à supposer que la société ait entendu faire valoir d'autres arguments pour contester la remise en cause de la provision ou l'imposition du profit exceptionnel mentionnés ci-dessus, ces arguments sont en tout état de cause dépourvus de toute précision et de toute justification permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur l'intérêt de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. (...) Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé (...) ;

Considérant que la société requérante ne développe aucun moyen propre à ces intérêts ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions tendant à la décharge de l'intérêt de retard dont les impositions supplémentaires ont été assorties, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède d'une part, que la demande de la SARL BLEU AZUR tendant à la réduction de l'imposition supplémentaire de l'année 1998 en conséquence du rattachement des créances à l'année 1997 doit être rejetée et d'autre part, que la SARL BLEU AZUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses demandes en décharge des impositions litigieuses ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0306480/2 et 0510806/2 du 17 mars 2009 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur la demande en réduction de la SARL BLEU AZUR présentée en conséquence du rattachement de ses créances à son exercice clos le 30 juin 1997.

Article 2 : La demande de la SARL BLEU AZUR devant le Tribunal administratif de Paris mentionnée à l'article 1er et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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N° 09PA02881

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA02881
Date de la décision : 24/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : USANG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-03-24;09pa02881 ?
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