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24/03/2011 | FRANCE | N°09PA04046

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 24 mars 2011, 09PA04046


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2009, présentée pour la société MECFIN MECCANICA FINANZIARIA SPA, par Me Brugnoli ; la société MECFIN MECCANICA FINANZIARIA SPA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0416612/2 du 17 mars 2009 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant au remboursement des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l'année 2003 ;

2°) de d'ordonner le remboursement demandé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3

000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2009, présentée pour la société MECFIN MECCANICA FINANZIARIA SPA, par Me Brugnoli ; la société MECFIN MECCANICA FINANZIARIA SPA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0416612/2 du 17 mars 2009 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant au remboursement des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l'année 2003 ;

2°) de d'ordonner le remboursement demandé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant que la société MECFIN MECCANICA FINANZIARIA SPA, qui a son siège en Italie et appartient au groupe Finmeccanica, a organisé la participation des sociétés de son groupe au salon aéronautique du Bourget en 2003 ; qu'elle a demandé le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total de 83 863 euros qui grevait les factures émises par les prestataires de services auxquels elle avait eu recours en France ; que l'administration a initialement rejeté en totalité cette demande, d'une part au motif principal et commun à l'ensemble des factures que la société avait réalisé en France des opérations qui entraient dans le champ d'application de la taxe, d'autre part pour le motif subsidiaire qu'à hauteur d'un montant de 11 145,39 euros inclus dans le total la taxe grevait des services de location de véhicules dont les articles 237, 240 et 242 de l'annexe II au code général des impôts prohibaient la déduction ; que, devant le Tribunal administratif de Paris qui était saisi d'une demande de la société, l'administration a expressément abandonné le fondement principal de son rejet et prononcé en conséquence le remboursement partiel de la taxe à hauteur de la somme de 72 717,61 euros en maintenant le rejet du surplus relatif à la taxe grevant les services de location de véhicules ; que la société MECFIN MECCANICA FINANZIARIA SPA demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 mars 2009 en tant que ce jugement, après avoir pris acte du dégrèvement prononcé par l'administration, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande qui se trouvait ainsi limité au remboursement de la somme de 11 145,39 euros ;

Considérant qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts : Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction. (...) Toutefois cette exclusion ne concerne pas (...) les véhicules de transports publics de voyageurs et affectés de façon quasi-exclusive à la réalisation desdits transports ; qu'aux termes de l'article 242 de la même annexe : Les exclusions prévues aux articles 236 et 237 ne sont pas applicables aux biens donnés en location, sous réserve que la location soit soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la taxe demeurant en litige pour le montant de 11 145,39 euros est afférente à deux factures respectivement émises par la société Salons Internationaux Aéronautiques et de l'Espace et par la société Chabé Limousines en contrepartie de la location par la société requérante de golf-cars et de limousines ; que la circonstance que ces véhicules ont servi au transport des clients de la société requérante au salon aéronautique ainsi qu'à la prestation annexe de support publicitaire ne suffit pas à faire obstacle à ce qu'ils soient regardés comme exploités dans le cadre d'un louage de choses et, par suite, à ce qu'ils soient qualifiés de biens donnés en location, au sens et pour l'application de l'article 242 de l'annexe II au code général des impôts précité ; que ces locations ont été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, pour des montants de 4 954,88 euros et de 6 190,51 euros, soit au total la somme de 11 145,39 euros susmentionnée ; que, dans ces conditions, l'exclusion du droit à déduction invoquée par l'administration sur la base de l'article 237 de l'annexe II au code n'est pas fondée ; que cette dernière n'invoque plus devant la Cour d'autre fondement légal pour conclure au rejet de la demande ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la société MECFIN MECCANICA FINANZIARIA SPA est fondée à demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces prestations qui était déductible ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MECFIN MECCANICA FINANZIARIA SPA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée restant en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros que demande la société MECFIN MECCANICA FINANZIARIA SPA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0416612/2 du 17 mars 2009 est annulé.

Article 2 : L'Etat remboursera à la société MECFIN MECCANICA FINANZIARIA SPA la somme de 11 145,39 euros correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée en litige.

Article 3 : L'Etat versera à la société MECFIN MECCANICA FINANZIARIA SPA une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09PA04046

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04046
Date de la décision : 24/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : JUILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-03-24;09pa04046 ?
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