La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2010 | FRANCE | N°09PA04503

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 29 juin 2010, 09PA04503


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2009, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902610/1 du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 4 mars 2009 refusant à M. Khaled A la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressé et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros ;

2°) de rejeter la demande

présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun ;

...................

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2009, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902610/1 du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 4 mars 2009 refusant à M. Khaled A la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressé et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2010 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Ouedraogo pour M. A ;

Considérant que, par un arrêté du 4 mars 2009, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par jugement du 25 juin 2009, le Tribunal administratif de Melun a annulé cette décision, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressé et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros ; que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant tunisien, est entré en France en février 2000 et a épousé une ressortissante française le 22 décembre 2001 ; que le 22 janvier 2002 il a sollicité son admission au séjour ; que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ayant reçu une lettre anonyme dénonçant le mariage du requérant comme ayant comme unique objectif d'obtenir un titre de séjour, une enquête de communauté de vie a été réalisée en 2004 qui a conclu à l'absence de communauté de vie ; qu'une deuxième enquête en décembre 2008 a, à nouveau, constaté l'absence de vie maritale ; que le mariage a été annulé par jugement du Tribunal de grande instance de Melun le 19 janvier 2006 ; que M. A, qui admet d'ailleurs l'absence de communauté de vie depuis le mois de décembre 2008, et qui se borne à produire une attestation et des photographies dépourvues de valeur probante, n'apporte aucun élément permettant au juge de constater l'existence d'une communauté de vie antérieurement à cette date ; qu'il doit être regardé comme célibataire et sans charge de famille ; qu'ainsi, et alors même que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE, averti de l'absence de vie commune depuis 2004, a maintenu M. A sous récépissé l'autorisant à travailler jusqu'à la date de l'arrêté contesté et que l'intéressé travaille depuis le 1er août 2002, le refus de titre de séjour ne saurait être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il ne peut être regardé comme ayant méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que c'est par suite à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce motif pour annuler l'arrêté en date du 4 mars 2009 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Melun et devant la cour ;

Considérant en premier lieu que, pour les mêmes motifs que précédemment, l'arrêté en date du 4 mars 2009 du PREFET DE SEINE-ET-MARNE ne saurait être regardé comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien modifié : Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française (...) ; qu'il résulte de ce qui précède qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A ne saurait être regardé comme conjoint d'un ressortissant français avec lequel existe une communauté de vie ; que le moyen, qui n'est d'ailleurs pas étayé des documents permettant d'en apprécier la réalité, tiré de ce qu'une communauté de vie a existé avant décembre 2008 est en tout état de cause inopérant au regard des stipulations précitées ; que M. A ne saurait par suite se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations ; que la circonstance que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ne lui aurait pas délivré sur ce fondement de titre de séjour malgré sa demande présentée le 22 janvier 2002 est en tout état de cause également inopérante, l'intéressé n'ayant pas contesté le refus implicite qui aurait été opposé à cette demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE SEINE ET MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a, par jugement du 25 juin 2009, annulé sa décision en date du 4 mars 2009, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressé et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros ;

Considérant enfin que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 25 juin 2009 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Melun et devant la cour sont rejetées.

''

''

''

''

3

N° 09PA04503


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04503
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. Egloff
Avocat(s) : OUEDRAOGO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-06-29;09pa04503 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award