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05/10/2011 | FRANCE | N°09PA06933

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 05 octobre 2011, 09PA06933


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2009, présentée pour M. Thierry A, demeurant ... par Me Dubosq ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0507850/2, 0516587/2 du 14 octobre 2009 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes résultant des commandements décernés à son encontre, le 25 octobre 2004, par le trésorier de Paris 19ème arrondissement 2ème division pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales établis au titre des années 1991,

1992 et 1996, ainsi que des pénalités et frais y afférents, et à la décha...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2009, présentée pour M. Thierry A, demeurant ... par Me Dubosq ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0507850/2, 0516587/2 du 14 octobre 2009 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes résultant des commandements décernés à son encontre, le 25 octobre 2004, par le trésorier de Paris 19ème arrondissement 2ème division pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales établis au titre des années 1991, 1992 et 1996, ainsi que des pénalités et frais y afférents, et à la décharge de l'impôt sur le revenu, du prélèvement social, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer les décharges sollicitées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2011 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement du 14 octobre 2009 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes résultant des commandements décernés à son encontre, le 25 octobre 2004, par le trésorier de Paris 19ème arrondissement 2ème division pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales établis au titre des années 1991, 1992 et 1996, ainsi que des pénalités et frais y afférents, et à la décharge de l'impôt sur le revenu, du prélèvement social, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées par le commandement de payer du 25 octobre 2004, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :

Considérant que le moyen tiré de ce que les cotisations d'impôt sur le revenu mises en recouvrement le 31 décembre 1997 feraient double emploi avec celles mises en recouvrement le 31 mai 1995, en ce qu'elles auraient été établies sur les mêmes revenus, est un moyen relatif à l'assiette de l'impôt, qui ne peut être utilement soulevé qu'à l'appui de conclusions en décharge de l'impôt sur le revenu mis à la charge du contribuable le 31 décembre 1997 ; qu'il est inopérant à l'appui de conclusions en décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées par le commandement de payer émis le 25 octobre 2004 par le trésorier de Paris

19ème arrondissement aux fins de recouvrer ces impositions ; que le moyen tiré de ce que le recouvrement des impositions établies le 31 mai 1995 serait prescrit en application des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales est inopérant à l'appui des conclusions susmentionnées dirigées contre un acte de poursuite émis en vue du recouvrement des impositions établies le 31 décembre 1997 ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu, du prélèvement social, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale établis au titre de l'année 1996, ainsi que des pénalités y afférentes :

Considérant qu'il résulte des avis d'imposition produits au dossier que les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à la charge du requérant le

31 décembre 2001 à la suite de redressements relatifs à l'année 1996 prenaient en compte l'imposition initiale établie sur la base des déclarations de l'intéressé ; que ce dernier ne peut en conséquence valablement soutenir que les impositions initiales et les impositions supplémentaires mises en recouvrement au titre de cette année feraient double emploi ; que

M. A ne saurait, en outre, pour demander à la Cour une réduction supplémentaire de son imposition, se prévaloir du dégrèvement accordé par l'administration le 1er juillet 2004 sur les impositions en cause, dégrèvement qui a produit tous ses effets en réduisant d'autant la somme due par l'intéressé ; qu'enfin, en l'absence de toute contestation du montant total des bases imposables après redressements ayant donné lieu à la mise en recouvrement du

31 décembre 2001, ainsi que de toute contestation du montant global de l'impôt résultant de ces redressements, et alors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le service a imputé sur les sommes restant à payer le montant de l'imposition initiale établie sur la base des déclarations de M. A, le moyen tiré de l'existence d'un dégrèvement intervenu le 26 septembre 1997 ne saurait être utilement invoqué par le requérant à l'appui de conclusions tendant à la réduction des impositions restant en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans que le requérant puisse en tout état de cause utilement faire état de ce qu'il serait en droit d'appeler l'administration en responsabilité pour faute, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. A d'une somme non chiffrée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 09PA06933


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SCP DUBOSCQ ET PELLERIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 05/10/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09PA06933
Numéro NOR : CETATEXT000024661977 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-10-05;09pa06933 ?
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