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12/01/2012 | FRANCE | N°09PA07116

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 12 janvier 2012, 09PA07116


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2009, présentée pour M. et Mme Gérard A, demeurant ..., canton de Genève, Suisse, par la société civile professionnelle Goguel Monestier Valette Viallard ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0504059-0608875-0703066-0716242/2-3 du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2001 à 2006 ;

2°) de prononcer les

décharges demandées ;

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Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2009, présentée pour M. et Mme Gérard A, demeurant ..., canton de Genève, Suisse, par la société civile professionnelle Goguel Monestier Valette Viallard ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0504059-0608875-0703066-0716242/2-3 du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2001 à 2006 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 ;

Vu l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, fait à Luxembourg le 21 juin 1999 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et notamment son article 19 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 :

- le rapport de M. Bossuroy,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Davidian pour M. et Mme Rodriguez ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 11 avril 2011 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des résidents à l'étranger et des services généraux a prononcé un dégrèvement de 56 583 493 euros sur les impositions en litige ; qu'à concurrence de cette somme, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A ;

Sur les conclusions restant en litige :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : Les jugements sont motivés ; qu'il ressort de l'examen du jugement contesté que les premiers juges ont répondu à l'ensemble des moyens soulevés par M. et Mme A en première instance ; qu'en indiquant que le transfert du domicile fiscal des contribuables à l'étranger constituait le fait générateur de l'imposition, ils ont, en outre, répondu à l'argument des demandeurs qui, à l'appui de leur moyen tiré de ce que les impositions auraient été établies en méconnaissance de la convention fiscale franco-suisse, faisaient valoir que le fait générateur se situerait à la date de cession des titres intervenue après le transfert de leur domicile fiscal ; que le jugement est, par suite, conforme aux dispositions précitées de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

Mais, considérant que les premiers juges ont décidé le 12 novembre 2009 qu'en raison de dégrèvements prononcés par l'administration le 8 juin 2005 et le 7 juin 2006, postérieurs à l'introduction des demandes, il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence de 1 212 055 euros sur les conclusions de M. et Mme A tendant à la décharge d'impositions à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2001, alors que par deux décisions du 14 février et du 4 avril 2007, également postérieures à l'introduction des demandes, l'administration avait prononcé en outre le dégrèvement des impositions en litige à concurrence d'un total de 3 195 108 euros ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement dans cette mesure, d'évoquer les conclusions des demandes devenues sans objet à concurrence de 3 195 108 euros et de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer sur lesdites conclusions ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 167 bis du code général des impôts alors applicable : I. - 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années sont imposables, à la date du transfert de leur domicile hors de France, au titre des plus-values constatées sur les droits sociaux mentionnés à l'article 150-0 A et détenus dans les conditions du f de l'article 164 B.2. La plus-value constatée est déterminée par différence entre la valeur des droits sociaux à la date du transfert du domicile hors de France, déterminée suivant les règles prévues aux articles 758 et 885 T bis, et leur prix d'acquisition par le contribuable ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. Les pertes constatées ne sont pas imputables sur les plus-values de même nature effectivement réalisées par ailleurs. 3. La plus-value constatée est déclarée dans les conditions prévues au 2 de l'article 167. II. - 1. Le paiement de l'impôt afférent à la plus-value constatée peut être différé jusqu'au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des droits sociaux concernés. Le sursis de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant de la plus-value constatée dans les conditions du I, demande à bénéficier du sursis, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt et constitue auprès du comptable chargé du recouvrement, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. Le sursis de paiement prévu au présent article a pour effet de suspendre la prescription de l'action en recouvrement jusqu'à la date de l'événement entraînant son expiration. Il est assimilé au sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales pour l'application des articles L. 208, L. 255 et L. 279 du même livre. Pour l'imputation ou la restitution de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires, il est fait abstraction de l'impôt pour lequel un sursis de paiement est demandé en application du présent article. 2. Les contribuables qui bénéficient du sursis de paiement en application du présent article sont assujettis à la déclaration prévue au 1 de l'article 170. Le montant cumulé des impôts en sursis de paiement est indiqué sur cette déclaration à laquelle est joint un état établi sur une formule délivrée par l'administration faisant apparaître le montant de l'impôt afférent aux titres concernés pour lequel le sursis de paiement n'est pas expiré ainsi que, le cas échéant, la nature et la date de l'événement entraînant l'expiration du sursis. 3. Sous réserve du 4, lorsque le contribuable bénéficie du sursis de paiement, l'impôt dû en application du présent article est acquitté avant le 1er mars de l'année suivant celle de l'expiration du sursis. Toutefois, l'impôt dont le paiement a été différé n'est exigible que dans la limite de son montant assis sur la différence entre le prix en cas de cession ou de rachat, ou la valeur dans les autres cas, des titres concernés à la date de l'événement entraînant l'expiration du sursis, d'une part, et leur prix ou valeur d'acquisition retenu pour l'application du 2 du I, d'autre part. Le surplus est dégrevé d'office. Dans ce cas, le contribuable fournit, à l'appui de la déclaration mentionnée au 2, les éléments de calcul retenus. L'impôt acquitté localement par le contribuable et afférent à la plus-value effectivement réalisée hors de France est imputable sur l'impôt sur le revenu établi en France à condition d'être comparable à cet impôt. 4. Le défaut de production de la déclaration et de l'état mentionnés au 2 ou l'omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer entraînent l'exigibilité immédiate de l'impôt en sursis de paiement. III. - A l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la date du départ ou à la date à laquelle le contribuable transfère de nouveau son domicile en France si cet événement est antérieur, l'impôt établi en application du I est dégrevé d'office en tant qu'il se rapporte à des plus-values afférentes aux droits sociaux qui, à cette date, demeurent dans le patrimoine du contribuable... ; que l'administration a appliqué ces dispositions à M. et Mme A en raison du transfert de leur domicile fiscal en Suisse le 23 avril 2001 ;

Considérant, en premier lieu, que ces dispositions n'ont, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, ni pour objet, ni pour effet de soumettre à de quelconques restrictions ou conditions l'exercice effectif, par les personnes qu'elles visent, de la liberté d'aller et venir ; que, par suite, le moyen tiré de ce que lesdites dispositions méconnaîtraient les stipulations de l'article 2-2 du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les requérants ne peuvent, en tout état de cause, se prévaloir des stipulations de l'accord conclu le 21 juin 1999 à Luxembourg entre, d'une part, la Communauté européenne et ses Etats membres et, d'autre part, la Confédération suisse, qui n'est entré en vigueur que le 1er juin 2002, soit postérieurement au transfert du domicile des contribuables en Suisse, fait générateur des impositions en litige, lequel a eu lieu le 23 avril 2001 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précitées ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou amendes ; que si, comme le font valoir les requérants, les dispositions précitées de l'article 167 bis du code général des impôts avaient pour effet de soumettre à l'impôt des plus-values latentes dont le produit n'avait pas été perçu par les contribuables, elle avaient pour objet de lutter contre l'évasion fiscale et prévoyaient la possibilité pour les contribuables de bénéficier d'un sursis de paiement qui pouvait, le cas échéant, être obtenu, comme en l'espèce, par le nantissement des titres, ainsi que le dégrèvement partiel de l'imposition en cas de cession ultérieure des titres à un prix inférieur à leur valeur à la date du transfert à l'étranger du domicile fiscal et, enfin, le dégrèvement total de l'impôt si les titres étaient conservés pendant cinq ans après le transfert du domicile fiscal à l'étranger ou à la date à laquelle le contribuable transférait son domicile fiscal en France si elle était antérieure ; que dans ces conditions, les dispositions de l'article 167 bis précité ne peuvent par suite, eu égard à leur finalité, être regardées comme méconnaissant les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 15 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 ... 5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat dont le cédant est un résident ; que les impositions en litige ne portant pas sur un gain provenant de l'aliénation d'un bien, le moyen tiré de ce que les stipulations précitées de la convention franco-suisse s'opposeraient à ce que lui soient appliquées les dispositions de l'article 167 bis ne peut qu'être écarté ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 19 de la loi de finances pour 2005 du 30 décembre 2004 : I. - Le 1 bis de l'article 167 et l'article 167 bis du code général des impôts sont abrogés. II. - Les dispositions du I sont applicables aux contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France à compter du 1er janvier 2005 ; que l'abrogation des dispositions précitées du 1 bis de l'article 167 par la loi du 30 décembre 2004 ne peut que rester sans effet sur les impositions en litige, établies au titre de l'année 2001, à raison du transfert à l'étranger du domicile fiscal de M. et Mme A intervenu le 23 avril 2001 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ;

D E C I D E

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris du 12 novembre 2009 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. et Mme A sans constater que les conclusions de leur demande étaient devenues sans objet à concurrence de la somme de 3 195 108 euros.

Article 2 : A concurrence de la somme de 3 195 108 euros mentionnée à l'article précédent et de la somme de 56 583 493 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

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N° 09PA07116


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values mobilières.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SCP GOGUEL MONESTIER VALLETTE VIALLARD et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Date de la décision : 12/01/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09PA07116
Numéro NOR : CETATEXT000025179640 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-01-12;09pa07116 ?
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