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30/12/2010 | FRANCE | N°09VE00523

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 30 décembre 2010, 09VE00523


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2009, présentée pour la SOCIETE RENAULT TRUCKS, dont le siège est 99 Route de Lyon à Saint-Priest (69806), par Me Bera, avocat ; la SOCIETE RENAULT TRUCKS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508546 du 12 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la rectification des résultats déficitaires de ses exercices 2001 et 2002 à hauteur des sommes respectivement de 6 616 000 euros et de 3 135 710 euros ;

2°) d'annuler les redressements qui lui ont été notifi

s le 20 septembre 2004 et de prononcer le rétablissement de ses déficits repor...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2009, présentée pour la SOCIETE RENAULT TRUCKS, dont le siège est 99 Route de Lyon à Saint-Priest (69806), par Me Bera, avocat ; la SOCIETE RENAULT TRUCKS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508546 du 12 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la rectification des résultats déficitaires de ses exercices 2001 et 2002 à hauteur des sommes respectivement de 6 616 000 euros et de 3 135 710 euros ;

2°) d'annuler les redressements qui lui ont été notifiés le 20 septembre 2004 et de prononcer le rétablissement de ses déficits reportables au titre des années 2001 et 2002, soit 6 616 002 euros pour l'exercice 2001 et 3 135 710 euros pour l'exercice 2002 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'article 216 du code général des impôts n'est pas conforme à la directive 90/345/CE du 23 juillet 1990 car il conduit à une double imposition des sociétés holdings mixtes à hauteur de la différence entre, d'une part, les frais réellement engagés par la société-mère et, d'autre part, le montant forfaitaire de 5 % que l'administration fiscale peut retrancher de son bénéfice imposable ; que cet article est contraire au principe de l'article 39 du code général des impôts selon lequel les dépenses engagées dans l'intérêt de l'entreprise sont par principe déductibles du bénéfice imposable ; qu'il introduit enfin une discrimination entre les sociétés opérationnelles et les holdings pures, d'une part, les holdings mixtes, d'autre part ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la directive n° 90/435/CEE du 23 juillet 1990 ;

Vu la décision C-247/08 du 1er octobre 2009 de la Cour de justice de l'Union européenne ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2010 :

- le rapport de M. Demouveaux, président assesseur,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de Me Bera pour la SOCIETE RENAULT TRUCKS ;

Considérant qu'au titre de ses exercices clos en 2001 et 2002, la SOCIETE RENAULT TRUCKS, placée sous le régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts, a perçu des dividendes de trois filiales pour des montants respectifs de 121 238 760 euros et 65 144 479 euros qu'elle a retranchés de son résultat fiscal après défalcation d'une quote-part de frais et charges limitée au seul montant des charges d'exploitation liées à la gestion de ses titres de participation et estimées par elle à 120 007 euros et 122 672 euros ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, le service a, aux termes d'une proposition de rectification du 20 septembre 2004, estimé que la quote-part pour frais et charges devait être fixée à 6 736 009,10 euros pour l'année 2001 et 3 258 562,20 euros pour l'année 2002, soit 5 % des distributions augmentées des avoirs fiscaux et crédits d'impôt, la quote-part ainsi déterminée n'excédant pas le montant total des frais et charge de toute nature exposés par la requérante ; qu'en conséquence, l'administration a rapporté aux résultats de la SOCIETE RENAULT TRUCKS la différence entre ces montants et les sommes spontanément défalquées, soit 6 616 002 euros et 3 135 710 euros respectivement pour les exercices 2001 et 2002 ; que la société requérante conteste, en vertu du 2ème alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, la rectification de l'erreur ainsi commise selon elle par l'administration dans la détermination de son résultat des deux exercices concernés, lequel est demeuré déficitaire après contrôle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la directive susvisée du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents : 1. Lorsqu'une société mère ou son établissement stable perçoit, au titre de l'association entre la société mère et sa filiale, des bénéfices distribués autrement qu'à l'occasion de la liquidation de cette dernière, l'Etat de la société mère et l'Etat de son établissement stable : soit s'abstiennent d'imposer ces bénéfices, soit les imposent tout en autorisant la société mère et l'établissement stable à déduire du montant de leur impôt la fraction de l'impôt sur les sociétés afférente à ces bénéfices et acquittée par la filiale et toute sous-filiale (...) 2. Toutefois, tout Etat membre garde la faculté de prévoir que des charges se rapportant à la participation et des moins-values résultant de la distribution des bénéfices de la société filiale ne sont pas déductibles du bénéfice imposable de la société mère. Si, dans ce cas, les frais de gestion se rapportant à la participation sont fixés forfaitairement, le montant forfaitaire ne peut excéder 5 % des bénéfices distribués par la société filiale. ; qu'aux termes de l'article 216 du code général des impôts : I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges. / La quote-part de frais et charges (...) est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Cette quote-part ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de la même période. ;

Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE RENAULT TRUCKS soutient que les dispositions précitées de l'article 4 de la directive du 23 juillet 1990 imposent aux Etats membres de limiter les charges non déductibles du résultat imposable aux seules charges exposées pour la gestion des participations détenues par la société mère dans sa filiale ; qu'il résulte toutefois de la décision susvisée de la Cour de justice de l'Union européenne en date du 1er octobre 2009 que l'article 2, sous a), de la directive 90/435, lu en combinaison avec le point f) de l'annexe de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu'une société de droit français ayant la forme d'une société par actions simplifiée ne peut être considérée comme une société d'un État membre au sens de cette directive avant sa modification par la directive 2003/123 ; qu'en l'espèce la société requérante était constituée, au cours des exercices litigieux, en tant que société par actions simplifiée ; que se trouvant dès lors en dehors du champ visé par la directive, elle ne saurait se prévaloir utilement des dispositions de celle-ci ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le choix fait par le législateur français de fixer de manière forfaitaire la quote-part non déductible des frais et charges a pour effet d'exclure du bénéfice de la déduction une partie des frais et charges de participation réellement exposés par les sociétés intéressées, il n'en résulte pas une double imposition ;

Considérant, en troisième lieu que la SOCIETE RENAULT TRUCKS ne peut invoquer utilement, à l'encontre des redressements dont elle a fait l'objet, les dispositions de l'article 39 du code général des impôts, aux termes desquelles notamment le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges ; qu'en effet, ces dispositions, qui ne constituent pas une norme juridique supérieure à l'article 216 du même code, reçoivent application sous réserve des dispositions de ce dernier article ;

Considérant, en quatrième lieu, que la société requérante fait valoir que l'application de l'article 216 est plus avantageuse pour les sociétés opérationnelles et pour les sociétés holdings pures que pour les sociétés holdings mixtes, catégorie dont elle fait partie ; que celles-ci notamment, dans la mesure où le montant de leurs charges de toute nature excède 5 % du bénéfice imposable, sont privées du bénéfice du plafonnement que cet article institue en faveur des sociétés ne supportant pas d'autres charges que celles exposées pour la gestion de leurs participations ; qu'à supposer toutefois que la société requérante ait ainsi entendu invoquer le principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques, les impositions en litige découlent en tout état de cause de l'application d'une disposition de valeur législative dont il n'appartient pas au juge administratif de contrôler la conformité à la constitution ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE RENAULT TRUCKS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE RENAULT TRUCKS est rejetée.

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N° 09VE00523 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00523
Date de la décision : 30/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : BERA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-12-30;09ve00523 ?
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