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15/07/2010 | FRANCE | N°09VE00843

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 15 juillet 2010, 09VE00843


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Francis A, demeurant ..., par Me Glon ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704263 du Tribunal administratif de Versailles en date du 13 janvier 2009 par lequel il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 29 mars 2007 portant notification de l'ensemble des retraits de points de son permis de conduire à la suite des infractions co

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Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Francis A, demeurant ..., par Me Glon ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704263 du Tribunal administratif de Versailles en date du 13 janvier 2009 par lequel il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 29 mars 2007 portant notification de l'ensemble des retraits de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées le 22 novembre 2004 (2 points), le 21 janvier 2005 (2 points), le 13 mai 2005 (1 point), le 13 décembre 2005 (2 points), le 20 mars 2006 (3 points) et le 4 mai 2006 (2 points) et l'informant de la perte de validité dudit permis ;

2°) d'annuler la décision 48S du 29 mars 2007 ainsi que les décisions portant retrait de points précitées ;

3°) de faire injonction au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points illégalement retirés ;

Il soutient que la décision 48S et les décisions individuelles de retrait de points dont il demande l'annulation ne lui ont jamais été notifiées ; qu'il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement aux retraits de points contestés ; qu'en effet les documents qui lui ont été remis au moment de la verbalisation ne lui ont pas permis de mesurer les conséquences du paiement de l'amende forfaitaire sur son permis de conduire ; qu'il n'a pas été informé du nombre de points susceptibles d'être retirés ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :

- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue.(...) ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 : I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6. / IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre ;

Considérant que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 susvisés du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en outre, les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs de l'infraction ; qu'elles ne s'appliquent pas à la mention portée sur ces procès-verbaux, selon laquelle le contrevenant a reçu les informations prévues par le code de la route ; que néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ;

Considérant que la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que M. A a bien reçu notification de chacune des décisions de retrait de points qu'il conteste est sans incidence sur leur légalité ; que M. A a communiqué en première instance la décision 48S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 29 mars 2007 portant notification de l'ensemble des retraits de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées le 22 novembre 2004 (2 points), le 21 janvier 2005 (2 points), le 13 mai 2005 (1 point), le 13 décembre 2005 (2 points), le 20 mars 2006 (3 points) et le 4 mai 2006 (2 points) et l'informant de la perte de validité dudit permis ; que, dans ces conditions, ces décisions lui sont opposables ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées le 22 novembre 2004 (2 points), le 13 mai 2005 (1 point) et le 20 mars 2006 (3 points) :

Considérant que, pour établir la régularité de la procédure des retraits de points relatifs aux infractions susvisées, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a produit le duplicata n° 2 de la quittance de paiement de l'amende forfaitaire afférente à l'infraction constatée le 22 novembre 2004 ainsi que les souches des quittances de paiement des amendes forfaitaires afférentes aux infractions constatées le 13 mai 2005 et le 20 mars 2006 ; que, toutefois, si ces quittances ont été effectivement signées par M. A qui a ainsi reconnu la réalité des infractions constatées, cette circonstance ne suffit pas à établir que l'intéressé aurait pris connaissance des informations prévues par les dispositions susvisées du code de la route, qui figurent au verso des quittances, préalablement au paiement des amendes forfaitaires ; qu'ainsi, le requérant est fondé à soutenir qu'il a été placé dans l'impossibilité de faire le choix, en connaissance de cause, d'acquitter ou non les amendes forfaitaires et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire en ayant connaissance des informations figurant au verso des quittances ; que, par suite, les décisions de retrait de deux points, un point et trois points consécutives aux infractions constatées respectivement les 22 novembre 2004, 13 mai 2005 et 20 mars 2006, qui sont intervenues à la suite d'une procédure irrégulière, sont entachées d'illégalité et doivent par suite être annulées ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées le 21 janvier 2005 (2 points), le 13 décembre 2005 (2 points) et le 4 mai 2006 (2 points) :

Considérant que les procès-verbaux produits par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales correspondant aux infractions précitées ont été contresignés par M. A et mentionnent non seulement qu'une perte de points est encourue, ainsi que prévu par les dispositions susmentionnées de l'article R. 223-3 du code de la route, mais également que le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que ledit avis de contravention, établi sur imprimé Cerfa, constitue le deuxième volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire et comporte les informations prévues par les dispositions susrappelées du code de la route ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir, alors qu'il s'abstient de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comporteraient pas l'ensemble desdites informations ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision 48S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 29 mars 2007 portant notification de l'ensemble des retraits de points de son permis de conduire à M. A et l'informant de la perte de validité dudit permis :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que le capital de points affectés à son permis de conduire n'était pas nul à la date de la décision contestée modèle 48S du 29 mars 2007 et à demander, pour ce motif, l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions constatées respectivement les 22 novembre 2004, 13 mai 2005 et 20 mars 2006 ainsi qu'à celle de la décision 48S du 29 mars 2007 ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'administration reconnaisse à M. A le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer, à la date des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatée le 22 novembre 2004 (2 points), le 13 mai 2005 (1 point) et le 20 mars 2006 (3 points), dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des six points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Sont annulés le jugement n° 0704263 du Tribunal administratif de Versailles en date du 13 janvier 2009 en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A à fin d'annulation des décisions portant retrait de points à la suite des infractions constatées le 22 novembre 2004 (2 points), le 13 mai 2005 (1 point) et le 20 mars 2006 (3 points) et la décision modèle 48S du 29 mars 2007 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, ensemble lesdites décisions.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, le bénéfice des six points visés à l'article 1er, à la date des décisions de retrait, et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire de M. A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 09VE00843 2 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00843
Date de la décision : 15/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : GLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-07-15;09ve00843 ?
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