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11/05/2010 | FRANCE | N°09VE00955

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 11 mai 2010, 09VE00955


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdellah A, demeurant chez Mme B ..., par Me Costamagna ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809054 en date du 27 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2008 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son

pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdellah A, demeurant chez Mme B ..., par Me Costamagna ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809054 en date du 27 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2008 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour temporaire sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour en attendant qu'il soit statué sur sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Costamagna de la somme de 2 000 euros au titre au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et lui donner acte de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que l'arrêté du préfet est illégal en l'absence de saisine de la commission de séjour ; qu'il méconnaît l'article 6-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'état de santé de M. A nécessitant un traitement médical dont le défaut aurait des conséquences d'une extrême gravité et qui ne peut lui être dispensé dans son pays d'origine ; que l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Madre substituant Me Costamagna pour M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien né en 1947, fait appel du jugement du 27 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2008 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade, et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de l'Algérie ;

Sur la légalité de la décision du 18 août 2008 du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction de la demande : Pour l'application du 11º de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, que pour refuser à M. A la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur l'avis du médecin inspecteur départemental de la santé publique, en date du 18 juin 2008, indiquant que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié en Algérie pour soigner les affections cardiaque et pulmonaire sévères dont il souffre ; que si M. A fait valoir que le traitement médicamenteux qu'il prend n'est pas disponible en Algérie, il ressort cependant des pièces produites que certaines des molécules nécessaires sont effectivement commercialisées en Algérie, et qu'il n'est pas établi qu'il n'existerait pas en Algérie d'autres traitements appropriés aux pathologies du patient ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté ;

Considérant que le préfet n'étant tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile que du seul cas des ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions précitées de l'accord franco-algérien auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non du cas de tous ceux qui se prévalent de ces dispositions, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour litigieux serait entaché d'un vice de procédure à défaut d'une consultation de cette commission doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision du 18 août 2008 du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs énoncés ci-dessus, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement à destination de l'Algérie sur la situation personnelle de M. A

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE00955 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00955
Date de la décision : 11/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : COSTAMAGNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-05-11;09ve00955 ?
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