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25/02/2010 | FRANCE | N°09VE01163

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 25 février 2010, 09VE01163


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 4 avril 2009, présentée pour M. Pierre-Yves A, demeurant ..., par Me Sizaire ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0611413 du Tribunal administratif de Versailles ayant rejeté le 3 février 2009 sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 septembre 2006 par lequel le maire de la commune de Villennes-sur-Seine a délivré à la SCI BK un permis de construire en vue de l'extension d'un pavillon situé 35, rue du Coquart ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et de mettre à la

charge de la commune de Villennes-sur-Seine le versement d'une somme de 2 000 euro...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 4 avril 2009, présentée pour M. Pierre-Yves A, demeurant ..., par Me Sizaire ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0611413 du Tribunal administratif de Versailles ayant rejeté le 3 février 2009 sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 septembre 2006 par lequel le maire de la commune de Villennes-sur-Seine a délivré à la SCI BK un permis de construire en vue de l'extension d'un pavillon situé 35, rue du Coquart ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et de mettre à la charge de la commune de Villennes-sur-Seine le versement d'une somme de 2 000 euros ;

Il soutient que la commune a commis une erreur de qualification juridique du projet d'extension au regard du 5° de l'article UG 7 du règlement du plan occupation des sols de la commune ; qu'il ne s'inscrit plus dans la continuité du bâtiment existant ; qu'il relève donc des dispositions du 1° de cet article ; qu'il ne respecte pas les distances prévues par cet article ; qu'au surplus, le nouveau bâtiment continue comporte une pièce habitable avec une baie ; qu'ainsi, il doit être séparé de la propriété voisine par une distance minimale de six mètres en application du 1° de l'article UG 7 du règlement de ce plan d'occupation des sols ; que, pour apprécier la règle d'implantation posée par ce dernier article, il faut mesurer la hauteur à partir du faîtage du toit ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Houngbo, pour M. A, de Me Rocheford, pour la SCI BK, et de Me Capdevila, pour la commune de Villennes-sur-Seine ;

Après avoir pris connaissance des notes en délibéré présentées pour la commune de Villennes-sur-Seine le 12 février 2010 et pour la société BK le 16 février 2010 ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles ayant rejeté le 3 février 2009 sa demande tendant à l'annulation du permis de construire accordé le 29 septembre 2006 par le maire de Villennes-sur-Seine à la société BK en en vue de l'extension d'un pavillon sis 35, rue du Coquart ;

Considérant qu'aux termes de l'article UG 7 du plan d'occupation des sols de la commune de Villennes-sur-Seine : 1. La distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la hauteur du bâtiment mesuré à l'égout du toit, avec un minimum de 6 m. Cette distance est ramenée à la moitié de la hauteur avec un minimum de 2,50 m pour les parties de construction qui ne comportent pas de baies de pièces habitables (pièces principales, cuisines, chambres ou pièces de travail). (...) 5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux extensions verticales ou horizontales, des constructions non conformes existantes à condition qu'elles forment un ensemble homogène dans la continuité des bâtiments existants ;

Considérant qu'il est constant que le pavillon dont s'agit est au nombre des constructions non conformes aux règles d'implantation par rapport aux limites séparatives énoncées au 1° de l'article UG 7 du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, la légalité du permis de construire dont a fait l'objet son projet d'extension doit être appréciée au regard des prescriptions du 5° de l'article UG 7 de ce document d'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment existant, de forme rectangulaire, est d'une superficie habitable d'environ 70 m², son étage n'étant pas, contrairement à ce que soutiennent les intimés, aménagé ; que le projet d'extension autorisé créerait une surface hors oeuvre nette de 65 m², soit un doublement de la superficie de la maison, augmenterait son emprise au sol par un garage perpendiculaire au pavillon, d'une longueur de 8 m et d'une largeur de 4m, et ajouterait un étage pourvu de plusieurs ouvertures et, par suite, habitable ; que si les prescriptions du 5° de l'article UG 7 n'impliquent pas que l'extension projetée soit alignée sur le bâtiment existant, elles imposent qu'elle respecte le caractère de celui-ci et ne lui apporte pas de modifications telles qu'elle le transforme en un bâtiment nouveau ; qu'en l'espèce, les modifications projetées doivent, par leur ampleur, être regardées non comme une simple extension réalisée dans la continuité du bâtiment existant mais comme une construction nouvelle ; que, dans ces conditions, elles ont été autorisées en méconnaissance des prescriptions précitées du plan d'occupation des sols de la commune de Villennes-sur-Seine ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que le permis qu'il critique est, pour ce motif, illégal ;

Considérant aucun des autres moyens invoqués par M. A tant en première instance qu'en appel n'est, en l'état du dossier, de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune de Villennes-sur-Seine et par la société BK, et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Villennes-sur-Seine le versement à M. A de la somme de 2 000 euros ;

Sur les conclusions de la société BK tendant au prononcer d'une amende pour recours abusif :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions doivent en tout état de cause être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0611413 en date du 3 février 2009 et l'arrêté du maire de la commune de Villennes-sur-Seine du 29 septembre 2006 sont annulés.

Article 2 : Il est mis à la charge de la commune de Villennes-sur-Seine le versement à M. A d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la société BK et de la commune de Villennes-sur-Seine sont rejetées.

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N° 09VE01163 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01163
Date de la décision : 25/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : CAPDEVILLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-02-25;09ve01163 ?
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