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24/09/2009 | FRANCE | N°09VE01289

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 24 septembre 2009, 09VE01289


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Jean-Jacques X, demeurant ..., par Me Loukil ; ils demandent à la Cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 07VE00935 du 20 janvier 2009 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement n° 0603099 en date du 15 février 2007 du Tribunal administratif de Versailles ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice

administrative ;

Ils soutiennent que la Cour a omis de statuer sur le moy...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Jean-Jacques X, demeurant ..., par Me Loukil ; ils demandent à la Cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 07VE00935 du 20 janvier 2009 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement n° 0603099 en date du 15 février 2007 du Tribunal administratif de Versailles ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la Cour a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de consultation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sur le redressement afférent au rehaussement des bénéfices industriels et commerciaux alors que le désaccord portait sur le montant de ces rehaussements ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2009 :

- le rapport de M. Bruand, président assesseur,

- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,

- et les observations de M. X ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 septembre 2009, présentée pour M. X par Me Loukil ;

Sur la rectification d'une erreur matérielle :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ;

Considérant que la Cour de céans, dans son arrêt du 20 janvier 2009 dont les requérants demandent la rectification d'erreur matérielle, a rejeté pour irrecevabilité la requête de M. et Mme X tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999, au motif que le Tribunal administratif de Versailles leur avait entièrement donné satisfaction et que la requête tendait en réalité à la réformation des seuls motifs du jugement ; qu'à l'appui de leur recours, M. et Mme X soutiennent que la Cour aurait dû se prononcer sur les moyens invoqués à l'encontre de la procédure et du bien-fondé de l'imposition ; qu'une telle critique tend à remettre en cause l'appréciation juridique à laquelle la Cour s'est livrée pour juger de la recevabilité de leur requête ; qu'ainsi la présente requête ne constitue pas un recours en rectification d'erreur matérielle ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; que la requête de M. et Mme X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu, dès lors, de les condamner à une amende de 2 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme Jean-Jacques X sont condamnés à payer une amende de 2 000 euros.

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N° 09VE01289 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01289
Date de la décision : 24/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. Thierry BRUAND
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : LOUKIL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-09-24;09ve01289 ?
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