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28/01/2010 | FRANCE | N°09VE02592

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 28 janvier 2010, 09VE02592


Vu I) la requête, enregistrée en télécopie le 30 juillet 2009 et en original le 3 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 09VE02592, présentée pour M. et Mme H, demeurant ..., M. et Mme I, demeurant ..., Mme C, demeurant ..., Mme D, demeurant ..., M. de et Mme J, demeurant ..., M. E et Mme G, demeurant ..., M et Mme A, demeurant ..., par Me Gelas ; M. et Mme H et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708169-0710460 en date du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes t

endant à l'annulation d'une part, de l'arrêté en date du 21 févri...

Vu I) la requête, enregistrée en télécopie le 30 juillet 2009 et en original le 3 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 09VE02592, présentée pour M. et Mme H, demeurant ..., M. et Mme I, demeurant ..., Mme C, demeurant ..., Mme D, demeurant ..., M. de et Mme J, demeurant ..., M. E et Mme G, demeurant ..., M et Mme A, demeurant ..., par Me Gelas ; M. et Mme H et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708169-0710460 en date du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté en date du 21 février 2007 par lequel le maire de Montrouge a délivré un permis de construire à M. et Mme F, ensemble la décision du 13 juin 2007 par laquelle il a rejeté le recours gracieux qu'ils ont formé le 20 avril 2007 contre ce permis de construire et, d'autre part, de l'arrêté en date du 27 août 2007 par lequel le maire de Montrouge a délivré un permis de construire modificatif à M. et Mme F ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés et ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montrouge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le tribunal administratif s'est irrégulièrement fondé sur un moyen d'office deux ans après l'introduction de la requête sans recourir à la procédure de l'article R. 611-7 du code de l'urbanisme et qu'ils ont été ainsi privés d'un droit au recours effectif et de l'examen de leur demande par un premier degré de juridiction ; que les pièces justifiant de la notification du recours gracieux conformément à l'article R. 600-1 du code précité ont été produites non seulement dès l'invitation à régulariser, mais aussi la veille de l'audience et que le tribunal a refusé irrégulièrement de les prendre en compte ; que le tribunal aurait dû les mettre en demeure de produire ; qu'il a méconnu le principe du contradictoire ainsi que le principe fondamental reconnu par les lois de la République du respect des droits de la défense ; que le jugement est irrégulier en l'absence de communication des mémoires enregistrés le jour de la clôture de l'instruction ; qu'au fond, le permis de construire initial est entaché d'illégalités tant externe, par absence de consultation de l'inspection générale des carrières, qu' internes au regard des articles R. 111-21, R. 123-6 et R. 421-7 du code de l'urbanisme ; que le permis modificatif méconnaît également les articles R. 111-21 et R. 123-6 du code précité ;

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Vu II) la requête, enregistrée en télécopie le 23 octobre 2009 et en original le 26 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 09VE03521, présentée pour M. et Mme H, demeurant ..., M. et Mme I, demeurant ..., Mme C, demeurant ..., Mme D, demeurant ..., M. de et Mme J, demeurant ..., M. E et Mme G, demeurant ..., M et Mme A, demeurant ..., par Me Gelas ;

M. et Mme H et autres demandent à la Cour de suspendre le jugement n° 0708169-0710460 en date du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté en date du 21 février 2007 par lequel le maire de Montrouge a délivré un permis de construire à M. et Mme F, ensemble la décision du 13 juin 2007 par laquelle il a rejeté le recours gracieux qu'ils ont formé le 20 avril 2007 contre ce permis de construire et, d'autre part, de l'arrêté en date du 27 août 2007 par lequel le maire de Montrouge a délivré un permis de construire modificatif à M. et Mme F ;

Ils soutiennent qu'il y a urgence à suspendre et qu'il existe des doutes sérieux quant à la légalité du permis de construire du 21 février 2007 ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Cassin, pour M. et Mme H et autres, et de Me Blandin, pour M. et Mme F ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 janvier 2010, présentée pour M. et Mme H et autres, par Me Gelas ;

Considérant que, par jugement en date du 2 juillet 2009, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté pour tardiveté la demande enregistrée sous le n° 0708169 de M. et Mme H et autres contre le permis de construire initial en date du 21 février 2007 délivré par le maire de Montrouge à M. et Mme F et comme non fondée la seconde demande enregistrée sous le n° 0710460 dirigée contre le permis modificatif délivré le 27 août 2007 à ces derniers ; que M. et Mme H et autres interjettent appel de ce jugement par requête enregistrée sous le n° 09VE02592 et en demandent la suspension par requête en référé enregistrée sous le n° 09VE03521 ; que ces requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions de la requête n° 09VE02592 :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, conformément à l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme, le délai de recours à l'égard des tiers court à compter de l'affichage du permis sur le terrain et en mairie, dès lors que cette formalité a été accomplie de manière complète et régulière ; que, lorsque le tiers qui entend contester une telle autorisation utilise la faculté qui lui est ouverte de présenter un recours gracieux ou hiérarchique avant de saisir la juridiction compétente, l'exercice d'un tel recours a pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, sous réserve du respect des formalités de notification de ce recours préalable prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qui en prendrait la suite introduit en dehors du délai de recours contentieux de droit commun de deux mois ; que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction, d'un mémoire émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans le mémoire, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'article R. 612-1 du code de justice administrative que la demande de régularisation effectuée sur le fondement de celui-ci tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 du même code ; qu'en l'espèce, le greffe du tribunal administratif a, sur le fondement de cet article R. 612-1 du code et dans les 5 jours de la demande introductive d'instance, adressé le 13 août 2007 à l'avocat des requérants une invitation à régulariser ladite demande par la production de la preuve de la notification du recours administratif et du recours contentieux prévue à l'article R. 411-7 du même code et à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans les 15 jours de la réception de la lettre ; que ce courrier, dont il a été accusé réception et auquel les requérants ont répondu quelques jours plus tard, portait avertissement qu'à défaut de régularisation dans ce délai, la requête pourra être rejetée comme irrecevable ; que le moyen tiré de ce que, pour rejeter la demande enregistrée sous le n° 0708169, le tribunal administratif se serait irrégulièrement fondé sur un moyen d'office deux ans après l'introduction de la requête, sans recourir à la procédure de l'article R. 611-7 du code précité et sans mise en demeure de produire des pièces, manque ainsi en droit comme en fait ; que les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir qu'ils ont été pour ce motif privés d'un droit au recours effectif et de l'examen de leur demande par un premier degré de juridiction ;

Considérant, en deuxième lieu, que, dès lors que les premiers juges ne se sont pas fondés sur les faits et moyens que contenaient les mémoires produits par les parties le jour de la clôture de l'instruction et visés et analysés par le jugement, ils n'étaient pas tenus à peine d'irrégularité de la procédure de rouvrir l'instruction et de communiquer ces mémoires aux parties ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance et ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, que M. et Mme H et autres n'ont pas produit, au plus tard à la date de clôture de l'instruction qui avait été fixée au 25 mai 2009 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la justification de l'accomplissement des formalités de notification prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme de leur recours gracieux formé le 20 avril 2007 contre le permis de construire en date du 21 février 2007 délivré par le maire de Montrouge à M. et Mme F, soit antérieurement à l'enregistrement de la demande d'annulation devant le tribunal administratif le 8 août suivant ; que, si dans un mémoire daté du 17 juin 2009 et faxé le jour même au greffe de la juridiction, postérieurement à la clôture de l'instruction, la veille de l'audience publique après consultation du sens des conclusions du rapporteur public, les requérants ont présenté des éléments de faits relatifs à ces formalités de notification, ils étaient en mesure d'en faire état non seulement avant la clôture de l'instruction mais aussi, d'ailleurs, avant l'expiration du délai qui leur avait été fixé, à peine d'irrecevabilité par l'article R. 612-1 du code de justice administrative ; que le tribunal administratif, qui la visé et porté ce mémoire au dossier, n'était en tout état de cause pas tenu de rouvrir l'instruction et de le soumettre au débat contradictoire ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal administratif a irrégulièrement écarté des pièces produites justifiant de la recevabilité de leur demande de première instance enregistrée sous le n° 0708169, méconnaissant ainsi le principe du contradictoire et le principe fondamental reconnu par les lois de la République du respect des droits de la défense ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance enregistrée sous le n° 0708169 :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le tribunal administratif a pu, sans erreur de droit ni de fait, rejeter comme irrecevable pour tardiveté la requête n° 0708169 de M. et Mme H et autres contre le permis de construire attaqué au motif que, faute d'avoir été notifié aux titulaires de l'autorisation de construire attaquée, le recours gracieux qu'ils avaient formé le 20 avril 2007 à l'encontre de cette autorisation n'avait pu suspendre, à l'encontre de cet arrêté, le délai de recours contentieux, lequel avait, en conséquence commencé à courir à compter du 20 avril 2007 et était donc expiré le 8 août 2007, jour de l'enregistrement de leur requête ;

Au fond, sur le permis de construire modificatif :

Considérant, en premier lieu, que le plan local d'urbanisme adopté le 19 décembre 2007 est postérieur au permis de construire modificatif attaqué ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que ce permis devrait, en fait, être regardé comme un nouveau permis de construire qui serait illégal au regard du règlement de ce plan local d'urbanisme doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UBc11 du règlement du plan d'occupation des sols alors applicable: Toute construction, modification ou utilisation du sol peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; qu'aux termes de l'article UBc11.1 du même règlement : Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions, ni sur les clôtures. ils doivent être recouverts d'un parement ou d'un enduit dont l'aspect s'harmonisera avec les constructions avoisinantes ; que ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par les requérants, de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres ; que, dès lors, c'est au regard des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet critiqué, tel qu'il résulte du permis de construire modificatif du 27 août 2007, a été conçu, s'agissant notamment du revêtement de sa façade sur rue, pour s'harmoniser avec les constructions voisines qui, au surplus, ne présentent pas une réelle unité de style ; que le maire de Montrouge, en délivrant le permis de construire modificatif litigieux, a fait une exacte application des dispositions des articles UBc11 et UBc11.1 du règlement du plan d'occupation des sols relatives à l'aspect extérieur des constructions et, notamment, aux façades et à leur coloration, ainsi qu'à leurs volumétrie et architecture ; qu'il suit de là que le moyen doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer (...) sur les demandes d'autorisation concernant des constructions (...) qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que le permis de construire modificatif du 27 août 2007 serait de nature à aggraver la contrariété du permis de construire initial devenu définitif au regard du futur plan local d'urbanisme de la commune de Montrouge ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Montrouge aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne sursoyant pas à statuer sur la demande de permis de construire modificatif présenté par les époux F ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme H et autres ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions de la requête n° 09VE03521 :

Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue au fond sur les prétentions des requérants, les conclusions de la requête n° 09VE03521 tendant à ce que la Cour ordonne la suspension du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 2 juillet 2009 sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ;

Sur l'amende :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. ; que la faculté prévue par cette disposition constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de M. et Mme F tendant à ce que M. et Mme H et autres soient condamnés à une telle amende ne sont pas recevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montrouge, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par les requérants, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge conjointe et solidaire de M. et Mme H, M. et Mme I, Mme C, Mme D, M. de et Mme J, M. E et Mme G, M. et Mme K le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune de Montrouge ainsi qu' à M. et Mme F au titre des frais exposés par ces parties et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 09VE02592 de M. et Mme H et autres est rejetée.

Article 2 : M. et Mme H, M. et Mme I, Mme C, Mme D, M. de et Mme J, M. E et Mme G, M. et Mme K verseront conjointement et solidairement à la commune de Montrouge, d'une part, et à M. et Mme F, d'autre part, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme F est rejeté.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 09VE3521 de M. et Mme H et autres.

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Nos 09VE02592-09VE03521 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : BLANDIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 28/01/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09VE02592
Numéro NOR : CETATEXT000021879787 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-01-28;09ve02592 ?
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