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01/04/2010 | FRANCE | N°09VE02895

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 01 avril 2010, 09VE02895


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE GUYANCOURT, représentée par son maire en exercice, par Me Granier ; la COMMUNE DE GUYANCOURT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712609 du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'allocation d'une indemnité de 141 828, 01 euros en réparation du préjudice subi par elle au titre des années 2002 à 2005 du fait de l'illégalité de l'article 4 du décret n° 99-973 du 25 novemb

re 1999 et de l'article 7 du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE GUYANCOURT, représentée par son maire en exercice, par Me Granier ; la COMMUNE DE GUYANCOURT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712609 du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'allocation d'une indemnité de 141 828, 01 euros en réparation du préjudice subi par elle au titre des années 2002 à 2005 du fait de l'illégalité de l'article 4 du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 et de l'article 7 du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 141 828,01 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est irrégulier pour omission à statuer sur les moyens tirés de la violation du procès équitable et de la méconnaissance de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel relative à l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et du Conseil d'Etat, présentés à l'appui de l'exception d'inconventionnalité de l'article 103-II de la loi de finances rectificative pour 2008 ; qu'au fond, cette validation législative ne répond à aucun motif impérieux d'intérêt général ; qu'elle méconnaît le principe du procès équitable et est incompatible avec la convention européenne ; qu'elle vise à faire échec aux implications de deux annulations contentieuses au détriment des finances locales, alors que l'enjeu financier est faible pour l'Etat ; que l'indemnisation prévue est faible et plafonnée pour l'ensemble des collectivités ; qu'en outre, elle couvre non pas toute la période, mais seulement celle allant de 2005 à 2008, alors que les décrets ont été annulés respectivement en 1999 et 2001 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'article 103 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ;

Vu le décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ;

Vu le décret n° 2001-185 du 26 février 2001, ensemble la décision du Conseil d'Etat n° 232888 du 5 janvier 2005 et l'avis du Conseil d'Etat n° 299825 du 6 avril 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué, qui a écarté explicitement le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européennes de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a ainsi répondu au moyen tiré de la violation du principe du droit au procès équitable ; que, par ailleurs, les arguments tirés de la méconnaissance de la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative à l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de celle du Conseil d'Etat étaient eux-mêmes présentés au soutien de ce moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention précitée par le II de l'article 103 de la loi du 30 décembre 2008 ; qu'ainsi, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en s'abstenant de répondre à ces arguments, qui ne constituaient ni des moyens autonomes, ni une branche du moyen tiré de l'exception d'inconventionnalité ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article 103 de la loi du 30 décembre 2008 susvisée : Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 25 novembre 1999, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de cartes nationales d'identité ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses. Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 26 février 2001, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de passeports ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses. ;

Considérant que la présente requête, qui tend à ce que l'Etat soit condamné à verser à la COMMUNE DE GUYANCOURT une somme correspondant au préjudice subi par celle-ci du fait de l'illégalité, pour incompétence du pouvoir réglementaire, de l'article 4 du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 modifiant le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité et de l'article 7 du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports, entre dans le champ d'application du II de l'article 103 précité de la loi du 30 décembre 2008 ; que cette disposition législative a pour effet de faire obstacle à ce que puisse être accueillies les conclusions de la COMMUNE DE GUYANCOURT tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement des illégalités invoquées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européennes de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ;

Considérant que la COMMUNE DE GUYANCOURT ne peut utilement invoquer, à l'encontre du II de l'article 103 précité de la loi du 30 décembre 2008, les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans un litige qui, comme en l'espèce, est relatif à la répartition de ressources financières publiques entre personnes publiques et, par suite, ne constitue ni une contestation sur des droits et obligations de caractère civil, ni une accusation en matière pénale dirigée contre elle ; que le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit, par suite, être écarté comme inopérant ;

Considérant, en dernier lieu, que, si la commune requérante soutient que cette disposition législative est incompatible avec la convention européenne , elle ne précise pas quel principe ou stipulation serait ainsi méconnu et ne met pas ainsi la Cour en mesure d'apprécier la portée et, par suite, le bien-fondé de ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE GUYANCOURT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GUYANCOURT est rejetée.

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N° 09VE02895 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02895
Date de la décision : 01/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : GRANIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-04-01;09ve02895 ?
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