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01/03/2011 | FRANCE | N°09VE03047

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 01 mars 2011, 09VE03047


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société AEROPORTS DE PARIS dont le siège est 291 boulevard Raspail à Paris (75675), par Me Guillaume, avocat ; la société AEROPORTS DE PARIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601697 en date du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 17 octobre 2005 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui infligeant deux amendes d'un montant respectif de 3

000 et 2 000 euros pour manquements à ses obligations de sûreté aéropo...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société AEROPORTS DE PARIS dont le siège est 291 boulevard Raspail à Paris (75675), par Me Guillaume, avocat ; la société AEROPORTS DE PARIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601697 en date du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 17 octobre 2005 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui infligeant deux amendes d'un montant respectif de 3 000 et 2 000 euros pour manquements à ses obligations de sûreté aéroportuaire ;

2°) d'annuler cette sanction ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société AEROPORTS DE PARIS soutient que :

- le préfet n'a pas respecté les règles de procédure applicables aux sanctions fondées sur l'article R. 217-1 du code de l'aviation civile, énoncées à l'article R. 217-2 du même code ; l'avis de la commission de sûreté aurait dû lui être communiqué, même s'il était facultatif ;

- les manquements reprochés ne lui sont pas imputables ; ses agents ont en effet agi sous l'autorité de l'Etat ; en vertu de l'article R. 282-8 du code de l'aviation civile, les agents de la société SIFA, son sous-traitant, ont été mis à la disposition de l'Etat, sous les ordres des officiers de police judiciaire ;

- il résulte des dispositions combinées des articles 16 b, 16 d et 28 de l'arrêté interministériel du 12 novembre 2003 que les exploitants d'aérodromes, quand ils effectuent des palpations de sécurité aléatoires, doivent se conformer à des objectifs quantitatifs fixés par le ministre chargé des transports ; aucune décision ministérielle n'est venue fixer ces objectifs quantitatifs ; que par suite ces dispositions n'étaient pas applicables le 23 juin 2004, faute de la mesure nécessaire pour en préciser les modalités d'application ; l'article 1er de la décision attaquée, qui ne vise pas l'article 15 de cet arrêté, est dépourvu de base légale ;

- l'article 15 a) ne permettait pas au préfet de sanctionner un défaut de palpation aléatoire ;

- le défaut de palpation aléatoire a été relevé durant une durée manifestement limitée ; il n'a pas été constaté que des palpations n'auraient pas eu lieu avant et après les heures notées ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux infrastructures, équipements et formations en matière de sûreté du transport aérien ainsi qu'à certaines modalités d'exercice des agréments en qualité d'agent habilité, de chargeur connu, d'établissement connu et d'organisme technique ;

Vu l'arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Derderian, substituant Me Guillaume, pour la société AEROPORTS DE PARIS ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 217-1 du code de l'aviation civile dans sa rédaction alors applicable : (...) II. - En cas de manquement constaté aux dispositions (...) c) Des arrêtés et mesures pris en application de l'article R. 213-1. Le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, après avis de la commission instituée à l'article R. 217-4, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximum de 7 500 euros. Toutefois, l'amende ne peut excéder 1 500 euros en cas de défaut de présentation des documents exigibles par la réglementation et qu'aux termes de l'article R. 217-2 du même code : Les manquements aux dispositions énumérées à l'article R. 217-1 font l'objet de constats écrits dressés par les militaires de la gendarmerie, les officiers et les agents de la police nationale, les agents des douanes ainsi que par les fonctionnaires et agents spécialement habilités et assermentés en application de l'article L. 282-11. Ils portent la mention des sanctions encourues. Ils sont notifiés à la personne concernée et communiqués au préfet par le chef du service auquel appartient le rédacteur du constat. A l'expiration du délai donné à la personne concernée pour présenter ses observations, le préfet peut saisir la commission instituée à l'article R. 217-4 qui émet un avis sur les suites à donner. La personne concernée doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par la commission avant que celle-ci émette son avis et se faire représenter ou assister par la personne de son choix (...) ;

Considérant que les agents de la mission sûreté de la direction générale de l'aviation civile ont constaté le 23 juin 2004 un manquement aux règles de sécurité aéroportuaire dans les procédures d'inspection filtrage mises en place par la société AEROPORTS DE PARIS à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle, aucune palpation de sécurité et fouille de bagages de cabine n'ayant été accomplie de façon aléatoire entre 11h10 et 11h45 sur les passagers et personnels aéroportuaires à un point d'inspection filtrage et la sonnerie du portique à la suite du passage de trois personnels aéroportuaires n'ayant entraîné aucune palpation ; qu'après consultation de la commission de sûreté de cet aéroport le 9 décembre 2004, le préfet de la Seine-Saint-Denis a infligé deux amendes de 2 000 euros et de 3 000 euros par décision en date du 17 octobre 2005 à l'encontre de la société AEROPORTS DE PARIS ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 217-2 du code de l'aviation civile que la personne concernée doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier durant toute la procédure ; que ces dispositions impliquent, afin de garantir le respect des droits de la défense, que la personne intéressée ait connaissance de l'avis émis par la commission de sûreté de l'aérodrome pour être en mesure de présenter, le cas échéant, des observations ; qu'il résulte de l'instruction que la société AEROPORTS DE PARIS , si elle a été entendue par la commission de sûreté de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, n'a pas eu communication de l'avis formulé par cette commission, au demeurant visé par la sanction litigieuse, et n'a pas été en mesure de présenter ses observations avant que le préfet ne prenne les sanctions attaquées ; que dès lors la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 217-2 du code de l'aviation civile ; qu'il suit de là que la société AEROPORTS DE PARIS est fondée à demander l'annulation de la décision du 17 octobre 2005 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui infligeant deux amendes de 2 000 euros et de 3 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AEROPORTS DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 18 juin 2009 et la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 octobre 2005 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à la société AEROPORTS DE PARIS en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société AEROPORTS DE PARIS présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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N° 09VE03047 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03047
Date de la décision : 01/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : GUILLAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-03-01;09ve03047 ?
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