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30/12/2010 | FRANCE | N°09VE03828

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 30 décembre 2010, 09VE03828


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SA SAINT LOUIS SUCRE venant aux droits de la SNC SOCIETE SAINT LOUIS SUCRE, ayant son siège 23-25, rue Franklin D. Roosevelt à Paris (75008), par le cabinet C/M/S/ Bureau Francis Lefebvre, avocats à la Cour ; la SA SAINT LOUIS SUCRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503883 en date du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction à hauteur de 362 700 euros au titre du pl

afonnement en fonction de la valeur ajoutée de la cotisation de tax...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SA SAINT LOUIS SUCRE venant aux droits de la SNC SOCIETE SAINT LOUIS SUCRE, ayant son siège 23-25, rue Franklin D. Roosevelt à Paris (75008), par le cabinet C/M/S/ Bureau Francis Lefebvre, avocats à la Cour ; la SA SAINT LOUIS SUCRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503883 en date du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction à hauteur de 362 700 euros au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2003 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal s'est mépris sur l'interprétation combinée des dispositions des articles 1467 A et 1647 B sexies du code général des impôts en jugeant que le plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle n'était possible que si l'exercice comptable coïncidait avec l'année civile ou si, au cours de ladite année d'imposition, un exercice de douze mois avait été clos ; qu'une telle interprétation la prive, alors que sa situation est parfaitement régulière, au plan juridique, comptable et fiscal, d'un dispositif fiscal ouvert à toutes les entreprises qui n'en sont pas expressément exclues ; que la formulation de l'article 1647 B sexies du code général des impôts est sans équivoque en ce qu'il implique que la valeur ajoutée, sur laquelle est fondée le plafonnement, est la valeur ajoutée effectivement produite au cours de l'année civile ; qu'un autre mode de calcul n'est prévu par la loi que dans l'hypothèse où la société clôturerait un exercice de douze mois ne coïncidant pas avec l'année civile ; que les situations comptables intermédiaires qu'elle a prises en compte pour déterminer la valeur ajoutée de l'année 2003 ont été élaborés par le commissaire aux comptes de l'entreprise qui audite ses comptes depuis de très nombreuses années ; que cet examen porte sur des comptes qui ont été établis par l'organe compétent de la société ; que l'établissement de ces comptes était notamment nécessaire à la liquidation de l'intéressement dû aux salariés ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 :

- le rapport de M. Bresse, président assesseur,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une réclamation en date du 29 décembre 2004 adressée à la Direction des grandes entreprises (DGE), la SA SAINT LOUIS SUCRE a formulé une demande complémentaire de plafonnement de taxe professionnelle de l'année 2003 en fonction de la valeur ajoutée pour un montant de 362 700 euros ; que le délégué chargé de la DGE a rejeté le 1er mars 2005 cette demande complémentaire de plafonnement de taxe professionnelle au motif que la valeur ajoutée, au sens des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, doit, en l'absence de clôture d'un exercice de douze mois durant l'année d'imposition, être déterminée à partir des résultats des exercices couvrant cet exercice et, qu'en outre, l'attestation établie par le commissaire aux comptes a été établie à partir de situations intermédiaires arrêtées par le gérant de la société qui ont fait l'objet de procédures d'examen limitées de la part du commissaire aux comptes ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. ; qu'il résulte de cette disposition qu'un contribuable ne peut bénéficier du plafonnement de la taxe professionnelle prévu par cet article que si l'exercice comptable coïncide avec l'année civile de référence, ou, par exception, si au cours de cette année un exercice de douze mois a été clos ; qu'il résulte de l'instruction que la société SAINT LOUIS SUCRE a ouvert un exercice le 1er octobre 2002 pour le clôturer le 31 août 2003, soit au terme d'un exercice de onze mois ; que cette seule circonstance est de nature, contrairement à ce que soutient la requérante, à la priver du bénéfice des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a toutefois admis de faire bénéficier la société SAINT LOUIS SUCRE du mécanisme du plafonnement selon la valeur ajoutée tel qu'il découle de l'instruction administrative du 8 février 1994 référencée 6-E-2-94 qui précise que, dans le cas où une société clôt un exercice de moins de douze mois, il convient de déterminer la valeur ajoutée produite au cours de l'année d'imposition à partir d'un prorata des résultats des exercices couvrant cette année ; que la société requérante ne peut donc, alors qu'elle ne pouvait prétendre à aucun plafonnement de sa taxe professionnelle sur le terrain de la loi fiscale ainsi qu'il a été dit précédemment, demander un dégrèvement complémentaire, en sus du dégrèvement calculé selon ces modalités, au motif que devrait être prise en compte la seule valeur ajoutée réellement produite durant l'année d'imposition, telle qu'elle découlerait de situations comptables intermédiaires validées par le commissaire aux comptes ;

Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède que la SA SAINT LOUIS SUCRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de la réduction complémentaire de la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2003 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par la SA SAINT LOUIS SUCRE et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA SAINT LOUIS SUCRE est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03828
Date de la décision : 30/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-12-30;09ve03828 ?
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