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06/10/2011 | FRANCE | N°10-10001

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 octobre 2011, 10-10001


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 25 mai 2009), que M. X..., copropriétaire d'un appartement situé au 2e étage de la "résidence Espace 2000" à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), a été victime de dégâts des eaux répétés provenant des parties communes de l'immeuble ; qu'après expertise, il a assigné en réparation de ses préjudices le syndicat des copropriétaires et l'assureur de la copropriété, la société Axa Caraïbes assurances (l'assureur) qui a dénié sa g

arantie ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une ce...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 25 mai 2009), que M. X..., copropriétaire d'un appartement situé au 2e étage de la "résidence Espace 2000" à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), a été victime de dégâts des eaux répétés provenant des parties communes de l'immeuble ; qu'après expertise, il a assigné en réparation de ses préjudices le syndicat des copropriétaires et l'assureur de la copropriété, la société Axa Caraïbes assurances (l'assureur) qui a dénié sa garantie ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une certaine somme à M. X... au titre des frais de remise en état de son appartement avec intérêts au taux légal à compter du rapport d'expertise, alors, selon le moyen :
1°/ que seul un événement incertain constitue un risque susceptible d'être couvert par un contrat d'assurance ; que le dégât des eaux intervenu dans le lot privatif d'un copropriétaire résultant de l'absence de tout entretien durant de nombreuses années sur des canalisations fuyardes ou des façades dégradées de parties communes ne présente aucun caractère aléatoire et comme tel n'est pas susceptible d'être couvert pas un contrat d'assurance ; que la cour d'appel, pour condamner l'assureur du syndicat des copropriétaires à garantir le dommage subi par M. X..., s'est bornée à affirmer que la clause relative au défaut d'entretien de l'immeuble n'aurait été ni formelle ni limitée sans rechercher, comme elle y était invitée, si le dommage subi par M. X... et résultant du défaut d'entretien des parties communes présentait le caractère d'un "risque aléatoire", a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1964 et 1134 du code civil ;
2°/ qu'à supposer même que le défaut d'entretien de l'immeuble soit un risque susceptible d'être couvert par le contrat d'assurance, la police souscrite par le syndicat des copropriétaires prévoyait que n'entrait "ni dans l'objet ni dans la nature du contrat l'assurance des dommages ou responsabilités ayant pour origine un défaut d'entretien ou de réparation incombant à l'assuré, caractérisé et connu de lui" ; que cette clause d'exclusion était claire et précise, comme portant seulement sur les dommages résultant d'un manque d'entretien manifeste ou d'une réparation incombant à l'assuré et permettait à l'assuré de connaître l'étendue exacte de sa garantie ; que pour avoir affirmé le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les dommages subis par M. X... ont pour origine un défaut d'entretien des parties communes engageant la responsabilité du syndicat des copropriétaires ; que la clause excluant la garantie de l'assureur de la copropriété en cas de défaut d'entretien ou de réparation caractérisé et connu de l'assuré ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées et qu'elle ne peut ainsi recevoir application en raison de son imprécision ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont il résulte que l'exclusion de garantie n'était pas formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée concernant le caractère aléatoire du risque assuré, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa Caraïbes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa Caraïbes assurances ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Axa Caraïbes assurances.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la compagnie AXA, solidairement avec le syndicat des copropriétaires, à verser à M. X... la somme de 11.894,90 € en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts légaux à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le sinistre résultait de la dégradation générale de l'immeuble, conséquence de la carence d'entretien du syndicat des copropriétaires que celui-ci ne contestait pas sérieusement ; que toutefois l'assureur du syndicat des copropriétaires devait être tenu au paiement de la réparation des désordres subis par M. X... dès lors que la clause des conditions générales du contrat d'assurance, selon laquelle « n'entre ni dans l'objet ni dans la nature du contrat d'assurance des dommages ou responsabilités ayant pour origine un défaut d'entretien ou de réparation incombant à l'assuré, caractérisé, et connu de lui », ne se référait pas à des critères précis d'exclusion limitativement énumérés, de sorte que cette clause, en raison même de son imprécision, ne pouvait recevoir application ;
1°/ ALORS QUE seul un événement incertain constitue un risque susceptible d'être couvert par un contrat d'assurance ; que le dégât des eaux intervenu dans le lot privatif d'un copropriétaire résultant de l'absence de tout entretien durant de nombreuses années sur des canalisations fuyardes ou des façades dégradées de parties communes ne présente aucun caractère aléatoire et comme tel n'est pas susceptible d'être couvert pas un contrat d'assurance que la cour d'appel, pour condamner l'assureur du syndicat des copropriétaires à garantir le dommage subi par M. X..., s'est bornée à affirmer que la clause relative au défaut d'entretien de l'immeuble n'aurait été ni formelle ni limitée sans rechercher, comme elle y était invitée si le dommage subi par M. X... et résultant du défaut d'entretien des parties communes présentait le caractère d'un « risque aléatoire », a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1964 et 1134 du code civil ;
2°/ ALORS QU'à supposer même que le défaut d'entretien de l'immeuble soit un risque susceptible d'être couvert par le contrat d'assurance, la police souscrite par le syndicat des copropriétaires prévoyait que n'entrait « ni dans l'objet ni dans la nature du contrat l'assurance des dommages ou responsabilités ayant pour origine un défaut d'entretien ou de réparation incombant à l'assuré, caractérisé et connu de lui » ; que cette clause d'exclusion était claire et précise, comme portant seulement sur les dommages résultant d'un manque d'entretien manifeste ou d'une réparation incombant à l'assuré et permettait à l'assuré de connaître l'étendue exacte de sa garantie ; que pour avoir affirmé le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Définition - Clause se référant à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées

ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Définition - Clause se référant à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que la clause excluant la garantie de l'assureur d'une copropriété en cas de défaut d'entretien ou de réparation caractérisé et connu de l'assuré ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, ce dont il résulte qu'elle n'est pas formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances et qu'elle ne peut recevoir application


Références :

article L. 113-1 du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 25 mai 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 06 oct. 2011, pourvoi n°10-10001, Bull. civ. 2011, II, n° 182
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 182
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Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: Mme Touati
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 06/10/2011
Date de l'import : 21/11/2012

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-10001
Numéro NOR : JURITEXT000024648460 ?
Numéro d'affaire : 10-10001
Numéro de décision : 21101644
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-10-06;10.10001 ?
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