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18/01/2011 | FRANCE | N°10-11885

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 2011, 10-11885


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur contredit, que, s'estimant victime d'une rupture brutale des relations commerciales qu'elle entretenait depuis plusieurs années avec la société de droit espagnol Comercio de Primeras Materias (la société Coprima), ainsi que de divers actes de concurrence déloyale ou illicite, la société de droit français Sochibo, aux droits de laquelle vient la société de droit français Safic-Alcan, a assigné celle-ci en indemnisation de son préjudice, devant le tribunal de co

mmerce de Nanterre, désigné par une clause attributive de juridiction ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur contredit, que, s'estimant victime d'une rupture brutale des relations commerciales qu'elle entretenait depuis plusieurs années avec la société de droit espagnol Comercio de Primeras Materias (la société Coprima), ainsi que de divers actes de concurrence déloyale ou illicite, la société de droit français Sochibo, aux droits de laquelle vient la société de droit français Safic-Alcan, a assigné celle-ci en indemnisation de son préjudice, devant le tribunal de commerce de Nanterre, désigné par une clause attributive de juridiction ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :
Attendu que la société Safic-Alcan fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli le contredit de la société Coprima, formé à l'encontre du jugement par lequel le tribunal saisi s'était déclaré compétent pour connaître du litige, et de l'avoir renvoyée à mieux se pourvoir, alors, selon le moyen :
1°/ que la convention attributive de juridiction conclue entre deux parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne, peut être conclue soit par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, soit sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, soit dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance ; qu'en retenant l'absence d'acceptation, par la société Coprima, de la clause attributive de compétence figurant dans les conditions générales d'achat de la société Safic Alcan, avec laquelle elle entretenait des relations d'affaires suivies, après avoir relevé que lesdites conditions générales d'achat figuraient au verso des bons de commande adressés à la fois par télécopie et par courrier simple à la société Coprima, ce dont il résultait que la clause litigieuse avait été conclue conformément aux habitudes établies entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
2°/ qu'en toute hypothèse, en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée (conclusions de la société Safic Alcan, p. 19–21) si la clause litigieuse avait été conclue conformément aux habitudes établies entre les parties, en l'absence de toute contestation émise par la société Coprima, durant plus de cinq années de relations commerciales continues avec la société Safic Alcan, sur les conditions générales d'achat figurant au verso des bons de commande émises par la société Safic Alcan et auxquelles il était expressément renvoyé par une mention figurant au recto de ces documents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé les termes de l'article 23 du règlement n° 44/2001, l'arrêt relève qu'il n'est pas démenti que les bons de commande ont été envoyés par télécopie ; qu'il ajoute que, si ces commandes ont été, ainsi que le prétend la société Safic-Alcan, doublées d'un courrier simple contenant le verso de la commande précisant ses conditions générales d'achat, il n'en demeure pas moins qu'au fondement des dispositions du règlement communautaire précitées, il n'est pas démontré l'acceptation par la société Coprima d'une clause attributive de compétence ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a souverainement retenu l'absence, dans les relations d'affaires suivies entre les parties, d'une acceptation préalable de cette clause par la société à laquelle celle-ci était opposée, et qui a procédé par là-même à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision d'en écarter l'application ;
Mais, sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, ensemble l'article 5, 3, du règlement du Conseil n° 44/2001, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
Attendu que le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur ;
Attendu que, pour accueillir le contredit et renvoyer la société Safic-Alcan à mieux se pourvoir, l'arrêt, après avoir indiqué que la demande d'indemnisation formée par cette société vise à obtenir la réparation du dommage qui aurait été causé par la rupture brutale de relations commerciales établies, en déduit que cette demande relève d'un fondement contractuel au sens de l'article 5, 1, a, du règlement n°44/2001 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Comercio de Primeras Laterias SL aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Safic-Alcan la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour la société Safic-Alcan
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR accueilli le contredit de la société Coprima formé à l'encontre du jugement par lequel le tribunal de commerce de Nanterre, le 5 février 2009, s'était déclaré territorialement compétent pour connaître du litige, et d'avoir renvoyé la société Safic Alcan à mieux se pourvoir,
AUX MOTIFS QUE s'il est acquis aux débats que la société Coprima, de droit espagnol, spécialisée notamment dans la fabrication et la commercialisation de principes actifs destinés à la confection de médicaments a entretenu des relations commerciales avec la société Safic Alcan, de droit français, revendeur de ses produits en France, de sorte que le litige oppose deux sociétés, l'une domiciliée sur le territoire espagnol, l'autre sur le territoire français ; que la société Coprima, au soutien de son contredit, fait valoir que le litige présente un élément d'extranéité justifiant l'application du règlement communautaire 44/2001 du 22 décembre 2000 et la compétence des juridictions espagnoles ; qu'elle prétend que la détermination de la juridiction compétente pour connaître d'n litige international nécessite de déterminer la nature juridique du différend opposant les parties et allègue que la demande, portant sur la rupture abusive d'un contrat de distribution au visa de l'article L. 442-6-1-5° du code de commerce est, au sens du règlement communautaire, de nature contractuelle ; que la société Safic Alcan lui oppose que le litige a un fondement délictuel de sorte, selon elle, que la décision déférée, qui a retenu sa compétence, mérite confirmation ; qu'il n'est pas démenti que s'agissant de deux sociétés respectivement situées dans des Etats différents, membres de l'Union Européenne, la compétence contestée de la juridiction saisie doit être déterminée en application du règlement communautaire que ce règlement édicte, en son article 2, que les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites devant les juridictions de cet Etat ; que l'article 5-1 a) de ce règlement dispose qu'en matière contractuelle, une personne domiciliée dans un Etat membre peut être attraite devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; que selon l'article 5-3, en matière délictuelle, elle peut être attraite devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ; qu'en l'espèce, la demande d'indemnisation formée par la société Safic Alcan vise à obtenir la réparation du dommage qui aurait été causé par la rupture abusive de relations commerciales établies, de sorte qu'elle relève d'un fondement contractuel au sens de l'article 5-1 a) précité du règlement communautaire ; que par ailleurs, la société Safic Alcan ne saurait opposer à la société Coprima une clause attributive de compétence au profit des juridictions françaises en faisant état de ses conditions générales d'achat ; qu'en effet, pour être opposable, l'article 23 du règlement communautaire précité exige qu'une telle clause soit conclue par écrit ou sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ; qu'il n'est pas démenti que les bons de commande ont été envoyés par télécopie ; que si ces commandes ont été, ainsi que le prétend la société Safic Alcan, doublées d'un courrier simple contenant le verso de la commande précisant ses conditions générales d'achat, il n'en demeure pas moins qu'au fondement des dispositions du règlement communautaire précitées, il n'est pas démontré l'acceptation de la société Coprima à une clause attributive de compétence ; qu'il s'ensuit que la compétence de la juridiction pour connaître du litige doit être déterminée au regard des dispositions de l'article 5-1 b) du règlement communautaire qui dispose que le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est pour la vente de marchandises, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées ; qu'il convient de déterminer la lieu où, en vertu du contrat, la marchandise a été ou aurait dû être livrée ; que le lieu de livraison des marchandises commandées par la société Safic Alcan auprès de la société Coprima se situe en Espagne, de sorte qu'informant la décision déféré, sur sa compétence, il convient de faire doit au contredit et de renvoyer la société Safic Alcan à mieux se pourvoir,
ALORS, D'UNE PART, QUE le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie engage la responsabilité délictuelle de son auteur ; qu'en décidant que l'action de la société Safic Alcan, qui tendait à la réparation du préjudice causé par la brusque rupture de relations commerciales établies avec la société Coprima, relevait d'un fondement contractuel, pour écarter en conséquence l'application de l'article 5, 3° du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, la cour d'appel a violé ce dernier texte, ensemble l'article L. 442-6 du code de commerce ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la convention attributive de juridiction conclue entre deux parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne, peut être conclue soit par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, soit sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, soit dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance ; qu'en retenant l'absence d'acceptation, par la société Coprima, de la clause attributive de compétence figurant dans les conditions générales d'achat de la société Safic Alcan, avec laquelle elle entretenait des relations d'affaires suivies, après avoir relevé que lesdites conditions générales d'achat figuraient au verso des bons de commande adressés à la fois par télécopie et par courrier simple à la société Coprima, ce dont il résultait que la clause litigieuse avait été conclue conformément aux habitudes établies entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000.
ALORS, ENFIN, QUE, en toute hypothèse, en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée (conclusions de la société Safic Alcan, p. 19–21) si la clause litigieuse avait été conclue conformément aux habitudes établies entre les parties, en l'absence de toute contestation émise par la société Coprima, durant plus de cinq années de relations commerciales continues avec la société Safic Alcan, sur les conditions générales d'achat figurant au verso des bons de commande émises par la société Safic Alcan et auxquelles il était expressément renvoyé par une mention figurant au recto de ces documents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-11885
Date de la décision : 18/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

UNION EUROPEENNE - Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 - Article 5 § 3 - Compétence spéciale en matière délictuelle ou quasi délictuelle - Tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit - Applications diverses

CONCURRENCE - Transparence et pratiques restrictives - Rupture brutale des relations commerciales - Responsabilité - Nature - Détermination CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 - Article 5 § 3 - Compétence spéciale en matière délictuelle ou quasi délictuelle - Tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit - Applications diverses

Le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage, en vertu de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, la responsabilité délictuelle de son auteur. Dès lors, encourt la cassation pour violation de ce texte, ensemble l'article 5 § 3 du Règlement (CE) du Conseil n° 44/2001, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, un arrêt d'une cour d'appel, statuant sur contredit, qui a retenu qu'une demande d'indemnisation du préjudice résultant la rupture brutale de relations commerciales établies relève de la matière contractuelle au sens de l'article 5 § 1 du Règlement n° 44/2001


Références :

article L. 442-6 I 5° du code de commerce

article 5 § 3 du Règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 décembre 2009

Sur la nature de la responsabilité au regard du droit interne, dans le même sens que : Com., 13 janvier 2009, pourvoi n° 08-13971, Bull. 2009, IV, n° 3 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 2011, pourvoi n°10-11885, Bull. civ. 2011, IV, n° 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, IV, n° 9

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Maitrepierre
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 03/12/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11885
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