La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2011 | FRANCE | N°10-17337

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2011, 10-17337


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2010), que M. X... Y...
, dit d'Y..., a été engagé en vertu d'un contrat du 15 février 1994 pour la période du 7 février au 30 juin 1994 en qualité d'artiste auxiliaire par l'établissement public la Comédie-Française ; qu'il a été engagé à compter du 1er septembre 1995 comme artiste pensionnaire ; qu'il a été élu en 1997 délégué du personnel, son mandat ayant été renouvelé pour la dernière fois le 16 juin 2005 ; qu'à la suite des réunions tenues du

4 au 8 décembre 2005 par le comité d'administration, ayant donné lieu à un procès-...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2010), que M. X... Y...
, dit d'Y..., a été engagé en vertu d'un contrat du 15 février 1994 pour la période du 7 février au 30 juin 1994 en qualité d'artiste auxiliaire par l'établissement public la Comédie-Française ; qu'il a été engagé à compter du 1er septembre 1995 comme artiste pensionnaire ; qu'il a été élu en 1997 délégué du personnel, son mandat ayant été renouvelé pour la dernière fois le 16 juin 2005 ; qu'à la suite des réunions tenues du 4 au 8 décembre 2005 par le comité d'administration, ayant donné lieu à un procès-verbal du 12 décembre 2005, l'employeur a engagé le 8 décembre 2005 une procédure de licenciement ; que le comité d'entreprise, saisi pour avis, s'est réuni le 27 janvier 2006, a procédé à un vote à bulletin secret pour se prononcer par cinq bulletins blancs ; que le 9 février 2006, l'employeur a sollicité une autorisation de licenciement, refusée par l'inspecteur du travail le 15 mars 2006, cette décision étant confirmée le 23 août 2006 par le ministre, au motif que les griefs invoqués étaient insuffisants ; que le 3 mars 2006, M. d'Y... a pris acte de la rupture de son contrat de travail, avec préavis au 7 juin 2006, en soutenant que la délibération du comité d'administration du 8 décembre 2005 équivalait à un licenciement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, la requalification de son premier contrat de travail en un contrat à durée indéterminée et le paiement d'une indemnité de requalification, d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, faux documents et non-respect du principe " à travail égal, salaire égal " ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le montant de l'indemnité de requalification, alors, selon le moyen, que l'indemnité de requalification ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu par le salarié avant la saisine de la juridiction ; qu'en fixant le montant de l'indemnité de requalification devant être octroyée à M. d'Y... en prenant en compte sa " dernière moyenne de salaire mensuel ", inférieure au dernier mois de salaire perçu par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1245-2 du code du travail ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel s'est référée, pour la détermination du montant minimum de l'indemnité de requalification, à la dernière moyenne de salaire mensuel ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxièmes et cinquième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, alors, selon le moyen :
1°/ que la rupture d'un contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté la volonté d'y mettre fin ; qu'en vertu de l'article 6 du décret n° 95-356 du 1er avril 1995 le conseil d'administration de la Comédie-Française décide chaque année au mois de décembre de la poursuite ou de la cessation des contrats des pensionnaires ; qu'il en résulte que la décision du conseil d'administration de mettre fin au contrat de travail d'un pensionnaire en emporte la rupture, peu important que cette décision soit suivie de la mise en oeuvre purement formelle d'une procédure de licenciement insusceptible de remettre en cause le vote de l'autorité décisionnaire ; qu'en jugeant en l'espèce qu'il n'aurait pas été " établi de licenciement à la date du 8 décembre 2005 ", cependant qu'à cette date le conseil d'administration avait, en application des dispositions réglementaires, décidé de la cessation du contrat de travail de M. d'Y..., et ainsi manifesté sa volonté de rompre le dit contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1231-2, L. 1232-1 et L. 1232-2 du code du travail, ensemble l'article 6 du décret n° 95-356 du 1er avril 1995 ;
2°/ que la rupture d'un contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté la volonté d'y mettre fin ; que M. d'Y... produisait une lettre adressée le 9 février 2006 à l'inspection du travail par Mme Anne Z..., directeur général de la Comédie-Française, dans laquelle cette dernière admettait que le conseil d'administration avait manifesté la volonté de rompre le contrat de travail du comédien en énonçant que celui-ci s'était " prononcé à la majorité des voix pour la cessation du contrat de travail " ; qu'en jugeant néanmoins qu'il n'aurait pas été " établi de licenciement à la date du 8 décembre 2005 ", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 9 février 2006, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'en l'absence de lettre de licenciement, celui-ci ne peut résulter que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste au salarié sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que ne constitue pas un tel acte la décision prise par le comité d'administration en application de l'article 6 du décret n° 95-356 du 1er avril 1995, portant seulement sur l'engagement d'une procédure de licenciement, ainsi que le prévoit l'article 3 de l'annexe " artistes pensionnaires " ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'un salarié protégé prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement nul si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'une mesure vexatoire ou constitutive de violence morale ou psychologique commise par l'employeur justifie la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié ; que dans ses conclusions d'appel M. d'Y... faisait notamment valoir que, même à considérer que le vote du comité d'administration n'aurait pas emporté rupture de son contrat de travail, le fait d'avoir voté la cessation du dit contrat pour des raisons artistiques rendait totalement invivable la position du comédien au sein de la troupe, de sorte que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail était justifiée par cette violence morale et qu'elle devait produire les effets d'un licenciement nul ; qu'en jugeant, en l'espèce, que la prise d'acte de la rupture de M. d'Y... devait produire les effets d'une démission sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le vote du comité d'administration ne constituait pas une mesure vexatoire justifiant la rupture du contrat, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
2°/ que la seule différence de catégorie professionnelle ne peut en elle-même justifier une différence de salaire entre deux salariés placés dans une situation identique ; que M. d'Y... faisait notamment valoir que sa prise d'acte était justifiée en raison de l'absence de respect par la Comédie-Française du principe " à travail égal, salaire égal " ; qu'en se bornant à constater, pour juger que la prise d'acte de la rupture de M. d'Y... devait produire les effets d'une démission, que les salariés auxquels M. d'Y... se comparait appartenaient à des catégories professionnelles hiérarchiquement supérieures (sociétaires ou pensionnaires échelon 4), sans effectivement rechercher si les différences de rémunération reposaient sur des considérations objectives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe " à travail égal, salaire égal ", ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
3°/ que si la prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte que le salarié n'est pas tenu d'exécuter un préavis, la circonstance que l'intéressé a spontanément accompli ou offert d'accomplir celui-ci ne saurait avoir aucune incidence sur l'appréciation des manquements invoqués à l'appui de la prise d'acte ; que pour apprécier la gravité des manquements invoqués par M. d'Y... à l'encontre de la Comédie-Française, les juges du second degré ont, en l'espèce, retenu que le salarié avait poursuivi ses activités de comédien postérieurement à la prise d'acte et que celles-ci avaient été " effectivement remplies pendant le délai de préavis " ; qu'en statuant de la sorte, cependant que la poursuite de son activité par M. d'Y... durant le délai de préavis ne pouvait avoir aucune incidence sur l'appréciation de la gravité des faits invoqués à l'appui de la prise d'acte, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'en se conformant aux dispositions du décret du 1er avril 1995 prévoyant un vote du comité d'administration sur le maintien du contrat de travail des pensionnaires, la Comédie-Française n'a pas pris une mesure vexatoire ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la seule différence de catégorie professionnelle, a retenu que l'évolution de la situation professionnelle de M. d'Y... par rapport à d'autres comédiens, pensionnaires ou sociétaires, reposait sur la prise en considération, dans les conditions prévues par le statut de la Comédie-Française, des qualités, de l'expérience et de la notoriété de chacun ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche comme critiquant un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. d'Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Comédie-Française ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. d'Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement entrepris sur le montant de l'indemnité de requalification et condamné la COMEDIE FRANCAISE à payer à Monsieur d'Y... la somme de 3. 913, 75 euros de ce chef ;
AUX MOTIFS QUE : « le premier juge a justement estimé que le salarié ayant commencé à travailler le 7 février 1994, sept jours avant la signature du contrat de travail proposé le 15 février 1994, en contravention aux prescriptions de l'article L. 122-3-1 du Code du travail alors applicable imposant la transmission du contrat de travail au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche, sa transmission tardive équivaut à une absence d'écrit qui entraine la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, le contrat par ailleurs ne comportant pas de motif de recourir à un contrat à durée déterminée ; Qu'il ne peut être opposé les accords collectifs avant la signature du contrat de travail y faisant référence ; Que la dernière moyenne de salaire mensuel qui doit être prise en compte pour l'indemnité d'un mois à prononcer de ce chef s'élève à la somme de 3. 551, 75 € par réformation de celle allouée par le premier juge » ;
ALORS QUE l'indemnité de requalification ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu par le salarié avant la saisine de la juridiction ; Qu'en fixant le montant de l'indemnité de requalification devant être octroyée à Monsieur d'Y... en prenant en compte sa « dernière moyenne de salaire mensuel », inférieure au dernier mois de salaire perçu par le salarié, la Cour d'appel a violé l'article L. 1245-2 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes formées par Monsieur d'Y... en déclaration de faux et en dommages et intérêts de ce chef ;
AUX MOTIFS QU': « il n'est pas établi la fausseté du procès-verbal du 12 décembre 2005 ; Qu'elle ne peut résulter du document tapé à la machine et signé par Laurent d'Y... comme en étant l'auteur, en date du 5 juin 2006, selon lequel le 2 juin 2006 au foyer des artistes, M. A..., (comédien ayant délibéré au Comité d'administration), a déclaré, en effet, qu'« après la décision du comité, la direction organisait un habillage juridique pour rendre la procédure de licenciement légal » contresigné par les comédiens Elsa B... et F... sur les neuf comédiens présents cités ; Que c'est un document fait à soi-même et contresigné par deux personnes qui ne respecte aucune des dispositions de l'article 202 du Cpc et ne constitue pas un témoignage recevable ; Que les propos attribués à M. A... ont été rectifiés par celui-ci dans une attestation selon laquelle ses propos maladroits et se voulant réconfortants font l'objet d'une exploitation tendancieuse par M. d'Y... ; que les autres comédiens, G..., K..., L..., B... et F..., témoins de cette scène, ont signé une attestation commune dans le même sens, les deux derniers revenant ainsi sur le document du 5 juin 2006 ; Que la lettre d'encouragement du 4 juin 2006 de Françoise C..., sociétaire suppléante ayant participé sans prendre part au vote du comité d'administration, adressé à M. d'Y... à l'issue de sa dernière représentation faisant référence à sa « position sur la décision prise par le comité » ne caractérise pas la décision prise ; Que les attestations de comédiens et salariés de la Comédie-Française sur leur connaissance courant décembre 2005 du licenciement de M. d'Y... ressort de la rumeur entourant les décisions du comité sans en établir l'exacte teneur et par l'effet d'une confusion habituelle entre l'engagement de la procédure et sa réalisation effective ; Que les livres écrits par MM. A..., comédien, M..., administrateur général, M. D..., sociétaire et administrateur général, selon lesquels c'est le comité d'administration qui décide de la rupture des contrats des comédiens, ne contredit pas le fait que c'est effectivement le comité d'administration qui décide l'engagement des procédures de licenciement conformément au statut de la Comédie-Française leur donnant ce pouvoir ; Que le procès-verbal écrit définitif des débats oraux du comité d'entreprise du 27 janvier 2006 signé par Mme Z..., directrice générale et M. E..., secrétaire du comité d'entreprise et élu Cfdt, n'a pas fait l'objet de réclamation des membres du comité d'entreprise ; Qu'en tout état de cause, les mentions plus précises faites dans le procès-verbal signé par rapport au projet de procès-verbal non signé tel que produit par Monsieur d'Y... ne ressortent pas de faux, le fait de délibérer sur le maintien ou la rupture des contrats n'impliquant pas une prise de décision immédiate, ce qui est d'ailleurs rappelé ensuite en ce que la décision de licenciement n'est toujours pas prise en attendant l'issue des consultations et de la procédure d'autorisation administrative ; Que l'indication dans le cadre d'un vote à bulletin secret, de cinq bulletins blancs par les cinq votants, n'est pas contraire à la mention du projet selon lequel le comité d'entreprise à l'unanimité vote l'abstention, et alors qu'il s'agit de la retranscription d'un fait ; Que M. E... a confirmé par attestation l'authenticité du procès-verbal qu'il a signé qui comporte les rectifications faites avec l'assentiment des autres intéressés ; Qu'il n'est pas établi dans ces conditions la fausseté du procès-verbal définitif de la réunion du comité d'entreprise du 27 janvier 2006 ; Qu'à la référence faite dans le jugement aux conclusions de la Comédie-Française faisant état d'un classement sans suite en date du 25 novembre 2007 : il n'est pas établi de communication d'une pièce de cette date au conseil dans le dossier de plaidoirie dont le jugement ne fait pas état ; Que le document en date du 25 novembre 2007 produit devant la cour et soumis à la discussion contradictoire des parties constitue un soit-transmis daté du 25 novembre 2007 par un représentant du procureur de la république relativement au classement sans suite de la plainte de M. d'Y... ; Que la référence à un classement sans suite n'est donc pas fausse ; Que Laurent d'Y... sera donc débouté de ses demandes en déclaration de faux et dommages-intérêts de ce chef » ;
ALORS QUE pour démontrer que les procès verbaux des réunions du Comité d'administration et du comité d'entreprise étaient des faux, Monsieur d'Y... produisait, notamment, une lettre adressée le 9 février 2006 à l'inspection du travail par Madame Anne Z..., directeur général de la COMEDIE-FRANCAISE, dans laquelle cette dernière admettait que le Conseil d'administration s'était « prononcé à la majorité des voix pour la cessation du contrat de travail », ce dont il s'évinçait que la rupture du contrat du comédien avait été décidée et non simplement envisagée et que les mentions portées aux procès-verbaux litigieux avaient été falsifiées ; Qu'en jugeant que la fausseté des procès verbaux des réunions des 12 décembre 2005 et 27 janvier 2006 ne serait pas établie, sans aucunement examiner la lettre du 9 février 2006, ni rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette fausseté ne résultait pas de l'aveu qui avait été fait par Madame Z... dans ce courrier adressé à l'inspection du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 441-1 du Code pénal ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir en confirmant partiellement le jugement entrepris dit que la COMEDIE-FRANCAISE n'aurait pas licencié Monsieur d'Y... et d'avoir en conséquence débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure conventionnelle de licenciement, licenciement sans cause réelle et sérieuse, non-respect de son statut de délégué du personnel et de représentant du CHSCT, et établissement d'une attestation ASSEDIC non conforme ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « le procès verbal en date du 12 décembre 2005 de la réunion du 8 décembre 2005 du Comité d'administration, relate la décision d'envisager le licenciement de M. d'Y... dans le cadre des pouvoirs qui lui sont dévolus ; la mise en oeuvre de cette décision a été poursuivie par la direction générale par la remise de la convocation à celui-ci à entretien préalable, la demande d'avis au comité d'entreprise lors de la réunion du 27 janvier 2006 qui s'est abstenu et la demande d'autorisation à l'inspection du travail qui a été refusée de telle sorte que le licenciement n'est pas intervenu ; Qu'il n'est donc pas établi de licenciement à la date du 8 décembre 2005 ni après, à l'initiative de l'employeur, invoqué à titre principal par le salarié » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « selon l'article 6 du décret du 1er avril 1995, le comité d'administration de la Comédie-Française qui a le statut d'établissement public national à caractère industriel et commercial décide la poursuite ou la cessation des contrats des pensionnaires ; Que l'annexe des artistes pensionnaires à la convention collective de travail prévoit, dans son article 3, que le contrat d'artiste pensionnaire prend fin, notamment, par le licenciement et qu'il appartient au Comité d'administration d'envisager de procéder au licenciement d'un pensionnaire et que la décision est prise par ce comité représenté par son président selon la procédure prévue à l'article 122-14 du Code du travail et, dans son article 5, que le pensionnaire peut être licencié conformément aux dispositions du Code du travail sous réserve du respect d'un préavis de six mois ; Qu'il résulte clairement de ces textes qu'il appartient au Comité d'administration tenu de respecter les dispositions de l'article L. 1232-2 et suivantes du nouveau Code du travail d'envisager de procéder au licenciement d'un pensionnaire puis de décider le licenciement selon la procédure prévue par le Code du travail ; Que ni l'article 6 du décret du 1er avril 1995, ni les articles 3 et 5 de l'annexe « pensionnaires » de la convention collective ne dérogent aux dispositions du Code du travail dès lors que l'article 6 du décret ne fait que définir l'autorité ayant compétence pour prendre la décision de licencier ce qui n'exclut nullement l'obligation pour cette autorité de respecter les dispositions du nouveau Code du travail auxquelles les articles 3 et 5 de l'annexe des artistes pensionnaires de la convention collective renvoient expressément ; Que le procès verbal du comité d'administration en date du 12 décembre 2005 est rédigé, s'agissant de la partie « cessation de contrat » en ces termes : « le comité envisage par six voix contre deux la cessation du contrat de Monsieur d'Y... », étant constaté qu'aucun des éléments produits ne permet de supposer que ce procès-verbal aurait été fabriqué pour l'occasion et qu'établissant que la décision a été prisé d'envisager le licenciement de Monsieur d'Y... comme l'aurait fait tout employeur, il n'a pas à être motivé ; Que nonobstant toutes les attestations et autres documents produits dès lors qu'envisager le licenciement d'un salarié n'équivaut pas à la décision de licencier, ce procès-verbal ne constitue pas la décision de licencier M. d'Y..., étant constaté, de surcroît, qu'il n'est pas établi qu'une décision de rupture du contrat de travail a été notifiée au salarié par écrit ou même verbalement, le déroulement de la procédure postérieurement à la réunion du comité d'administration démontrant le contraire et les appréciations, perceptions et rumeurs de personnes étrangères au comité d'administration n'étant de nature à établir ni la teneur de la délibération de ce comité, ni la notification d'une éventuelle mesure de licenciement ; Qu'en conséquence, la Comédie-Française n'ayant pas licencié M. d'Y..., il convient de statuer sur sa prise d'acte de la rupture » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la rupture d'un contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté la volonté d'y mettre fin ; Qu'en vertu de l'article 6 du décret n° 95-356 du 1 er avril 1995 le conseil d'administration de la COMEDIE-FRANCAISE décide chaque année au mois de décembre de la poursuite ou de la cessation des contrats des pensionnaires ; Qu'il en résulte que la décision du conseil d'administration de mettre fin au contrat de travail d'un pensionnaire en emporte la rupture, peu important que cette décision soit suivie de la mise en oeuvre purement formelle d'une procédure de licenciement insusceptible de remettre en cause le vote de l'autorité décisionnaire ; Qu'en jugeant en l'espèce qu'il n'aurait pas été « établi de licenciement à la date du 8 décembre 2005 », cependant qu'à cette date le conseil d'administration avait, en application des dispositions réglementaires, décidé de la cessation du contrat de travail de Monsieur d'Y..., et ainsi manifesté sa volonté de rompre le dit contrat, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1231-2, L. 1232-1 et L. 1232-2 du Code du travail, ensemble l'article 6 du décret n° 95-356 du 1er avril 1995 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la rupture d'un contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté la volonté d'y mettre fin ; Que Monsieur d'Y... produisait une lettre adressée le 9 février 2006 à l'inspection du travail par Madame Anne Z..., directeur général de la COMEDIE-FRANCAISE, dans laquelle cette dernière admettait que le Conseil d'administration avait manifesté la volonté de rompre le contrat de travail du comédien en énonçant que celui-ci s'était « prononcé à la majorité des voix pour la cessation du contrat de travail » ; Qu'en jugeant néanmoins qu'il n'aurait pas été « établi de licenciement à la date du 8 décembre 2005 », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 9 février 2006, en violation de l'article 1134 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir en confirmant partiellement le jugement entrepris dit que la prise d'acte par Monsieur d'Y... de la rupture de son contrat de travail produirait les effets d'une démission et d'avoir en conséquence débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure conventionnelle de licenciement, licenciement sans cause réelle et sérieuse, non-respect de son statut de délégué du personnel et de représentant du CHSCT, et établissement d'une attestation ASSEDIC non conforme ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « les faits repris dans les conclusions d'appel de M. d'Y... sont visés dans la lettre de prise d'acte qui en tout état de cause ne fige pas les griefs du salarié ; Ils doivent donc être tous examinés ci-après ; L'engagement d'une procédure de licenciement n'est pas de nature à empêcher M. d'Y... à poursuivre ses activités de comédiens effectivement remplies pendant le délai de préavis qu'il a fixé lui-même et alors que le grief de licenciement nul a été ci-dessus écarté ; M. d'Y... revendique l'intégration dans son salaire fixe de base des éléments de salaires injustement versés à titre aléatoire pour la participation à des enregistrements radiophoniques et télévisuels : en conséquence, sur la base d'abord du salaire mensuel le plus élevé perçu au mois de juillet 2000 pour la somme de 5. 595, 90 €, composé du traitement de base et de rémunération de 19. 700 F pour la diffusion Tv du Misanthrope et une indemnité de 2. 107, 90 F de congés payés sur des prestations radio tv, puis sur la base du salaire du mois de décembre 2002 de 5. 742, 60 €, il prétend que son salaire ne pouvait être réduit à des sommes moindres ; il en fait grief pour sa prise d'acte et formule par ailleurs une demande de rappel de salaire à ce titre ; Selon l'article 15 de l'annexe des artistes pensionnaires, le salaire se compose d'une partie fixe mensuelle et d'un feu de rampe par représentation ; Selon les articles 23 et 24 de la même annexe, il est énoncé le droit à salaire supplémentaire en matière de rediffusion, cession d'enregistrement ou de commercialisation, selon les règles s'appliquant aux organismes français de radiodiffusion et télévision, la Comédie-Française répartissant entre les ayant-droit des rémunérations globales supplémentaires, selon des règles notifiées aux délégués des pensionnaires un mois avant le début de chaque réalisation de télévision ; Il en résulte que les rémunérations supplémentaires, relatives aux réalisations ponctuelles d'oeuvres radiophoniques et audiovisuelles et à leur diffusion font l'objet d'une notification au représentant du personnel et sont variables dans les conditions de la convention collective déterminées aux articles 23 et 24 et ne sont ni exclues ni intégrables aux éléments de salaire visés aux articles 14 et 15 de la convention collective et alors que ces articles se complètent sans hiérarchie entre eux ; Le fait que ces rémunérations variables perçues sont attachées à des diffusions qui n'ont pas fait l'objet d'autorisation écrite préalable du salarié, ce qui est ci-après examiné, n'est pas de nature à les faire intégrer au salaire fixe ; Il n'y a donc pas eu de modification unilatérale du salaire de M. d'Y... et le grief de ce chef n'est pas établi ; La demande de rappel de salaire calculée sur la différence entre les salaires revendiquées les plus élevés de 5. 595, 90 € puis 5. 742, 60 € et ceux moindres perçus sera entièrement rejetée de même que le complément de congés payés ; Sur le principe travail égal-salaire égal, M. d'Y... pensionnaire à l'échelon 4, se compare à quatre pensionnaires ayant accédé à l'échelon hors échelle avec moins d'ancienneté que lui à la Comédie-Française s'étageant entre 9 et 3 ans d'ancienneté et à deux autres pensionnaires de deux ans et un an et demi d'ancienneté, et aux sociétaires nommés de façon discrétionnaire percevant des salaires fixe et variable plus élevés et bénéficiant d'un droit prépondérant de répartition à raison de 76, 5 % sur les résultats alors que tous les comédiens effectuent des prestations comparables et qu'ainsi, il a joué en alternance, dans la pièce Don Juan, le même rôle de Don Carlos que M. H..., sociétaire qui a été filmée dans la version où M. d'Y... jouait ; Selon le statut de la Comédie-Française, les sociétaires réunis dans la société des comédiens français sont choisis parmi les pensionnaires ayant au moins une année d'engagement ; les pensionnaires sont proposés au sociétariat par le comité d'administration constitué de sept sociétaires dont le doyen, trois membres nommés sur proposition de l'administrateur général et trois membres élus par l'assemblée générale des sociétaires, pour un an, et de l'administrateur général ; Après accord de l'assemblée générale des sociétaires, ils sont nommés, sur la proposition de l'administrateur général, par arrêté du ministre chargé de la culture ; Le statut des sociétaires est le fruit d'une tradition séculaire de la Comédie-Française entérinée par le décret du 1er avril 1995 et ils sont ainsi choisis parmi les pensionnaires recrutés par l'administrateur général au terme d'une reconnaissance collective à la fois par les sociétaires régulièrement renouvelés au comité d'administration et par l'ensemble des sociétaires composant la société des comédiens français qui n'est pas une fiction juridique ; M. d'Y..., resté pensionnaire, ne peut comparer sa rémunération aux comédiens dont les qualités ont été collégialement reconnues et qui bénéficient de ce fait de rémunération et avantages plus élevés en application des statuts et conventions collectives respectives applicables aux pensionnaires et sociétaires ; L'avancement des artistes pensionnaires selon l'article 17 de la convention collective qui les concerne se fait à l'ancienneté par palier de 4 ans de l'échelon E1 à E4 et plus rapidement sur décision du comité d'administration et à la catégorie hors échelle sur décision du même comité ; M. d'Y... a atteint l'échelon 4 au choix et à l'ancienneté ; il n'a pas été admis à la catégorie hors échelle atteinte par d'autres pensionnaires ayant une ancienneté au moins comparable ou moindre ; l'admission à la position hors échelle relève de la décision collégiale et reconsidérée chaque année au comité d'administration dont les membres sont régulièrement renouvelés parmi les sociétaires les plus expérimentés en fonction d'une appréciation globale des qualités respectives des comédiens dans des conditions prévues à la convention collective annexe des artistes pensionnaires ; Enfin l'avancement au choix des pensionnaires auxquels il se compare est justifié par la notoriété acquise avant leur engagement à un échelon supérieur à celui de M. d'Y..., s'agissant notamment de MM. I..., engagé directement en E4, N...né en 1953, O...né en 1959, P..., Q..., recrutés directement hors échelle ; M. J... a participé à de plus nombreuses représentations et a mis en scène des pièces ; M. d'Y..., placé à l'échelon 4 et non admis à la catégorie hors échelle, ne peut faire des comparaisons de rémunération avec des salariés de cette catégorie ; Il n'est pas établi dans ces conditions d'atteinte au principe à travail égal, salaire égal et la demande de dommages-intérêts formée de ce chef sera rejetée ; La prise d'acte de rupture de M. d'Y... dont les griefs ne sont pas admis emporte donc les effets d'une démission ; Il est donc débouté de toutes ses demandes basées sur un licenciement nul sans respect de son statut protecteur ; La demande de dommages et intérêts pour remise d'attestation Assedic indiquant une démission au lieu de la prise d'acte sera rejetée puisque la cour retient cette qualification » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « la lettre de prise d'acte de la rupture par le salarié est fondée d'abord sur le fait que selon lui, la délibération du comité ne peut être considérée que comme une mesure de licenciement rendant totalement impossible son maintien en fonction et, ensuite, sur le fait qu'il n'a jamais accepté les diminutions de son salaire qui lui ont été imposées, qu'il est moins payé que certains comédiens ayant la même ancienneté et faisant le même travail que lui et qu'il n'a jamais bénéficié des droits à participation ; Que les griefs relatifs aux diminutions de salaires qui lui auraient été imposées, à une inégalité de traitement quant à sa rémunération et à l'absence de ses droits à participation ne sont appuyés par aucun document ; Qu'en outre, si le salarié demande paiement de ses salaires pour la période du 8 juin 2006 jusqu'à la fin du délai de protection pour non-respect de son statut de salarié protégé, aucune pièce ne permet de constater un quelconque manquement de l'employeur à ce titre dès lors que le comité d'administration dans sa délibération du 8 décembre 2005 n'a fait qu'envisager le licenciement du salarié et que l'employeur a saisi pour avis le comité d'entreprise le 27 janvier 2006 et l'inspecteur du travail d'une autorisation de licenciement ; Qu'en conséquence, compte tenu de ces constatations et dès lors que la délibération du comité d'administration du 8 décembre 2005 ne constituait pas une décision de licenciement et que la procédure n'a pas été mené à son terme, M. d'Y... ne rapporte pas la preuve de l'existence de quelque manquement que ce soit imputable à la Comédie-Française ce dont il résulte que sa prise d'acte produit les effets d'une démission ; Qu'il convient donc de débouter M. d'Y... de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail y compris celles relatives, d'une part, au prétendu non-respect de son statut protecteur et, d'autre part, à l'attestation Assedic qui ne comporte pas de mention erronée quant à la cause de la rupture du contrat de travail » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsqu'un salarié protégé prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement nul si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Qu'une mesure vexatoire ou constitutive de violence morale ou psychologique commise par l'employeur justifie la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié ; Que dans ses conclusions d'appel Monsieur d'Y... faisait notamment valoir que, même à considérer que le vote du comité d'administration n'aurait pas emporté rupture de son contrat de travail, le fait d'avoir voté la cessation du dit contrat pour des raisons artistiques rendait totalement invivable la position du comédien au sein de la troupe, de sorte que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail était justifiée par cette violence morale et qu'elle devait produire les effets d'un licenciement nul ; Qu'en jugeant, en l'espèce, que la prise d'acte de la rupture de Monsieur d'Y... devait produire les effets d'une démission sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le vote du comité d'administration ne constituait pas une mesure vexatoire justifiant la rupture du contrat, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la seule différence de catégorie professionnelle ne peut en elle-même justifier une différence de salaire entre deux salariés placés dans une situation identique ; Que Monsieur d'Y... faisait notamment valoir que sa prise d'acte était justifiée en raison de l'absence de respect par la COMEDIE-FRANCAISE du principe « à travail égal – salaire égal » ; Qu'en se bornant à constater, pour juger que la prise d'acte de la rupture de Monsieur d'Y... devait produire les effets d'une démission, que les salariés auxquels Monsieur d'Y... se comparait appartenaient à des catégories professionnelles hiérarchiquement supérieures (sociétaires ou pensionnaires échelon 4), sans effectivement rechercher si les différences de rémunération reposaient sur des considérations objectives, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal – salaire égal », ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE si la prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte que le salarié n'est pas tenu d'exécuter un préavis, la circonstance que l'intéressé a spontanément accompli ou offert d'accomplir celui-ci ne saurait avoir aucune incidence sur l'appréciation des manquements invoqués à l'appui de la prise d'acte ; Que pour apprécier la gravité des manquements invoqués par Monsieur d'Y... à l'encontre de la COMEDIE-FRANCAISE, les juges du second degré ont, en l'espèce, retenu que le salarié avait poursuivi ses activités de comédiens postérieurement à la prise d'acte et que celles-ci avaient été « effectivement remplies pendant le délai de préavis » ; Qu'en statuant de la sorte, cependant que la poursuite de son activité par Monsieur d'Y... durant le délai de préavis ne pouvait avoir aucune incidence sur l'appréciation de la gravité des faits invoqués à l'appui de la prise d'acte, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du Code du travail.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur d'Y... de dommages et intérêts pour non-respect du principe travail égal, salaire égal ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur le principe travail égal-salaire égal, M. d'Y... pensionnaire à l'échelon 4, se compare à quatre pensionnaires ayant accédé à l'échelon hors échelle avec moins d'ancienneté que lui à la Comédie-Française s'étageant entre 9 et 3 ans d'ancienneté et à deux autres pensionnaires de deux ans et un an et demi d'ancienneté, et aux sociétaires nommés de façon discrétionnaire percevant des salaires fixe et variable plus élevés et bénéficiant d'un droit prépondérant de répartition à raison de 76, 5 % sur les résultats alors que tous les comédiens effectuent des prestations comparables et qu'ainsi, il a joué en alternance, dans la pièce Don Juan, le même rôle de Don Carlos que M. H..., sociétaire qui a été filmée dans la version où M. d'Y... jouait ; Selon le statut de la Comédie-Française, les sociétaires réunis dans la société des comédiens français sont choisis parmi les pensionnaires ayant au moins une année d'engagement ; les pensionnaires sont proposés au sociétariat par le comité d'administration constitué de sept sociétaires dont le doyen, trois membres nommés sur proposition de l'administrateur général et trois membres élus par l'assemblée générale des sociétaires, pour un an, et de l'administrateur général ; Après accord de l'assemblée générale des sociétaires, ils sont nommés, sur la proposition de l'administrateur général, par arrêté du ministre chargé de la culture ; Le statut des sociétaires est le fruit d'une tradition séculaire de la Comédie-Française entérinée par le décret du 1er avril 1995 et ils sont ainsi choisis parmi les pensionnaires recrutés par l'administrateur général au terme d'une reconnaissance collective à la fois par les sociétaires régulièrement renouvelés au comité d'administration et par l'ensemble des sociétaires composant la société des comédiens français qui n'est pas une fiction juridique ; M. d'Y..., resté pensionnaire, ne peut comparer sa rémunération aux comédiens dont les qualités ont été collégialement reconnues et qui bénéficient de ce fait de rémunération et avantages plus élevés en application des statuts et conventions collectives respectives applicables aux pensionnaires et sociétaires ; L'avancement des artistes pensionnaires selon l'article 17 de la convention collective qui les concerne se fait à l'ancienneté par palier de 4 ans de l'échelon E1 à E4 et plus rapidement sur décision du comité d'administration et à la catégorie hors échelle sur décision du même comité ; M. d'Y... a atteint l'échelon 4 au choix et à l'ancienneté ; il n'a pas été admis à la catégorie hors échelle atteinte par d'autres pensionnaires ayant une ancienneté au moins comparable ou moindre ; l'admission à la position hors échelle relève de la décision collégiale et reconsidérée chaque année au comité d'administration dont les membres sont régulièrement renouvelés parmi les sociétaires les plus expérimentés en fonction d'une appréciation globale des qualités respectives des comédiens dans des conditions prévues à la convention collective annexe des artistes pensionnaires ; Enfin l'avancement au choix des pensionnaires auxquels il se compare est justifié par la notoriété acquise avant leur engagement à un échelon supérieur à celui de M. d'Y..., s'agissant notamment de MM. I..., engagé directement en E4, N...né en 1953, O...né en 1959, P..., Q..., recrutés directement hors échelle ; M. J... a participé à de plus nombreuses représentations et a mis en scène des pièces ; M. d'Y..., placé à l'échelon 4 et non admis à la catégorie hors échelle, ne peut faire des comparaisons de rémunération avec des salariés de cette catégorie ; Il n'est pas établi dans ces conditions d'atteinte au principe à travail égal, salaire égal et la demande de dommages-intérêts formée de ce chef sera rejetée » ;
ALORS QUE la seule différence de catégorie professionnelle ne peut en elle-même justifier une différence de salaire entre deux salariés placés dans une situation identique ; Que Monsieur d'Y... faisait notamment valoir que sa prise d'acte était justifiée en raison de l'absence de respect par la COMEDIE-FRANCAISE du principe « à travail égal, salaire égal » ; Qu'en se bornant à constater, pour rejeter la demande de dommages et intérêts formée par le salarié pour non-respect du principe « travail égal, salaire égal », que les salariés auxquels Monsieur d'Y... se comparait appartenaient à des catégories professionnelles hiérarchiquement supérieures (sociétaires ou pensionnaires échelon 4), sans effectivement rechercher si les différences de rémunération reposaient sur des considérations objectives, la Cour d'appel a privé sa décision au regard du principe « à travail égal, salaire égal ».


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-17337
Date de la décision : 19/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Egalité des salaires - Atteinte au principe - Défaut - Cas - Différence de traitement dans l'évolution de la situation professionnelle motivée par une différence de catégorie professionnelle - Conditions - Détermination - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Egalité des salaires - Atteinte au principe - Défaut - Conditions - Eléments objectifs justifiant la différence de traitement - Applications diverses

L'appartenance à des catégories professionnelles différentes, pensionnaires ou sociétaires de la Comédie-Française, peut justifier une différence de traitement dans l'évolution de la situation professionnelle des comédiens, dès lors que, par application du statut de la Comédie-Française, cette différence est liée à des éléments objectifs : qualités, expérience et notoriété


Références :

principe d'égalité de traitement

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mars 2010

Sur le principe que des éléments objectifs peuvent justifier des différences de traitement prévues par un accord collectif et fondées sur des différences de catégories professionnelles, à rapprocher : Soc., 8 juin 2011, pourvoi n° 10-14725, Bull. 2011, V, n° 155 (cassation partielle)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2011, pourvoi n°10-17337, Bull. civ. 2011, V, n° 237
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 237

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: M. Linden
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17337
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award